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21/10/2015 | FRANCE | N°14-20391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-20391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestati

on compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... perçoit une pension d'inv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... perçoit une pension d'invalidité dont le montant s'élève à 422, 15 euros par mois, ainsi qu'une rente trimestrielle de 671, 92 euros de la compagnie d'assurance de son employeur, soit 223, 97 euros par mois, retient qu'elle bénéficie d'un revenu mensuel de 859, 89 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 75 000 euros en 96 versements mensuels de 781, 25 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Monsieur Y... Olivier Ramon, né le 22 mai 1966 à Epinal (Vosges) et de Madame X... Marie-Reine Renée Claude Yolande, née le 08 décembre 1969 à Thionville (Moselle) mariés le 13 février 1993 à Koenigsmacker (57), et ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel n'est pas limité ; que cependant, les dispositions autres que celles critiquées seront confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 237 du Code civil autorisant l'un des conjoints à obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal s'il établit l'existence d'une rupture depuis plus de deux années ; Qu'en l'espèce, il résulte du jugement de séparation de corps en date du 16/ 11/ 10 que les parties sont séparées depuis cette date, aucune reprise de la vie commune n'étant pas ailleurs alléguée ; Qu'il ressort de la commune déclaration des parties que Monsieur Y... et Madame X... sont séparés depuis le 2010 (sic), soit une période de plus de deux années ; Qu'il convient donc de prononcer le divorce de Monsieur Y... et Madame X... par application des articles 237 et 238 du Code civil » ;
ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence de cette condition ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a relevé, « le 9 juillet 2012, Monsieur Olivier Y... a fait assigner son épouse en divorce » ; que dès lors, le prononcé du divorce supposait une cessation de la communauté de vie intervenue au plus tard le 9 juillet 2010 ; que pour confirmer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la Cour d'appel, saisie par l'exposante d'un appel non limité, s'est bornée à relever, par motifs propres, l'absence de contestation des époux, et, par motifs adoptés, que les parties seraient « séparées » depuis le « 16/ 11/ 10 », date du jugement de séparation de corps, et qu'il « ressort de la commune déclaration des parties que Monsieur Y... et Madame X... sont séparés depuis le 2010 (sic) soit une période de plus de deux années » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que la communauté de vie entre les époux avait cessé au plus tard le 9 juillet 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur Y... Olivier à ne verser une prestation compensatoire à Madame X... Marie-Reine que sous forme d'un capital de 75. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire :
Qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- les droits existants et prévisibles,- les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'il y a lieu liminairement d'observer que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage n'est pas contestée en son principe par l'époux puisqu'il sollicite la confirmation de la décision du chef de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que seuls le montant de cette prestation et sa forme font l'objet d'une discussion entre les parties ;
Que le mariage a duré 21 ans ; que l'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 44 ans ; que les enfants sont âgés de 20 et 16 ans ;
Que Madame Marie-Reine X..., qui était serveuse de restaurant, perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 21 novembre 2006, ce qui implique qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle ; que le montant de cette pension s'élève à 422, 15 euros par mois ; qu'elle perçoit également 671, 92 euros de rente trimestrielle de la compagnie d'assurance de son employeur, soit 223, 97 euros par mois ; que son revenu mensuel personnel s'élève, en conséquence, à 895, 89 euros ;
Qu'elle vit dans le domicile conjugal sis à Moivrons (54) qui est un bien commun et dont la jouissance lui a été attribuée pour le temps de la procédure ;
Qu'elle justifie rembourser 110 et 86 euros de prêts personnels ; que le prêt contracté par le couple pour l'acquisition du véhicule Ford Mondéo est, en revanche, terminé depuis février 2013 ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a mis sa carrière entre parenthèses afin de pouvoir s'occuper des enfants et qu'elle a pris en particulier un congé parental d'éducation en 1997 ; que Monsieur Olivier Y... prétend qu'elle a fait le choix de ne pas travailler ; qu'il ne démontre pas, cependant, s'être opposé à ce que son épouse n'ait pas d'activité professionnelle de telle sorte que ce fait est présumé résulter d'une volonté commune du couple ;
