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21/10/2015 | FRANCE | N°14-85095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-85095


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carole X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la c

hambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carole X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'élément matériel du délit de non représentation d'enfant est caractérisé, le père n'ayant pu exercer son droit de visite et d'hébergement ; que le fait que Valentin est sorti avec sa mère et a discuté avec son père lorsque celui-ci s'est présenté, aux dates visées à la prévention, ne peut s'analyser en une représentation de l'enfant, au sens de l'article 227-5 du code pénal, dès lors que cet enfant ne s'est montré à son père, que pour lui indiquer qu'il refusait de le suivre ; que de son propre aveu, Mme X... n'est jamais intervenue à ces moments là ; qu'elle n'a pas fait le moindre geste, ni dit le moindre mot pour convaincre Valentin, encore très jeune, de suivre son père et l'amener à respecter la décision de justice, alors qu'il lui incombait au contraire d'user de toute son autorité en ce sens ; qu'au contraire, elle affirme qu'elle ne veut pas entrer en conflit avec Valentin et qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la volonté de ce dernier de ne pas suivre son père ; selon elle parce qu'elle ne veut pas que son fils se braque contre elle, ce qui constitue une attitude délibérée ; que cette attitude a été d'autant plus négative, qu'elle s'est manifestée alors que le père était en présence de son fils, lequel n'a pu qu'être conforté dans ses refus ; que Mme X... ne peut donc valablement plaider que la résistance de Valentin constitue une circonstance exceptionnelle et l'élément moral du délit poursuivi est également constitué ; qu'en conséquence, les infractions de non représentation d'enfant sont constituées en tous leurs éléments, matériel et intentionnel, à l'encontre de Mme X..., qui a été retenue à bon droit dans les liens de la prévention et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" alors que la résistance d'un mineur peut constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité, en présence de circonstances exceptionnelles ; que tel est le cas lorsque le fait de forcer l'enfant à agir contre sa propre volonté risque de provoquer une vive réaction de sa part et de conduire à une fugue ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment des faits reprochés, le mineur Valentin X... était âgé de près de douze ans à treize ans et demi ; que Mme X... l'a toujours présenté à M. Thierry Y...quand elle y était tenue, mais que l'enfant a systématiquement refusé de partir avec son père ; qu'en déclarant Mme X... coupable de non représentation d'enfant, aux seuls motifs qu'elle s'était abstenue d'exercer une contrainte autoritaire sur son enfant, sans mieux s'expliquer sur la volonté propre de Valentin et sa capacité de résistance, et sans rechercher précisément s'il existait un risque de réaction particulièrement négative de sa part et de fugue, ce qui était de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85095
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2015, pourvoi n°14-85095


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85095
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