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21/10/2015 | FRANCE | N°14-26615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-26615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'a

rrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 1er avril 1996 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'époux en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré 12 ans et que M. X... était âgé de 52 ans, à la date du jugement, et Mme Y... de 51 ans ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait interjeté un appel général, alors qu'à la date à laquelle elle statuait, le mariage avait duré 18 ans et que les époux, tous deux nés en 1961, étaient âgés de 53 ans, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel ne portant que sur certaines dispositions de la décision attaquée, les dispositions non contestées seront confirmées ;
que Monsieur X... conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
que la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du Code civil prévoit que le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que le mariage a duré 12 ans, Monsieur X... était âgé de 52 ans à la date du jugement et Madame Y... de 51 ans ; que Monsieur X... allègue l'existence de douleurs lombaires et produit un certificat médical du docteur Z..., médecin généraliste, daté du 27 février 2012, aux termes duquel il présente des lombalgies chroniques ainsi qu'une maladie de Dupuytren bilatérale ; qu'il n'en résulte pas, cependant, que ces affections soient de nature à influer sur son activité professionnelle ;
que Monsieur X... exerce la profession d'auto-entrepreneur en maçonnerie ; que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 10 septembre 2011, il déclare un revenu imposable de 7 657 ¿ par an ; qu'il a déclaré un bénéfice net de 9 465 ¿ en 2013 selon ses écritures et les déclarations trimestrielles figurant au dossier ;
que Monsieur X... déclare au titre de son patrimoine propre la nuepropriété d'une maison à Sablons dont il évalue la valeur de 120 000 ¿ après déduction de 70 000 ¿ au titre de l'usufruit et d'une soulte de 40 000 ¿ ; qu'il vit dans cette maison où il déclare être hébergé par sa mère ; qu'il possède en commun avec Madame Y... un immeuble sis à Carpentras, impasse Maurel, qu'il évalue à 120 000 ¿ ;
que l'appelant ne produit pas de relevé de carrière ;
que Madame Y... occupe un emploi de chef d'agence du journal « La Provence » ; qu'elle produit des pièces cotées de 1 à 217 qui ne sont pas classées dans l'ordre du bordereau, ce qui les rend quasiment inexploitable ; que Monsieur X... produit le bulletin de paie de Madame Y... du mois de décembre 2011 qui mentionne un cumul annuel de 48 186, 67 ¿ soit un salaire net de 4 015, 55 ¿ par mois ; que les avantages fiscaux allégués dans ses écritures par Madame Y... qui sont propres à sa profession n'ayant pas lieu d'être déduits, s'agissant de mesures qui n'ont d'incidence que fiscales ;
que Madame Y... fait état de charges fixes mensuelles d'un montant total de 2 0004, 99 ¿ ; qu'elle propriétaire de la maison qu'elle occupe ... à Sarrians (84) qui constitue un bien propre qu'elle évalue à 310 000 ¿, ainsi que de la nue-propriété de trois immeubles à Séderon et Carpentras à la suite de donations en avancement d'hoirie, dont elle évalue l'ensemble à 210 000 ¿ dans son attestation sur l'honneur produite par Monsieur X... ;
que les parties s'accusent réciproquement de minoration de la valeur de leurs biens propres, sans que l'exactitude des déclarations relatives à ces biens puissent constituer un élément de nature à influer sur la décision ;
qu'il ne résulte de ces éléments aucune disparité dans les conditions de vie des époux qui serait la conséquence du divorce, alors que Monsieur X... n'a pas exercé d'activité professionnelle déclarée pendant le mariage tandis que Madame Y... occupait un emploi de chef d'agence, que, comme le fait observer à juste titre le premier juge, la situation de Monsieur X... s'est améliorée à la suite du divorce puisqu'il exerce maintenant une activité professionnelle d'auto-entrepreneur ; que Monsieur X... ne peut pas soutenir que ses choix professionnels ont eu pour conséquence de favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, alors qu'il dispose de nombreuses compétences dans le domaine du bâtiment dont il pouvait faire un usage professionnel, alors que, comme le relève l'arrêt du 9 septembre 2009 de cette cour, il s'est consacré pendant le mariage à la rénovation de l'immeuble dont il est nupropriétaire à Sarrians qu'il occupe avec sa mère, tout autant que de l'immeuble propre de Madame Y... situé sur la même commune, Madame Y... contribuant seule aux charges du mariage ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
