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21/10/2015 | FRANCE | N°14-19807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-19807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 211-4 et L. 212-1 du code du patrimoine, ensemble l'article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Murat X..., descendant du général François X..., qui a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, a décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservé

s par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en 1833 ; que le ministre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 211-4 et L. 212-1 du code du patrimoine, ensemble l'article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Murat X..., descendant du général François X..., qui a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, a décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en 1833 ; que le ministre de la défense s'est opposé à cette vente et a assigné M. Murat X... en revendication de ces documents ; que le tribunal administratif initialement saisi a reconnu la qualité d'archives publiques à ces documents et enjoint à M. Murat X... de les restituer ; que le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d'Etat, a décidé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître du litige opposant M. Murat X... au ministre de la défense ;
Attendu que, pour dire que les documents composant le fonds d'archives du général X... constituaient des archives privées et rejeter l'action en revendication du ministre de la défense, l'arrêt énonce, d'une part, que les documents étaient, en grande partie, des " doubles ou copies ", ainsi qu'il était d'usage d'en conserver sous l'Empire, d'autre part, que l'administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d'archives dont elle connaissait l'ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l'Etat ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n'avaient pas été établis par le général X... et ses subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Murat X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le ministre de la Défense
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les documents composant le fonds d'archives X... constituent des archives privées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du Code du patrimoine et d'avoir débouté le Ministère de la Défense de son action en revendication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le problème soumis à l'appréciation de la cour est de déterminer si les archives du général Murat X... constituent des archives publiques appartenant au Ministère de la Défense ou si elles constituent des archives privées appartenant à François Murat X... ;
Que le droit applicable à la matière est circonscrit aux quatre textes suivants :
- l'article L 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques qui dispose que font partie du domaine public de la personne publique propriétaire « les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique » ;
- l'article L 211-1 du code du patrimoine qui définit les archives comme « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité » ;
- l'article L 211-4 du code du patrimoine qui définit les archives publiques comme « les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels » ;
- l'article L 211-5 du code du patrimoine qui définit les archives privées comme « l'ensemble des documents définis à l'article L 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 211-4 » ;
Qu'en l'espèce, pendant la phase administrative de l'instance, avant que le tribunal des conflits ne tranche en faveur de la compétence du juge judiciaire, deux expertises avaient été confiées respectivement à Thierry A..., expert près la cour d'appel de Paris, et Fabrice B..., expert membre de la Compagnie Nationale des Experts ; qu'après que chacun d'eux ait souligné la très grande complexité quant à la qualification publique ou privée des archives litigieuses, les experts concluent ainsi leur rapport :
- Thierry A... : « Les archives Murat X... nous semblent bien devoir être considérées comme un fonds privé constitué en parallèle des versements réglementaires aux archives publiques » ;
- Fabrice B... : « Sauf à admettre que tout document rédigé par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est un document public, l'ensemble de l'argumentation que nous avons développé nous fait pencher pour un fonds privé » ;
Que François Murat X..., intimé, conclut au caractère privé du fonds d'archives Murat X... en faisant valoir que :
- les copies de documents ayant pour finalité la constitution d'une documentation personnelle, doivent être regardées comme appartenant à la personne privée,
- les experts ont mis en lumière le fait que la constitution d'archives personnelles à partir de copies ou doubles de leurs travaux était licite et pratiquée avec l'assentiment des autorités de tutelle,
- plusieurs ventes publiques ont eu lieu entre 2008 et 2012 concernant des fonds d'archives de grands serviteurs de l'Etat sans qu'elles ne donnent lieu à la moindre action en revendication ;
Que le Ministère de la Défense, appelant, conclut au caractère public du fonds d'archives Murat X... en faisant valoir que :
- les documents litigieux ont été produits ou reçus par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions,
- le code du patrimoine n'opère aucune distinction entre originaux et copies,
- il n'appartient pas aux experts d'apprécier la portée des définitions juridiques applicables,
- les pièces versées ne démontrent nullement que l'Etat aurait reconnu le caractère privé des archives,
- la politique de l'Etat en matière de revendication dans d'autres affaires est indifférente ;

Que les moyens développés par les parties et les pièces versées aux débats conduisent la cour à faire les observations suivantes :