Que le relevé de carrière établi le 1er octobre 2012 démontre, toutefois, que depuis l'année 1993 au cours de laquelle Madame Marie-Reine X... s'est mariée et jusqu'en 2011, elle a validé, à l'exception de l'année 2003 où il lui manque un trimestre, quatre trimestres chaque année au titre d'une activité ou du chômage, au titre d'une période maladie/ maternité/ AT et au titre d'une période d'invalidité ; qu'elle est susceptible de bénéficier, en conséquence, d'une retraite à taux plein mais d'un montant réduit, évalué au 1er janvier 2032, à 620, 92 euros par mois ;
Que Monsieur Olivier Y... dit qu'elle a refait sa vie, ce qu'elle conteste ; que l'intimé ne rapporte pas la preuve contraire ; que son argument ne sera pas retenu ;
Que Monsieur Olivier Y... travaille au Luxembourg ; que ses certificats de rémunération et de retenue d'impôt mentionnent pour l'année 2011, une rémunération servant de base à la retenue de 74. 709, 53 euros et un impôt retenu de 10. 273 euros, ce qui donne un revenu mensuel de 6. 225, 79 euros avant impôt et de 5. 369, 71 euros après impôt et pour l'année 2012 une rémunération servant de base à la retenue de 82. 163, 42 euros et un impôt retenu de 13. 477 euros, ce qui donne un revenu mensuel de 6. 846, 95 euros avant impôt et de 5. 723, 86 euros après impôt ; que son revenu est, en conséquence, nettement supérieur à la somme de 4. 817 euros qu'il prétend, dans ses conclusions, percevoir, impôts déduits ;
Qu'il vit avec Madame Aline B... ; que sa compagne perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 89, 41 euros, ce qui donne pour un mois de 30 jours un revenu total de 2. 682, 30 euros ; qu'ils ont une fille née de leur relation : Ambrine ; que Sébastien et Romain vivent avec eux ainsi que Jade née d'une première union de Madame Aline B... ; que depuis que Sébastien a atteint l'âge de 20 ans en septembre 2013, ils perçoivent 438, 89 euros d'allocations familiales de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle ; qu'il ne justifie pas, en revanche, des allocations familiales luxembourgeoises qu'il doit percevoir et que l'appelante chiffre à 700 euros ;
Que le couple Y...- B... rembourse, pour moitié chacun, les emprunts contractés via la SCI Mutina, pour l'acquisition de la maison qu'ils occupent à Metz et qui s'élèvent à 1. 788, 26 euros par mois et s'acquitte des autres charges afférentes à ce bien ;
Que Monsieur Olivier Y... règle, en outre, l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement de Volmerange-les-Mines (57) dépendant de la communauté existant entre lui et Madame Marie-Reine X... par mensualités de 683, 16 euros ainsi que les charges afférentes à ce bien ; qu'il perçoit, toutefois, le loyer de 520 euros par mois provenant de la location de ce bien ; qu'il évalue ce bien, dans sa déclaration sur l'honneur du 20 janvier 2014, à 100. 000 euros ;
Qu'il rembourse également les emprunts immobiliers afférents à la maison commune de Moivrons occupée par l'épouse, de l'ordre de 1. 200 euros par mois ;
Que, toutefois, il assume ces charges afférentes aux biens communs qu'à titre provisoire ; que les comptes seront à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'en tenir compte dans l'appréciation de la disparité ;

Que suivant attestation de Maître Arnaud Z..., notaire à Nomeny (54), en date du 1er juin 2012, un projet de partage a prévu l'attribution à l'épouse de la maison de Moivrons (54) pour une valeur de 200. 000 euros à charge pour elle de verser une soulte de 20. 637, 09 euros à Monsieur Olivier Y... et de régler le passif d'un montant total de 41. 249 euros (capital restant dû à l'échéance de juillet 2012) et les frais de partage (à parfaire ou à diminuer) de 12. 750 euros ;
Que faisant le lien avec ce projet de partage, Madame Marie-Reine X... demande que Monsieur Olivier Y..., à titre de prestation compensatoire, lui verse la somme de 20. 637, 09 euros à compenser avec la soulte à lui due, prenne en charge l'ensemble des crédits, comptes arrêtés à juillet 2012, de 41. 249 euros ainsi que les frais de partage de 12. 750 euros, outre une rente viagère de 1. 100 euros par mois indexée ; qu'elle fait valoir que cette solution lui permettra de devenir propriétaire, de ne pas payer de soulte à son époux et de bénéficier d'une rente à vie qui lui permettra de vivre dans des conditions correctes ;
Que ce faisant, Madame Marie-Reine X... oublie que la prestation compensatoire en capital ne peut prendre que les formes prévues par l'article 274 du code civil, soit le versement d'une somme d'argent, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire ainsi prévues par la loi qu'avec l'accord des parties et qu'il n'est pas autorisé à différer le versement en capital jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Que la demande de prestation compensatoire telle que formulée, à titre principal, par Madame Marie-Reine X... ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'attribution d'un capital de 320. 000 euros en capitalisant une rente de 1. 100 euros par mois sur la base du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire avec revalorisation selon le taux d'inflation, auquel elle ajoute les sommes susvisées dont elle demande la prise en charge par l'intimé pour aboutir à une somme totale arrondie à 380. 000 euros ;
