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20/10/2015 | FRANCE | N°14-23177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2015, 14-23177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), que, le 8 décembre 2011, le comptable public a signifié à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux biens immobiliers puis, le 30 mars 2012, l'a assigné devant le juge de l'exécution afin d'organiser leur vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer, de proroger les effets de ce dernier et d'ordonner la vente forcée de l'un de

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), que, le 8 décembre 2011, le comptable public a signifié à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux biens immobiliers puis, le 30 mars 2012, l'a assigné devant le juge de l'exécution afin d'organiser leur vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer, de proroger les effets de ce dernier et d'ordonner la vente forcée de l'un des biens saisis ainsi que de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions du livre des procédures fiscales sont obligatoirement appliquées par les comptables publics au recouvrement des impôts et actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales ; qu'en considérant que l'administration fiscale disposait d'une option entre les règles de droit commun des procédures civiles d'exécution et les règles spéciales du livre des procédures fiscales pour en déduire qu'ayant choisi le droit commun, elle avait pu s'affranchir de l'obligation d'adresser à M. X... une mise en demeure pour le recouvrement des suppléments d'impôt sur les revenus de sa mère dont il était caution, la cour d'appel a violé les articles L. 252, L. 257-0 A, R*. 257-0 A et R*. 257-0 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la décision judiciaire, exécutoire, condamnant une caution au paiement d'impositions dues par le redevable légal, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de cette caution ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, par un précédent arrêt du 8 septembre 2009 devenu irrévocable, M. X... avait été condamné à payer une certaine somme à l'administration fiscale en sa qualité de caution solidaire de sa mère, qui en était redevable au titre de suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de nullité du commandement de payer, prorogé ses effets pour une durée de deux ans, ordonné la vente forcée de son appartement constituant le lot n° 1 de la saisie et rejeté la demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que le régime de recouvrement des créances fiscales prévues par le livre des procédures fiscales est un régime dérogatoire au droit commun en ce qu'il ne bénéficie qu'à l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, l'administration n'a pas poursuivi le recouvrement de sa créance selon ces règles mais selon le droit commun puisqu'elle a fait consacrer sa créance par un arrêt rendu par notre cour le 8 septembre 2009, au lieu de notifier à M. Patrice X... un avis de recouvrement en application des règles de procédures fiscales ; que si, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal administratif a rejeté son recours en considérant que sa réclamation, qui portait sur la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie sa mère, Mme X..., au titre des années 1991 à 1993, était prématurée faute pour l'administration de lui avoir adressé la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales faisant courir le délai de réclamation, cette mise en demeure ne concerne que le recouvrement des créances fiscales par le biais du régime prévu par le livre des procédures fiscales et non le droit commun de la procédure de recouvrement régie par les règles du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence, les décisions doivent être confirmées, sauf à ordonner uniquement vente du lot n° 1, le lot n° 2 ayant fait l'objet d'une vente amiable dont le produit sera à déduire de la créance de l'administration ; qu'en raison du rejet de la demande principale, M. X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE les dispositions du livre des procédures fiscales sont obligatoirement appliquées par les comptables publiques au recouvrement des impôts et actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales ; qu'en considérant que l'administration fiscale disposait d'une option entre les règles de droit commun des procédures civiles d'exécution et les règles spéciales du livre des procédures fiscales pour en déduire qu'ayant choisi le droit commun, elle avait pu s'affranchir de l'obligation d'adresser à M. X... une mise en demeure pour le recouvrement des suppléments d'impôt sur les revenus de sa mère dont il était caution, la cour d'appel a violé les articles L. 252, L. 257-0- A, R. 257-0- A et R. 257-0- B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23177
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-23177


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23177
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