Qu'en premier lieu, il résulte des annexes 6-15 du rapport d'expertise de Thierry A... qu'une très grande partie des plans revendiqués préalablement à la vente publique sont des doubles de ceux qui avaient été versés par le général Murat X... ; que ces versements sont attestés par les différents états produits en annexe et s'étalant entre 1810 et 1829 ; qu'en outre, comme l'a relevé l'expert Fabrice B..., aucun des documents constituant le fonds d'archive litigieux ne porte la mention « Archives » ou « Archives Nationales » qui laisserait suspecter un prélèvement dans un dépôt d'archives publiques ; qu'il est donc manifeste que le général Murat X... s'est bel et bien acquitté de l'obligation qui était la sienne de reverser les documents originaux qu'il détenait, aux archives de son ministère ;
Que se pose alors la question de savoir si ces doubles ou copies, conservés par le général Murat X... étaient sa propriété ou celle de l'Etat ; que sur ce point, l'expert Thierry A... rappelle qu'il était d'usage, notamment sous l'Empire et tout au long d'une bonne partie du XIXème siècle, que de grands commis de l'Etat conservent par devers eux leurs archives et papiers ; qu'il cite divers fonds d'archives émanant de grands commis de l'Etat comme par exemple le maréchal Clarke, Ministre de la guerre sous Napoléon et sous Louis XVIII ; que l'intimé verse aux débats des échanges épistolaires entre les descendants du général Murat X... et le Ministère démontrant à tout le moins qu'au cours du XXème siècle, l'Administration continuait d'accepter cette pratique ; qu'ainsi, un courrier est versé émanant de la Direction du Service Historique de l'Armée à Vincennes, en date du 6 janvier 1950, dont il résulte que non seulement le Ministère ne revendiquait rien des documents détenus par la famille mais bien au contraire restituait une lettre du général Murat X... pour compléter les archives conservées par ses descendants ; que sur ce point, le Ministère réplique que le Service historique a simplement restitué au moment du classement une lettre de nature privée aux descendants du général et que la mention dans le courrier du 6 janvier 1950 « Archives de votre famille », terme générique et banal, ne saurait suffire à prouver que l'Administration connaissait alors l'ampleur et la nature du fonds d'archives détenu ; que ce dernier argument est cependant contredit par un courrier versé aux débats, daté du 2 octobre 1942, adressé au général de division Metrot, inspecteur général du génie, par l'arrière-petit-fils du général Murat X..., courrier apportant la précision suivante « Ma famille a conservé fort heureusement, de très volumineuses archives » (pièce 7-1) ; que force est donc de constater que depuis le départ à la retraite du général Murat X... soit en 1817, et jusqu'à la moitié du XXème siècle, l'Etat n'ayant jamais formulé la moindre revendication, il a implicitement mais nécessairement reconnu le caractère privé des archives détenues par les descendants du général, alors même qu'il ne pouvait en ignorer ni le volume ni l'intérêt ; que la position du Ministère à la veille de la vente publique constitue aussi un aveu, extrêmement récent celui-ci, du caractère privé du fonds litigieux ; qu'il convient à cet égard de rappeler que la premier expert mandaté, à savoir Thierry A..., n'avait analysé que les documents revendiqués par le Ministère ; que c'est pourquoi un second expert avait été désigné en la personne de Fabrice B..., avec mission d'examiner aussi les 37 lots de documents qui ont été laissés libres à la vente ; qu'or, il résulte des conclusions de l'expert Fabrice B... que ces 37 lots de documents non revendiqués, sont de la même nature que ceux objet de la revendication ; qu'il en déduit opportunément que cette revendication sélective avait pour seul objet de combler les manques du Ministère de la défense, et de laisser les doubles, libres de circuler ; que dès lors, par cette revendication sélective, le Ministère a admis le caractère privé des archives laissées libres à la vente, et celles-ci étant de même nature que celles revendiquées, l'Administration reconnaît le caractère privé de la totalité du fonds d'archives ; que le besoin qu'a éprouvé le Ministère de récupérer les doubles des originaux disparus ne permet pas de transformer des documents, toujours considérés comme archives privées, en archives publiques ;
Que les conclusions des experts Thierry A... et Fabrice B... ainsi que la position de l'Etat pendant toutes les décennies qui se sont écoulées permettent de caractériser le caractère privé des archives litigieuses avec suffisamment de certitude pour qu'il ne soit pas utile de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle ;