Que là encore, elle procède à une confusion entre prestation compensatoire pouvant, en vertu de l'article 276 du code civil et à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, prendre la forme d'une rente viagère et prestation compensatoire fixée sous forme d'un capital ; qu'il n'y a lieu de fixer un capital sur la base de la capitalisation d'une rente viagère que lorsqu'il se substitue à une rente viagère déjà allouée ; que ce mode de calcul ne s'applique pas lorsque la prestation compensatoire est fixée d'emblée sous forme de capital ;
Qu'en l'espèce, eu égard à l'importance de la disparité constituée essentiellement par le différentiel de revenus entre les époux qui va perdurer dans l'avenir, compte tenu de l'état de santé de l'épouse, de son incapacité de travailler et de ses droits à la retraite réduits, la prestation compensatoire a été justement fixée sous forme d'un capital de 75. 000 euros ; que ce montant étant inférieur à la part de l'époux dans la maison de Moissons, il ne peut prendre que la forme d'une somme d'argent » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de prestation compensatoire :
Que vu les articles 270 à 277 du Code civil et la demande faite par Madame X... en versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20. 637, 73 euros, correspondant à la soulte qu'elle devrait verser à Monsieur Y... dans le cadre du partage à intervenir relatif au bien sis à Moivrons, outre la prise en charge par ce dernier de l'intégralité des crédits du couple, et une rente à vie à 1. 100 euros par mois avec indexation, l'offre de Monsieur Y... étant d'un capital de 75. 000 euros par abandon de ses droits sur le bien situé à Moivrons, ou le versement de la somme à compter de la vente dudit bien, et subsidiairement le versement sous la forme d'une rente mensuelle sur 8 ans ;
Que vu les attestations sur l'honneur établies par les époux conformément à l'article 271 du code civil ;
Qu'aux termes de l'article 270 du Code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que l'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code Civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et respectives conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce ;
Que la situation financière de Monsieur Y... se caractérise par des ressources mensuelles imposables de 5. 438 euros au regard de ses fiches de paie luxembourgeoises de juin et juillet 2012 ; qu'il s'abstient de communiquer son certificat de rémunération annuel lequel permettrait d'avoir une vision plus certaine de ses revenus mensuels (notamment en cas de perception de primes) étant ici rappelé que la somme ainsi retenue se comprend après paiement de l'impôt, prélevé à la source au Luxembourg ; Qu'il perçoit en outre les allocations familiales luxembourgeoises, sans justifier du montant qu'il perçoit effectivement ; Qu'il verse un crédit de 683 euros par mois pour un bien sis à Volmerange, pour lequel il perçoit des revenus locatifs à raison de 520 euros par mois ; Qu'il prend actuellement en charge les crédits relatifs au bien sis à Moivrons pour un montant de 1. 200 euros ; Qu'il verse en outre un crédit Cofidis d'un montant variable en fonction des relevés produits (Olivier Y... indique une échéance mensuelle de 562 euros), et plusieurs crédits personnels (crédit automobile de 125 euros par mois) ; Qu'il partage ses charges courantes avec sa compagne avec laquelle il règle par moitié un crédit immobilier de 1. 788 euros (soit 894 euros chacun) ; Qu'outre les charges courantes, le couple a une enfant commune à charge (pour laquelle ils exposent des frais de crèche), Olivier Y... ayant la charge des deux enfants issus de son union avec Marie-Reine X... et sa compagne ayant également à sa charge une enfant issue d'une première union pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire ; Qu'il verse des frais de lycée pour Romain, ainsi que des frais pour ses loisirs ;
Que la situation financière de Madame X... se caractérise par des ressources mensuelles constituées par une pension d'invalidité de 636 euros (rente et CPAM) ; qu'au regard de son avis d'impôt sur le revenu 2012, elle a perçu en 2011 un revenu mensuel de 624 euros par mois, outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 719 euros par mois ;
