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21/10/2015 | FRANCE | N°14-25650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-25650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts du mari ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que

la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts du mari ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ;
Attendu, ensuite, qu'en sa troisième branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QU'
« Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Monsieur X..., relevant appel incident de la décision, sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, reconnaissant par là même ses propres torts ; qu'au soutien de sa demande en divorce pour faute, il reproche à son épouse son adultère qu'il considère fautif, quand bien même il serait largement postérieur au sien et à la séparation des époux ; qu'il lui fait, en outre, grief de le dénigrer auprès de tiers ; que Madame Y... conteste le caractère fautif de sa relation avec M. Z... dans la mesure où M. X... avait quitté le domicile conjugal depuis plus d'un an pour rejoindre sa maîtresse ; qu'elle conteste le dénigrement qui lui est imputé et fait valoir que les incidents relatés sont postérieurs à la rupture ; qu'il n'est pas contesté que l'époux a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2008 ; qu'il résulte, par ailleurs, des courriers produits par l'intimé que Madame Y... vivait au moins à compter du mois de juin 2009 chez M. Z... ; qu'elle ne saurait soutenir que ce dernier ne lui apportait, à cette époque, qu'une aide nécessitée par son état de santé ; que l'appelante ne communique, en effet, aucune pièce médicale établissant la nécessité d'une présence auprès d'elle jour et nuit ; qu'il doit, par conséquent, être considéré que la relation entretenue par Madame Y... avec M. Z..., établie par le constat d'adultère du mois de novembre 2009, a débuté à tout le moins dès juin 2009 ; que la communauté de vie de Mme Y... avec un tiers, concomitante à l'ordonnance de non conciliation du 8 juin 2009, présente un caractère fautif ; qu'en effet, la séparation des époux depuis plusieurs mois ne les dispense pas du devoir de fidélité ; que le comportement de Mme Y... est, par conséquent, constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, il convient donc de faire droit à la demande en divorce de M. X... et de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ; que le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la violation du devoir de fidélité ne constitue pas nécessairement une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, le fait de vivre avec un tiers ne suffit pas à caractériser une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune des époux lorsque celle-ci a déjà pris fin ; que dès lors, en jugeant que Madame Y... avait violé son devoir de fidélité postérieurement à la séparation des époux, la Cour d'appel a méconnu l'article 242 Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que ces deux dernières conditions sont cumulatives ; que dès lors, en jugeant que Madame Y... avait commis une faute justifiant que le divorce soit aussi prononcé à ses torts en raison d'un adultère commis postérieurement à la séparation des époux, sans rechercher en quoi cette circonstance avait rendu intolérable le maintien de la vie commune des époux, qui avait d'ores et déjà pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Christiane Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que, pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura ou être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil ; que le divorce au moment de son prononcé mettra fin à un mariage qui aura duré 12 ans dont 6 ans de vie commune. Il convient de préciser que seule la vie commune postérieure à l'union peut être prise en considération, à l'exception de celle antérieure au mariage ; que les époux sont l'un et l'autre âgés de 69 ans. Ils se sont mariés à 57 ans et n'ont pas eu d'enfant ; que Monsieur X..., retraité, perçoit à ce titre une pension mensuelle de 3. 894 ¿ (2012) outre une indemnité de 68 ¿ en qualité de conseiller municipal ; qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne qui travaille et perçoit un salaire de 1. 293 ¿ par mois ; qu'il a vendu un bien immobilier en novembre 2008 et a perçu à cette occasion une somme de 78. 000 ¿ qui lui a permis de rembourser différents emprunts de manière anticipée ; que Madame Y... bénéficie d'une retraite mensuelle de 234 ¿ à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers, variables selon les années, tirés de la location des immeubles dont elle est usufruitière ou propriétaire ; qu'il ressort des pièces produites qu'un studio, loué environ à 300 ¿ par mois, a été vendu en décembre 2013 au prix de 30. 000 ¿ ; que l'appelante bénéficie de l'usufruit d'un immeuble situé à La Turballe composée d'une petite maison et d'une studette, implantées sur un terrain affecté de désordres selon un rapport d'expertise amiable ; que ces biens sont donnés en location pour un montant variable se chiffrant actuellement à environ 800 ¿ ; que le terrain a été estimé en 2012 à 100. 000 ¿ ; que Madame Y... possède en outre l'usufruit d'une autre maison à La Turballe située rue ..., évaluée à 275. 