Que s'agissant du droit de préemption, comme le premier juge l'a justement relevé, celui-ci pourra être exercé, si l'Etat l'estime nécessaire, à l'occasion de la vente, publique ou de gré à gré, du fonds d'archives Murat X... ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon les pièces communiquées et les explications des parties la présente instance a pour objet la revendication des documents composant l'intégralité du fonds d'archives détenu par Monsieur Murat X..., ci-après dénommé le « fonds X... », tel qu'inventorié par Monsieur B... le 12 octobre 2007, constituant des archives publiques, propriété de l'Etat à l'exception :- de quelques pièces qui se trouvent dans le carton X (« actes divers non militaires », p. 112-113 de l'inventaire) et dans la catégorie « documents divers » (p. 232-234 de l'inventaire) ;- des documents gravés ou imprimés et des documents produits par des services étrangers et sans rapport avec l'activité professionnelle du général X... tels qu'ils sont signalés aux termes de la pièce n° 1 bis ; Que l'article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques dispose que font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, « les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie de la science ou de la technique » ; Que cet article vise notamment à ce titre « les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine » ; Que l'article L. 211-1 du code du patrimoine définit les archives comme « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité » ; Que selon les dispositions de l'article L. 211-4 du code du patrimoine les archives publiques sont « les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels » ; Qu'a contrario, selon les dispositions de l'article L. 211-5 « les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4 » ; Qu'ainsi, il existe un principe général selon lequel tout document procédant de l'activité des services de l'Etat est une archive publique qui appartient par nature au domaine public mobilier de l'Etat, insusceptible de prescription ; Que dans sa décision du 17 décembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers avait considéré que le fonds d'archives X... constitué de plans, dessins-croquis, cartes, notices manuscrites réalisées par les membres des services placés sous l'autorité du général X... ou par le général lui-même dans l'exercice de ces fonctions constituait des archives publiques, peu important que ces documents soient présentés comme des copies ou des doubles, écartant par ailleurs les éléments spécifiques nés la présence de l'ex-libris du général ou de cachets des armes de la famille sur certains documents ainsi qu'à la conservation du fonds par la famille du général pendant près de deux siècles ; Que la juridiction administrative avait fondé sa motivation en considérant qu'il n'y avait aucune distinction à opérer entre documents originaux ou doubles, l'ensemble de ces documents constituant des archives publiques par nature ; Que pour autant, il doit être observé en premier lieu que le général X... s'était conformé à ses obligations en versant au service des archives de l'époque tous les originaux des documents qu'il détenait dans le cadre de son activité de serviteur de l'Etat ; Que le rapport TESSEIDRE donne le détail précis des envois qui ont été opérés par le Général pour considérer que contrairement à ce que soutient le Ministère de la Défense cet envoi a été complet ; Que dans le cadre de la procédure administrative qui a abouti à la décision précitée, l'expert A... qui a déposé son rapport d'expertise le 12 juillet 2005 concluait : « L'examen des documents revendiqués par le ministère de la défense à l'occasion de la vente de La Rochelle permet, à la lumière des autres observations faites dans les archives de la Gataudière, de poser clairement les aspects complexes de la nature du fonds X.... Si les plans et documents recueillis par le général X... ont bien été dans l'exercice de ses fonctions, il apparaît cependant qu'il a constitué tout en versant aux archives publiques-comme il y était tenu-le fruit de ses activités, parallèlement, un fonds particulier sur ses travaux, constitué principalement de documents de travail et de doubles, en accord avec ses autorités de tutelle. Il paraît difficile de comprendre que l'administration remette aujourd'hui en cause ce que ses responsables avaient manifestement admiré près de deux siècles plus tôt. Les archives X... nous semblent bien devoir être considérées comme un fonds privé constitué en parallèle des versements réglementaires aux archives publiques. Au sein de cet ensemble, aux frontières molles entre public et privé, inévitablement quelques documents relèvent sans conteste par leur typologie du domaine des archives publiques, et devraient être restitués au Ministère de la défense. Ce sont les numéros 213 (1), 237, 265, 277 (1), 279 (3), 294, 302 (3-4), 304 (2), 311 (1-4), 313, 317, 323, 325 (3) du catalogue de La Rochelle ainsi que les deux plans ; plan coupes et élévation d'un Pont de charpente disposé pour être éclusé à Pizzighetone et Plan et Elévation d'un Pont éclusé à Pizzighetone » ; Que l'expert B... qui a été désigné par décision du 7 septembre 2006 afin que soient expertisés les cartons d'archives non expertisés lors de la première réunion d'expertise conduite par Monsieur A... a conclu