La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°14-80298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-80298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2013, qui, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme

Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2013, qui, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la commune de Salles, un véhicule tractant une remorque landaise appartenant à M. X..., a traversé la parcelle de Mme Y... en y laissant des traces sur trois mètres alors qu'elle venait d'être nivelée ; que M. X..., poursuivi du chef de dégradations, a revendiqué l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 322-1 du code pénal, 682 du code civil, 62, 384, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de dégradation ou détérioration volontaire d'un terrain privé au préjudice de Mme Y... ;
"aux motifs que M. X..., qui avait donné à un préposé, M. Z..., des consignes pour commettre l'infraction, devait en être considéré comme l'auteur principal, dans les termes de la prévention d'origine ; que M. Z..., agissant sur les consignes de M. X..., avait traversé la parcelle de Mme Y... avec un véhicule tractant une landaise en y laissant des traces sur trois mètres alors qu'elle venait d'être nivelée ; que le prévenu était vraiment mal venu de produire une attestation de M. Z... qui avait exécuté ses ordres afin de se dédouaner ; qu'il était aussi mal venu de revendiquer l'existence d'une servitude de passage pour les légitimer ; que l'expert, désigné par le tribunal de grande instance en référé, avait conclu que le fonds de M. X... n'était pas enclavé ; qu'aucun des titres de propriété des parties ne faisait état d'une servitude de passage sur le fonds de Mme Y... et que son existence n'était pas autrement rapportée ; que l'éventualité d'une telle servitude sur le fonds de Mme Y... ne l'autorisait pas à le faire dégrader dans les conditions constatées par les gendarmes ; que l'utilisation de ce type de débroussailleuse donnait nécessairement le résultat obtenu ; que l'élément intentionnel était acquis aux débats, M. X... ayant indiqué aux militaires de la gendarmerie, le 28 février 2012, quand il s'était entretenu avec eux téléphoniquement, qu'il était bien à l'origine des dégradations et avait volontairement fait passer l'engin équipé de la landaise sur la parcelle de Mme Y... pour montrer aux étrangers de la commune qu'ils n'étaient pas en pays conquis ; que le ton des lettres adressées à Mme Y... parachevait la démonstration de l'intention coupable ayant présidé à la commission des dégradations, lesquelles n'étaient pas le fruit du hasard et n'étaient pas dues à la difficulté ponctuelle de faire passer un engin de débroussaillage dans un sol meuble ; qu'en particulier, la lettre envoyée le 27 février 2012 aux militaires où il était dit, à l'adresse de Mme Y..., « j'espère que désormais, elle va se rendre compte qu'un chemin de servitude forestière n'était pas obligatoirement réservé aux véhicules automobiles légers ou aux touristes en mocassin », était une allusion directe au fait qu'il avait fait traverser la parcelle avec un engin agricole muni d'une landaise servant à débroussailler, créant des traces de labours sur trois mètres sur un chemin qui venait d'être aplani ; que la landaise était une débroussailleuse constituée de deux rouleaux armés de lames coupantes qui sectionnaient les végétaux parasites couchés sur son passage ; que les rouleaux étaient inclinés systématiquement sur le sens de marche, ce qui avait pour résultat d'accroître singulièrement la puissance de coupe par la suite du glissement des lames dans le sens de leur tranchant ; que les dégradations avaient été constatées par les gendarmes et la partie civile avait versé à la procédure un devis de remise en état des lieux ; que la dégradation volontaire existait bien et était imputable au prévenu dans les termes visés à la prévention ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;
"1°) alors que le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins qu'il n'excipe d'un droit réel immobilier ; qu'à défaut d'avoir renvoyé le prévenu à faire juger la question de la servitude revendiquée par M. X... par le juge civil statuant au fond et en s'étant fondée sur les conclusions d'un expert désigné en référé, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le titulaire d'une servitude de passage en cas d'enclave a le droit d'apporter au fonds toute transformation qu'il juge utile ; qu'en ayant considéré que l'existence d'une telle servitude n'autorisait pas M. X... à créer des traces de labours sur trois mètres sur un chemin qui venait d'être aplani, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas indiqué qu'elle ambitionnait de réaliser sur le terrain un centre équestre de nature à être dégradé par le passage de cavaliers, ce qui retirait leur caractère délictueux aux « dégradations » imputées à M. X..., a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"4°) alors que la personne qui donne des consignes à une autre pour commettre une infraction doit être considérée comme complice et non auteur principal ; qu'en déclarant M. X... auteur principal du délit de dégradation volontaire du bien d'autrui après avoir constaté qu'il n'avait fait que donner des consignes à un tiers pour traverser la parcelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal ;
"5°) alors que la cour d'appel, qui a posé dès le départ en postulat, sans aucunement motiver cette appréciation, que M. X... aurait donné des consignes à M. Z... pour commettre l'infraction, pour justifier son refus de prendre en considération l'attestation de M. Z... dans laquelle il indiquait n'avoir jamais eu pour consigne d'abîmer le sol de la parcelle et n'avoir pas pu relever la lame de l'engin en raison du caractère meuble du sol, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"6°) alors que la transcription effectuée, contre le gré de l'intéressé, par un officier de police judiciaire, des propos qui lui sont tenus, officieusement, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense, de sorte que la validité d'un tel procédé ne peut être admise ; qu'en s'étant fondée sur un procès-verbal du 28 février 2012 retranscrivant les propos tenus par M. X... au téléphone à un agent de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors que la cour d'appel, qui a réformé le jugement ayant requalifié les faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en faits de complicité de dégradation ou détérioration après avoir, dans ses motifs, dit que le jugement serait confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif" ;
Sur le moyen pris en sa septième branche ;
Attendu que s'il est vrai, comme le soutient le demandeur, que l'arrêt attaqué indique de manière erronée que le jugement sera confirmé sur la qualification des faits, il ressort toutefois de sa motivation que la cour d'appel, infirmant le jugement, a considéré que le prévenu était auteur des faits de dégradations et non complice ;
Qu'il s'ensuit que la mention critiquée procédant d'une simple erreur matérielle, le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dégradation ou détérioration du bien d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la cause et les parties devant le premier juge, qui restait saisi de la liquidation du préjudice ;
"aux motifs que le jugement déféré serait confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme Y... et l'entière responsabilité de M. X... dans la survenance de son préjudice ;
"alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel doit elle-même statuer sur les intérêts civils, même si l'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils par le tribunal à une audience devant le tribunal correctionnel" ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ses dispositions pénales et reconnu la culpabilité de M. X... du chef de dégradations comme auteur principal et non comme complice, l'arrêt, sur l'action civile, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice de la victime et ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80298
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2015, pourvoi n°14-80298


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award