Que pendant la durée de la procédure elle a bénéficié d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à raison de 700 euros ; Qu'elle produit une évaluation de sa future retraite pour un montant net mensuel de 620 euros par mois, étant précisé que ces chiffres sont à prendre avec une grande prudence au regard de l'âge encore relativement jeune de l'épouse ; Qu'elle a travaillé pendant l'union, mais les revenus annuels retenus établissent des revenus relativement faibles, alternant période d'activité et de chômage ; qu'elle se trouve en situation d'invalidité depuis 2008 ; Qu'outre les charges courantes, elle verse un crédit automobile de 125 euros par mois et un crédit Finaref de 86 euros par mois ;
Que chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective ;
Qu'ainsi, à l'issue d'un mariage d'une durée de 20 années, dont 17 années de vie commune dans l'union au cours duquel Madame X..., âgée de 43 ans, s'est consacrée à l'éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont de 636 euros pour Madame X... et de 5. 438 euros pour Monsieur Y... avec des disparités des retraites prévisibles entre les deux époux ;
Qu'il y a lieu de relever particulièrement que Madame X... est de santé précaire et justifie percevoir une pension d'invalidité au motif que sa capacité de gain est réduite des deux tiers ;
Qu'il résulte de ces éléments une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ;
Que pour autant le relatif jeune âge de l'épouse-qui n'est âgée que de 44 ans-s'oppose à un versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, cette modalité de versement n'étant prévue qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée par l'âge ou l'état de santé du créancier de la prestation ; Que Marie-Reine X... ne formule aucune demande subsidiaire prévoyant d'autres modalités de versement de la prestation compensatoire, étant en outre précisé que les modalités par elle retenues dépendent largement du partage à intervenir, lequel n'est pas produit, fût-ce à titre de projet, ne permettant pas au présent juge aux affaires familiales d'appréhender précisément l'ampleur des crédits qui devraient être pris en charge par Olivier Y... ;
Qu'en l'absence de tout autre élément et étant rappelé que le juge ne saurait statuer ni ultra ni infra petita, il y lieu de condamner Monsieur Y... à verser une prestation compensatoire à Madame X... sous forme d'un capital de 75. 000 euros ;
Que Monsieur Y... doit être condamné au paiement de ce montant » ;
1°/ ALORS QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que le montant de cette rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; qu'en l'espèce, Madame X... sollicitait à titre principal la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire mixte, sous la forme d'un capital de 20. 637, 09 euros à compenser avec la soulte à lui due, de la prise en charge par celui-ci des crédits et frais de partage, et d'une rente viagère de 1. 100 euros par mois indexée eu égard à son état de santé ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ; qu'en effet, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, « Madame Marie-Reine X..., qui était serveuse de restaurant, perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 21 novembre 2006, ce qui implique qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle » (arrêt, p. 5, § 6) ; que pour rejeter ladite « demande de prestation compensatoire telle que formulée, à titre principal, par Madame Marie-Reine X... » et lui refuser ainsi le bénéfice de la rente viagère sollicitée, la Cour d'appel a retenu, par motif propre, que « la prestation compensatoire en capital ne peut prendre que les formes prévues par l'article 274 du code civil, soit le versement d'une somme d'argent, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit » (arrêt, p. 7, antépénult. §) ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif aux seules modalités de versement d'une prestation compensatoire « en capital », impropre à écarter l'allocation d'une rente viagère, la Cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, pour écarter le versement d'une rente viagère, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement, que « Madame X... est de santé précaire et justifie percevoir une pension d'invalidité » mais que « pour autant le relatif jeune âge de l'épouse-qui n'est âgée que de 44 ans-s'oppose à un versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère » (jugement, p. 4, § 11 et 13) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le versement d'une rente viagère suppose que son bénéficiaire ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour considérer que « la prestation compensatoire a été justement fixée sous forme d'un capital de 75. 000 euros », la Cour d'appel a retenu par motifs propres, au titre des ressources de l'épouse, une pension d'invalidité de « 422, 15 euros par mois ; qu'elle perçoit également 671, 92 euros de rente trimestrielle de la compagnie d'assurance de son employeur, soit 223, 97 euros par mois ; que son revenu mensuel personnel s'élève, en conséquence, à 895, 89 euros » (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le revenu mensuel de l'épouse était de 422, 15 euros + 223, 97 euros soit 646, 12 euros seulement, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour considérer que « la prestation compensatoire a été justement fixée sous forme d'un capital de 75. 