le 12 octobre 2007 en ces termes : « La qualification publique-privée des Archives X... est d'une étonnante complexité du fait même de la spécificité de ce fonds d'archives. Sauf à admettre que tout document rédigé par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est un document public, l'ensemble de l'argumentation que nous avons développée nous fait pencher pour un fonds privé. La question des cachets comme elle ressort du rapport A... suivi par le référé du 30 mai 2006, ne nous paraît pas fondée sur un raisonnement juridique sérieux mais seulement sur une typologie préétablie. Si le tribunal, pour le fonds d'archives ici expertisé, suivait cette décision cela aboutirait automatiquement à la restitution d'une bonne partie de ce fonds d'archives alors même que les originaux ont été déposés au dépôt des Fortifications suivant les règles établies. En effet, très nombreux sont les documents qui sont revêtus du cachet officiel du général. Il nous faut insister sur le fait que si les documents originaux avaient normalement été conservés aux archives de la Guerre, la décision de revendiquer ces documents n'aurait probablement pas été prise. L'importance du fonds revêtant bien un caractère historique exceptionnel, il serait sans doute préférable de procéder à son classement comme le permet le code du patrimoine article L. 212 15 et suivants ou/ et au microfilmage des documents qui devient une pratique usuelle » ; Qu'en page 7 de son rapport l'expert a indiqué que la philosophie générale du général X... était de verser les archives dans les fonds publics tout en se constituant une documentation personnelle avec des copies des documents versés ; Que si comme le soutient le ministère de la défense, il n'existait pas de moyens mécanisés de constituer des copies des documents originaux, il apparaît qu'un même document pouvait être établi en plusieurs originaux pour les besoins des différents services concernés ; Que pour autant, différents documents attestent que la conservation de documents originaux mais en double par le général X... à des fins personnelles était connu du Directeur du Dépôt des Fortifications (correspondances du 22 juin 1810 et 27 avril 1813) et avait reçu son approbation ; Que la correspondance du 20 janvier 1950 du Ministre de la Guerre aux descendants du général atteste de la connaissance par l'Etat de la conservation et conservation de ces archives privées ; Qu'ainsi, les états de versement aux archives du Dépôt des Fortifications montrent qu'une très grande partie des plans revendiqués lors de la vente étaient des doubles de ceux versés par le général aux archives ; Que l'expert B... a opportunément fait observer que la revendication des services de l'Etat lors de la vente à LA ROCHELLE du 4 juin 2003 était sélective et ne peut trouver d'explications que par la volonté de combler des manques et de laisser les doubles libres de circuler ; Que le courrier du Colonel D..., Chef du service historique de l'armée de terre en date du 29 avril 2003 confirme cette situation puisqu'il indique que « les archives du dépôt de fortification sont lacunaires pour les places italiennes (disparition de 1940) et seront à compléter par les manuscrits de la bibliothèque du génie » ; Que l'expert B... a insisté sur le fait que « tous ces documents étaient strictement de la même nature que ceux présentés à LA ROCHELLE et frappés d'une revendication. Les documents présents dans le fonds X... le sont également » ; Qu'ainsi, sauf contradiction manifeste, l'ensemble des documents constituent des archives publiques ou sont des archives privées, sans possibilité de qualifier différemment certains documents suivant que le service des archives a en sa possession le document en question ou non ; Que l'ordonnance royale du 18 août 1833 concernant la propriété et la remise des papiers diplomatiques Victor de E... fait une distinction entre les documents originaux qui doivent être restitués au moment où les fonctions de l'agent diplomatique cesse et les copies que les agents peuvent prendre ; Qu'enfin, il doit être observé que dans des situations similaires, l'Etat français sous l'égide du ministère de la défense n'a engagé aucune action en revendication lors de ventes d'archives détenues par les familles de généraux et maréchaux d'Empire dont le défendeur a donné la liste, sans être démenti sur ce point ; Qu'il ne peut être sérieusement nié que l'intérêt historique était tout aussi essentiel que dans le cas d'espèce de sorte qu'il apparaît bien que l'action du ministère de la défense est purement opportuniste et ne peut trouver sa véritable justification que dans sa volonté de compléter ses archives à moindre coût ; Qu'en l'état de ces constatations, il doit être retenu un faisceau d'indices sérieux et concordant pour juger que les documents composant le fonds d'archives X... constituent des archives privées soumises aux dispositions de l'article L. 212-32 du code du patrimoine sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge administratif » ;