000 ¿ le 27 janvier 2012 et donné en location pour 900 ¿ en 2012 ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les revenus locatifs de Madame Y... sont particulièrement difficiles à appréhender tant ils varient, passant, selon l'intéressée, de 585 ¿ par mois en 2007 à 1506 ¿ à la date de ses écritures devant la cour ; qu'il convient de préciser que, compte tenu de son âge, la valeur de son usufruit équivaut à 40 % de la valeur de pleine propriété des biens et sera de 30 % lorsqu'elle atteindra 71 ans ; que Madame Y... partage les dépenses de la vie courante avec son compagnon, qui perçoit un revenu de 2. 434 ¿ (2010) ; que par exploit d'huissier du 5 novembre 2008 Mme Y... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de révocation du don manuel de 158. 000 ¿ qu'elle lui a consenti le 15 avril 2003 ; que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal ; que Mme Y... souffre depuis de nombreuses années de troubles anxieux et de vertiges ayant une incidence sur sa vie quotidienne ; que la différence de revenus entre les époux, au détriment de l'appelante, ne constitue pas, en l'espèce, la disparité visée à l'article 271 du code civil compte tenu du patrimoine de Mme Y..., de sa situation de concubinage, de la brièveté de la vie commune postérieure au mariage et u régime matrimonial choisi par le couple ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Madame Christiane Y... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 150. 000 euros ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, cette prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits prévisibles et existant, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; qu'en l'occurrence, et même si les revenus locatifs de Madame Christiane Y... sont particulièrement difficiles à appréhender, une disparité apparaît entre les époux en termes de revenus ; que pour autant, cette disparité des revenus est atténuée par le bénéfice pour Madame Christiane Y... d'un patrimoine immobilier relativement important ; qu'en toute hypothèse, il doit être observé que les époux se sont mariés à l'âge de 57 ans, que le couple n'a pas eu d'enfant, que le mariage n'a duré que 11 ans, et la vie commune pendant cette union seulement 6 ans, et enfin que les époux avaient fait librement le choix du régime de la séparation des biens ; que par ailleurs, il ressort du dossier que la situation économique de Madame Christiane Y..., de même que ses problèmes de santé largement évoqués, étaient établis avant le mariage, et qu'ainsi il ne peut être soutenu que la disparité aujourd'hui constatée soit la conséquence de la rupture de l'union, comme l'exige l'article 270 du Code Civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La prestation compensatoire intervient à titre indemnitaire, pour compenser les investissements matériels, professionnels ou familiaux laissés dans le couple par l'un des époux ; que la prestation compensatoire doit s'appuyer sur une évaluation concrète, chiffrée et déterminée de la situation présente et future des époux, tant au niveau patrimonial que professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la rupture des liens conjugaux créait une disparité de revenus en défaveur de Madame Y... mais que celle-ci était compensée par son patrimoine ; que la Cour d'appel a écarté ainsi toute prestation compensatoire, sans toutefois prendre en compte les diverses charges de Madame Y... ; qu'ainsi, la Cour d'appel s'est déterminée sans une évaluation précise et concrète de la situation des époux, privant son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'
Un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond ne peuvent écarter le bénéfice d'une prestation compensatoire en se fondant sur le patrimoine de l'épouse sans rechercher si ledit patrimoine est disponible et de nature à produire des revenus ; qu'à cet égard, Madame Y... faisait valoir que les premiers juges n'avaient aucunement recherché dans quelle mesure son patrimoine pouvait compenser la disparité de revenus existante entre elle et son époux (conclusions d'appel, pages 41 à 43) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à influer sur le règlement du litige, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé de ce fait l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE
Un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Madame Y... faisait valoir qu'elle avait vendu un bien immobilier, dont elle percevait des loyers locatifs, pour faire un don manuel à son époux afin qu'il acquière un immeuble en son nom propre, à charge pour lui de verser à son épouse les revenus locatifs issus de cette habitation (conclusions d'appel, page 8) ; que Monsieur X... a vendu cet immeuble après la séparation des époux, privant Madame Y... d'un revenu locatif de 600 euros par mois ; qu'elle demandait en conséquence la révocation de cette donation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, violant de ce fait l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25650
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-25650


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25650
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