000 euros », la Cour d'appel a encore retenu, par motif propre, que l'épouse « vit dans le domicile conjugal sis à Moivrons (54) qui est un bien commun et dont la jouissance lui a été attribuée pour le temps de la procédure » (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en prenant ainsi en considération un élément ne concernant que le « seul temps de la procédure », la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que pour considérer que « la prestation compensatoire a été justement fixée sous forme d'un capital de 75. 000 euros », la Cour d'appel a pris en considération, par motif adopté, l'avantage constitué par l'attribution à l'épouse « d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à raison de 700 euros » par mois (jugement, p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
6°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour considérer que « la prestation compensatoire a été justement fixée sous forme d'un capital de 75. 000 euros », la Cour d'appel a retenu, par motif adopté, que « chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective » (jugement, p. 4, § 9) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait elle-même relevé que Monsieur Y... « partage ses charges courantes avec sa compagne » et qu'il était constant que Madame X... faisait au contraire face seule à ses charges courantes (jugement, p. 4, 1er §), la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, dit que Monsieur Olivier Y... réglera à Madame Marie-Reine X... le capital de 75. 000 euros en 96 versements mensuels de 781, 25 euros avec indexation ;
AUX MOTIFS QU'« il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur Olivier Y... dispose d'ores et déjà des fonds suffisants lui permettant de régler en une seule fois ce capital ; qu'il justifie, en outre, ne pouvoir effectuer un nouvel emprunt compte tenu de son taux d'endettement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'autoriser en application de l'article 275 du Code civil à régler la prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 781, 25 euros avec indexation » ;
ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que n'est pas en mesure de régler le capital en un versement unique le débiteur qui, ne disposant pas de liquidités immédiates suffisantes, ne peut ni recourir à un emprunt ni réaliser aisément et rapidement les actifs dont il dispose ; qu'en l'espèce, pour accorder à l'époux un échelonnement de sa dette sur huit années, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne disposait pas « d'ores et déjà des fonds suffisants » et qu'il ne pouvait effectuer « un nouvel emprunt compte tenu de son taux d'endettement » (arrêt, p. 8, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le patrimoine de Monsieur Y... n'incluait pas des actifs aisément et rapidement réalisables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Marie-Reine X... tendant à voir constater l'accord des époux quant à l'attribution des véhicules sur le fondement de l'article 265-2 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'attribution des véhicules :
Que l'article 265-2 du Code civil énonce que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
Qu'il résulte de l'article 268 du même Code que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ;
Qu'en l'espèce, aucune convention signée par les époux concernant l'attribution de la propriété des véhicules n'est versée aux débats et soumise à l'homologation de la cour ;
Que la demande de l'appelante tendant à voir constater l'accord des époux sur cette attribution et à laquelle l'intimé s'oppose ne peut être que rejetée » ;

ALORS QUE les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que ces conventions sont valables sans qu'il soit besoin ni d'un acte signé par les parties, ni de l'homologation du juge ¿ ces conditions ne concernant que les conventions portant sur les conséquences du divorce autres que celles relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Reine X... demandait à la Cour d'appel de constater l'accord des époux intervenu quant à l'attribution des véhicules communs, en précisant expressément « le fondement de l'article 265-2 du Code civil » (arrêt, p. 3, § 5) ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a pourtant fait application de « l'article 268 du même code » et retenu « qu'en l'espèce, aucune convention signée par les époux concernant l'attribution de la propriété des véhicules n'est versée aux débats et soumise à l'homologation de la cour » (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 268 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 265-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20391
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-20391


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20391
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