1/ ALORS QUE constituent des archives publiques les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, tels les documents établis pour l'Etat par les agents de l'Etat, dans l'exercice de leurs fonctions dans des établissements de l'Empire ; qu'en l'espèce, le Ministère de la Défense faisait précisément valoir dans ses écritures que les documents litigieux, s'ils constituaient des copies, elles-mêmes originales, d'originaux versés par le Général X..., n'en constituaient pas moins des documents établis pour l'Etat ; qu'il soulignait ainsi qu'« il convient de distinguer, d'une part les copies effectuées par un agent à partir de documents originaux à des fins personnelles, d'autre part des documents existant naturellement en plusieurs exemplaires, qui sont autant d'originaux : la pratique de la copie manuscrite dans le cadre de l'activité de l'Etat, à une époque où les moyens mécanisés de reproduction n'existaient pas, répondait à une nécessité évidente de diffusion de l'information » (conclusions, p. 14, alinéa 2) ; qu'en se bornant à retenir, pour qualifier les documents revendiqués d'archives privées, qu'ils étaient constitués de « doubles de ceux qui avaient été versés par le général Murat X... » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si les doubles avaient été eux-mêmes établis par le Général X... et ses subordonnés à des fins de circulation de l'information entre les services du Génie, en sorte qu'ils procédaient de l'activité de l'Etat et constituaient des archives publiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine ;
2/ ALORS QUE les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles, et peuvent faire l'objet d'une revendication perpétuelle de l'Etat ; qu'en l'espèce, pour décider que les archives litigieuses avaient un caractère privé, la Cour d'appel a retenu que « depuis le départ à la retraite du général Murat X... soit en 1817, et jusqu'à la moitié du XXème siècle, l'Etat n'a jamais formulé la moindre revendication » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand l'inaction prolongée de l'Etat, même à l'admettre, ne pouvait faire obstacle à l'action en revendication perpétuelle des archives publiques et était donc impropre à établir le caractère prétendument privé des archives litigieuses, la Cour d'appel a statué par un motif impropre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, ensemble l'article L. 212-1 du même Code ;
3/ ALORS QUE constituent des archives publiques les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat ; que les archives publiques font partie du domaine public mobilier de l'Etat ; que la qualification d'archives publiques, qui dépend exclusivement des conditions de production des documents, est d'ordre public et que l'Etat ne peut valablement y renoncer ; qu'en l'espèce, pour décider que les archives litigieuses avaient un caractère privé, la Cour d'appel a retenu qu'en ne revendiquant qu'une partie du fonds X..., « le Ministère a admis le caractère privé des archives laissées libres à la vente, et celles-ci étant de même nature que celles revendiquées, l'Administration reconnaît le caractère privé de la totalité du fonds d'archives » (arrêt, p. 6, alinéa 1er, in fine) ; qu'en statuant de la sorte quand la circonstance que l'Etat ait admis le caractère privé de certaines archives, même à l'admettre, était impropre à établir la nature des archives dont la qualification dépendait des seules conditions de production des documents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, ensemble l'article L. 2112-1 du Code de la propriété des personnes publiques ;
4/ ALORS QUE constituent des archives publiques les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat ; que les archives publiques font partie du domaine public mobilier de l'Etat ; que la qualification d'archives publiques, qui dépend exclusivement des conditions de production des documents, est d'ordre public et que l'Etat ne peut valablement y renoncer ; qu'en l'espèce, pour décider que les archives litigieuses avaient un caractère privé, le Tribunal de grande instance a retenu que « dans des situations similaires, l'Etat français sous l'égide du Ministère de la Défense n'a engagé aucune action en revendication lors de ventes d'archives détenues par les familles de généraux et maréchaux d'Empire » (jugement, p. 9, alinéa 2) ; que le comportement de l'Etat qui s'abstient de revendiquer certaines archives publiques n'est pas de nature à établir la nature d'autres archives dont la qualification dépend des seules conditions de production des documents, en sorte qu'en statuant de la sorte, à supposer ce motif adopté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, ensemble l'article L. 2112-1 du Code de la propriété des personnes publiques ;
5/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la nature publique ou privée d'archives, il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en revendication, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de la détermination du caractère public desdites archives ; qu'en l'espèce, à supposer même que la seule circonstance que les archives litigieuses procèdent de l'activité de l'Etat n'ait pas suffi à établir leur caractère public, il en résultait une contestation sérieuse quant à la nature des archives, en sorte qu'en se prononçant sur ce point, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19807
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Meuble - Fonds d'archives - Caractère public ou privé - Caractérisation - Critères - Détermination

Sont impropres à exclure le caractère public d'archives, les motifs selon lesquels, d'une part, ces documents étaient, en grande partie, des "doubles ou copies", ainsi qu'il était d'usage d'en conserver sous l'Empire, d'autre part, l'administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d'archives dont elle connaissait l'ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l'Etat. Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour déterminer la nature publique ou privée des archives n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n'avaient pas été établis par un agent de l'Etat et ses subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions


Références :

articles L. 211-4 et L.212-1 du code du patrimoine

article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-19807, Bull. civ. 2016, n° 838, 1re Civ., n° 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 1re Civ., n° 385

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19807
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