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21/10/2015 | FRANCE | N°14-17056;14-25806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-17056 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-17.056 et Q 14-25.806 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 0912131), que MM. X... ont confié la construction d'un chalutier à la société espagnole Levantina de hydraulica y motores ("Lehimosa"), que l'ensemble de propulsion a été fourni par la société Moteurs Baudouin, assurée par la société Axa France IARD, et mis en place par la

société espagnole Talleres Mecanicos Bacare ; que lors de la livraison du chalu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-17.056 et Q 14-25.806 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 4 novembre 2010, n° 0912131), que MM. X... ont confié la construction d'un chalutier à la société espagnole Levantina de hydraulica y motores ("Lehimosa"), que l'ensemble de propulsion a été fourni par la société Moteurs Baudouin, assurée par la société Axa France IARD, et mis en place par la société espagnole Talleres Mecanicos Bacare ; que lors de la livraison du chalutier, la société Lehimosa et MM. X... ont signé une convention de garantie prévoyant, en cas de litige, l'arbitrage de la capitainerie maritime de Vinaros et, à défaut d'application de la garantie, la compétence des juridictions de la ville de Vinaros ; que, suite à des avaries, MM. X... ont assigné les différents intervenants et leurs assureurs en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille ; que la société Lehimosa a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de dire que la clause d'arbitrage insérée dans l'acte du 6 septembre 2002 conclu entre M. Jean-Claude X... représentant la « société commerciale SDF X... et fils » et la société de droit espagnol Lehimosa n'est pas manifestement nulle ou inapplicable, de se déclarer incompétente pour connaître du litige les opposant à la société Lehimosa et de les renvoyer, en conséquence, à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X... ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc...., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé qu'aucun texte n'interdit a priori à la capitainerie d'accepter une mission d'arbitrage en dépit du fait que cet organe ne pratique pas habituellement l'arbitrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la capitainerie désignée comme arbitre par la clause compromissoire litigieuse pouvait revêtir la qualité d'arbitre, de sorte que la clause compromissoire litigieuse n'était pas manifestement nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X... ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc...., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé qu'en matière d'arbitrage international, l'absence de désignation du ou des arbitres n'entraîne pas (à l'inverse du droit français) la nullité de la clause, et que le refus par les arbitres désignés de leur mission ne rend pas la clause manifestement inapplicable, seule important la commune volonté des parties de recourir à l'arbitrage ; qu'en déduisant ainsi un motif inopérant, dès lors que le refus par l'arbitre de sa mission suppose qu'il revête la qualité d'arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs écritures d'appel, MM. X... avaient soutenu que la clause d'arbitrage litigieuse est expressément limitée à un arbitrage effectué par la capitainerie maritime de Vinaros, de sorte que la loi espagnole sur l'arbitrage prévoyant les modalités de désignation d'un arbitre lorsqu'il s'avère impossible de désigner un arbitre dans le cadre de la procédure convenue par les parties, est donc inapplicable en l'espèce ; qu'en énonçant cependant que le règlement de la difficulté liée à la désignation des arbitres ou à leur remplacement incombe au juge d'appui, sachant qu'il résulte des articles 8 et 15-3 de la loi espagnole n° 60/2003 du 23 décembre 2003, applicable aux arbitrages dont le lieu est situé sur le territoire espagnol, qu'ils soient de caractère national ou international, qu'en cas d'impossibilité de désigner les arbitres par l'intermédiaire de la procédure convenue par les parties, l'une d'entre elles peut demander au tribunal de première instance (juzgado de primera instancia) du lieu de l'arbitrage de nommer les arbitres ou, le cas échéant, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X... ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc...., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé que le risque de déni de justice auquel une partie serait exposée en cas d'impossibilité d'accéder au tribunal arbitral, fonde également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 1505 du code de procédure civile, pour régler la difficulté inhérente à la désignation des arbitres ; qu'en déduisant ainsi un motif inopérant, dès lors que l'intervention du juge d'appui suppose que les parties aient désigné une institution ayant la qualité d'arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, même si aucun texte ne le lui interdisait, le capitaine maritime de Vinaros avait laissé sous-entendre qu'il refuserait sa mission d'arbitrage s'il était saisi, l'arrêt retient, à bon droit, que l'absence de désignation du ou des arbitres n'entraîne pas la nullité de la clause et que le refus par les arbitres désignés de leur mission ne rend pas la clause manifestement inapplicable, seule important la commune volonté des parties de recourir à l'arbitrage ; qu'il rappelle qu'en ce cas, le règlement de la difficulté liée à la désignation des arbitres ou à leur remplacement incombe au juge d'appui, sachant qu'il résulte des articles 8 et 15-3 de la loi espagnole n° 60/2003 du 23 décembre 2003, applicable aux arbitrages dont le lieu est situé sur le territoire espagnol, qu'ils soient de caractère national ou international, qu'en cas d'impossibilité de désigner les arbitres par l'intermédiaire de la procédure convenue par les parties, l'une d'entre elles peut demander au tribunal de première instance du lieu de l'arbitrage de nommer les arbitres ou, le cas échéant, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir ; qu'il énonce que le risque de déni de justice auquel une partie serait exposée en cas d'impossibilité d'accéder au tribunal arbitral fonde également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 1505 du code de procédure civile, pour régler la difficulté inhérente à la désignation des arbitres; que la cour d'appel en a justement déduit, par une décision motivée, que la clause d'arbitrage n'étant pas manifestement nulle ou inapplicable, les intéressés devaient être renvoyés à mieux se pourvoir ; que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et de la société Axa France IARD et les condamne à payer à la société Lehimosa la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la clause d'arbitrage insérée dans l'acte du 6 septembre 2002 conclu entre Jean-Claude X... représentant la « société commerciale SDF X... et fils » et la société de droit espagnol Lehimosa) n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige opposant Messieurs Jean-Claude et Frédéric X... à la société Lehimosa et d'avoir renvoyé, en conséquence, Messieurs Jean-Claude et Frédéric X... à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE « MM. X... font ensuite valoir que la capitainerie maritime de Vinaros est un organe arbitral inexistant, qui ne peut et ne veut accepter une mission d'arbitrage, ce dont il résulte que la clause compromissoire est manifestement nulle et/ou manifestement inapplicable ; que, pour autant, si la capitainerie maritime constitue un organe périphérique de l'administration maritime, dépendant du Ministère du développement et donc, de l'Etat espagnol, doté de compétences en matière maritime dans des domaines énumérés par un décret n° 1246/1995 du 14 juillet 1995 (sécurité maritime, prévention et lutte contre la pollution du milieu marin, inspection maritime, trafic maritime, personnel maritime et affaires générales...), aucun texte ne lui interdit a priori d'accepter une mission d'arbitrage en dépit du fait que cet organe ne pratique pas habituellement l'arbitrage ; que, certes, par courrier du 2 avril 2007, le capitaine maritime, interrogé par le conseil de MM. X..., a estimé que la clause litigieuse n'avait pas de valeur juridique et que seuls les tribunaux étaient compétents pour régler les différends entre parties à un contrat privé, mais force est de constater qu'il n'a pas été officiellement saisi de la mission d'arbitrage, même s'il laisse sous-entendre, dans son courrier, qu'il la refuserait dans l'hypothèse où il serait saisi ; que, de plus, en matière d'arbitrage international, l'absence de désignation du ou des arbitres n'entraîne pas (à l'inverse du droit français) la nullité de la clause, et le refus par les arbitres désignés de leur mission ne rend pas la clause manifestement inapplicable, seule important la commune volonté des parties de recourir à l'arbitrage ; qu'en ce cas, le règlement de la difficulté liée à la désignation des arbitres ou à leur remplacement incombe au juge d'appui, sachant qu'il résulte des articles 8 et 15-3 de la loi espagnole n° 60/2003 du 23 décembre 2003, applicable aux arbitrages dont le lieu est situé sur le territoire espagnol, qu'ils soient de caractère national ou international, qu'en cas d'impossibilité de désigner les arbitres par l'intermédiaire de la procédure convenue par les parties, l'une d'entre elles peut demander au tribunal de première instance (juzgado de primera instancia) du lieu de l'arbitrage de nommer les arbitres ou, le cas échéant, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir ; que le risque de déni de justice auquel une partie serait exposée en cas d'impossibilité d'accéder au tribunal arbitral, fonde également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 1505 du code de procédure civile, pour régler la difficulté inhérente à la désignation des arbitres » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs X... (concl., p. 7 s.) ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du Ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc. ..., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé qu'aucun texte n'interdit a priori à la capitainerie d'accepter une mission d'arbitrage en dépit du fait que cet organe ne pratique pas habituellement l'arbitrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la capitainerie désignée comme arbitre par la clause compromissoire litigieuse pouvait revêtir la qualité d'arbitre, de sorte que la clause compromissoire litigieuse n'était pas manifestement nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs X... (concl., p. 7 s.) ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du Ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc. ..., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé qu'en matière d'arbitrage international, l'absence de désignation du ou des arbitres n'entraîne pas (à l'inverse du droit français) la nullité de la clause, et que le refus par les arbitres désignés de leur mission ne rend pas la clause manifestement inapplicable, seule important la commune volonté des parties de recourir à l'arbitrage ; qu'en déduisant ainsi un motif inopérant, dès lors que le refus par l'arbitre de sa mission suppose qu'il revête la qualité d'arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore, QUE dans leurs écritures d'appel, Messieurs X... avaient soutenu (concl., p. 10) que la clause d'arbitrage litigieuse est expressément limitée à un arbitrage effectué par la capitainerie maritime de Vinaros, de sorte que la loi espagnole sur l'arbitrage prévoyant les modalités de désignation d'un arbitre lorsqu'il s'avère impossible de désigner un arbitre dans le cadre de la procédure convenue par les parties, est donc inapplicable en l'espèce ; qu'en énonçant cependant que le règlement de la difficulté liée à la désignation des arbitres ou à leur remplacement incombe au juge d'appui, sachant qu'il résulte des articles 8 et 15-3 de la loi espagnole n° 60/2003 du 23 décembre 2003, applicable aux arbitrages dont le lieu est situé sur le territoire espagnol, qu'ils soient de caractère national ou international, qu'en cas d'impossibilité de désigner les arbitres par l'intermédiaire de la procédure convenue par les parties, l'une d'entre elles peut demander au tribunal de première instance (juzgado de primera instancia) du lieu de l'arbitrage de nommer les arbitres ou, le cas échéant, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin, QU'est manifestement nulle la clause compromissoire qui désigne une institution n'ayant pas la qualité d'arbitre ; que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs X... (concl., p. 7 s.) ont fait valoir que le statut d'une capitainerie maritime, selon la loi espagnole, relève de la loi et du décret et qu'elle ne peut exercer aucune autre fonction que celle prévue dans les textes légaux et règlementaires la concernant ; qu'ils invoquaient la loi n° 27/1992 du 24 novembre 1992, laquelle se présente comme suit : l'administration centrale (articles 86 et 7), relevant du Ministère ayant des compétences relatives à la sécurité de la navigation et des navires, la lutte contre la pollution, le contrôle des personnels maritimes et civils, etc. ..., l'administration périphérique : la capitainerie maritime et la société de sauvetage et de sécurité maritime ; qu'ils soutenaient que les capitaineries maritimes sont toutes étroitement liées aux compétences traditionnelles des administrations étatiques en matière maritime et ne disposent d'aucun pouvoir juridictionnel et encore moins en cas de contentieux entre personnes privées ; que la cour d'appel a énoncé que le risque de déni de justice auquel une partie serait exposée en cas d'impossibilité d'accéder au tribunal arbitral, fonde également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 1505 du code de procédure civile, pour régler la difficulté inhérente à la désignation des arbitres ; qu'en déduisant ainsi un motif inopérant, dès lors que l'intervention du juge d'appui suppose que les parties aient désigné une institution ayant la qualité d'arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17056;14-25806
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-17056;14-25806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17056
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