qu'au vu de l'article 272 du Code civil, il y a lieu de relever les éléments suivants :- les époux sont respectivement âgés de 51 ans pour la femme et de 52 ans pour le mari ;- le mariage a duré 12 ans ;- les enfants sont âgés de 16 ans et 12 ans ;- Madame Y... exerce la profession de responsable d'édition ;- Monsieur X... exerce la profession auto-entrepreneur :- au vu notamment de la déclaration sur l'honneur produite par les conjoints, leur patrimoine commun ou indivis est constitué par : *des biens immobiliers d'une valeur de 150 000 euros ;
Qu'il ne résulte pas de ces éléments que le divorce va entraîner aux dépens de l'époux une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, découlant de la rupture du lien matrimonial au sens de l'article 270 du Code civil, qu'en effet avant et pendant le mariage la situation de Monsieur X... était la même ; qu'au contraire à ce jour son activité d'auto-entrepreneur démontre qu'elle s'est améliorée, que de plus Monsieur reste évasif sur la réalité de ses revenus qui ne correspondent pas à la réalité de son train de vie démontrent l'achat de plusieurs véhicules ».
1°/ ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice de consentement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'époux ayant interjeté un appel général de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt a relevé que « le mariage a duré 12 ans » et que « Monsieur X... était âgé de 52 ans à la date du jugement et Madame Y... de 51 ans » ; qu'en statuant ainsi, quand à la date à laquelle elle statuait le divorce n'était pas devenu définitif, que la durée du mariage, célébré en 1996, était donc de 18 ans et les époux tous deux nés en 1961 âgés de 53 ans, la Cour d'appel, qui s'est placée à une date antérieure à la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier, à l'occasion d'une demande en paiement d'une prestation compensatoire, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu, par des motifs propres et éventuellement adoptés des premiers juges, qu'« avant et pendant le mariage la situation de Monsieur X... était la même » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures à la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier les ressources de l'époux débiteur, il doit être tenu compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux avec l'accord de l'autre pour favoriser la vie familiale ; que pour dire qu'il n'existe aucune disparité résultant de la rupture du mariage, la Cour d'appel a relevé que « Monsieur X... n'a pas exercé d'activité professionnelle déclarée tandis que Madame Y... occupait un emploi de chef d'agence » et en a déduit « qu'il ne pouv ait soutenir que ses choix professionnels ont eu pour conséquence de favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne alors qu'il dispose de nombreuses compétences dans le domaine du bâtiment dont il pouvait faire un usage professionnel et alors qu'il s'est consacré pendant le mariage à la rénovation de l'immeuble (¿) propre de Madame Y... » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette situation ne procédait pas d'un choix effectué en commun, par lequel le mari consacrait son activité à assurer le logement de la famille, et remplissait ainsi sa contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, de l'appauvrissement d'un époux né d'un travail sans rémunération au profit de l'autre ; qu'à ce titre, l'activité bénévole d'un époux ayant procuré une plus-value au bien propre de l'épouse justifie compensation ; que pour dire qu'il n'existe aucune disparité résultant de la rupture du mariage, l'arrêt a relevé que Monsieur X... s'est consacré à la rénovation du bien propre de son épouse ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte dans la disparité alléguée du fait que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, seule l'épouse tirerait profit du travail fourni sans rémunération par l'époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE le juge tient compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite pouvant résulter, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour favoriser la vie familiale ; qu'en se bornant à relever que « la situation de Monsieur X... s'était améliorée à la suite du divorce puisqu'il exerce maintenant une activité d'auto-entrepreneur », sans tenir compte de ses droits à retraite, lesquels seront nécessairement moins élevés que ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait exercé une activité extérieure soumise à cotisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26615
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-26615


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26615
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