La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°14-19595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2015, 14-19595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que par acte du 4 novembre 2010, la société Ornano automobiles, désignée comme venant aux droits de la société Saint Denis centre automobiles (la société SDCA), a promis de céder à la société Addy participations le droit au bail commercial dont la société SDCA était titulaire ; que cette promesse de cession était assortie de la condition suspensive de l'obtention par la société Addy participat

ions de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commerc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que par acte du 4 novembre 2010, la société Ornano automobiles, désignée comme venant aux droits de la société Saint Denis centre automobiles (la société SDCA), a promis de céder à la société Addy participations le droit au bail commercial dont la société SDCA était titulaire ; que cette promesse de cession était assortie de la condition suspensive de l'obtention par la société Addy participations de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'invoquant la non-réalisation de la condition suspensive, la société Saint Denis centre automobiles Park'in, anciennement Saint Denis centre automobiles, a assigné la société Addy participations en exécution forcée de la cession, subsidiairement en paiement d'une indemnité à titre de clause pénale ;
Attendu que la société Saint Denis centre automobiles Park'in fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, qu'une société a qualité à agir en tant que partie à un acte juridique dès lors que ce dernier l'identifie, dans la désignation des parties, par son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par son capital social ; qu'il importe peu que la dénomination sociale mentionnée, modifiée depuis, ne corresponde pas à celle de la société exerçant l'action ; qu'en l'espèce, la société Saint Denis centre automobiles Park'in ¿ SDCA-précisait que l'acte de cession de droit au bail du 4 novembre 2010 désignait en tant que « promettant » une société dénommée « Ornano automobiles », SARL au capital de 45 734, 71 euros, identifiée au SIREN sous le n° 352 355 366 et immatriculée au RCS de Bobigny ; qu'elle exposait que ce capital et ce numéro d'immatriculation étaient les siens et que l'acte désignait ainsi incontestablement son être moral en tant que partie ; qu'en retenant que la preuve de la qualité à agir de la société Saint Denis centre automobiles Park'in, anciennement Saint Denis centre automobiles et Ornano automobiles, n'était pas rapportée, sans rechercher si le numéro d'immatriculation et le capital social visés à l'acte ne permettaient pas de l'identifier comme partie à l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la promesse de cession avait été signée au nom de la société Ornano automobiles, exerçant sous l'enseigne SARL Lauren, ayant son siège 36 boulevard d'Ornano à Saint-Denis, comme venant aux droits de la société SDCA, l'arrêt relève que, si cette promesse indique que le bail signé le 1er janvier 2004 comporte la mention erronée, en qualité de bailleresse, de la « société SDCA » puisqu'il s'agit en réalité de la SARL Lauren (sigle Saint-Denis centre automobiles) ayant son siège 41 boulevard Marcel Sembat à Saint Denis, cette indication ne concorde pas avec les stipulations du bail aux termes duquel la bailleresse est la SCI Sabrina, dont l'adresse est située 41 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis, et la locataire la société SDCA ; qu'il relève encore qu'il n'est justifié d'aucun titre d'occupation de la société Ornano automobiles, ayant alors pour adresse 36 boulevard d'Ornano à Saint-Denis, et que dans la promesse de cession, la SARL Lauren est présentée comme la bailleresse, cependant que, sur les extraits K bis produits, elle figure comme la dénomination commerciale de la société SDCA ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, que le billet à ordre remis le jour de la signature de la promesse de cession a été établi à l'ordre de la société Ornano automobiles et non à celui de la société SDCA et a donné lieu à une ordonnance de référé prononcée contre la société Ornano automobiles ; que par ces constatations souveraines, dont elle a pu déduire que la preuve de la qualité à agir de la société Saint Denis centre automobiles Park'in, aux droits de la société Saint Denis centre automobiles, elle-même aux droits de la société Ornano automobiles, n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses six dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Denis centre automobiles Park'in aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Addy participations et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint Denis centre automobiles Park'in.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ADDY PARTICIPATIONS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES fait valoir qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention », que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée comme le changement de dénomination sociale n'entraînent pas création d'une personne morale nouvelle, que la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILE jouit de la personnalité morale en raison de son immatriculation depuis sa création au Registre du Commerce et des Sociétés, qu'elle a, par trois fois, changé de dénomination sociale, en décembre 2003, octobre 2010 et janvier 2012, qu'elle fut pendant plusieurs années « Ornano Automobiles » avant que, par assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2010, elle ne devienne « Saint Denis Automobiles ¿ sigle SDCA », qu'elle a de nouveau changé de dénomination pour se nommer aujourd'hui SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Or, la promesse de vente a été signée au nom d'une société Ornano Automobiles sous l'enseigne ARL Lauren située 36 boulevard d'Ornano à Saint Denis comme venant aux droits de SDCA, représentée par son gérant M. Meyer Y.... L'erreur invoquée par la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN sur la dénomination exacte de la société qui serait en réalité SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES aux droits de la société Ornano Automobiles est d'autant moins admissible que, dans le même acte, il est indiqué que la société bailleresse a été dénommée par erreur dans le bail société SDCA et qu'il s'agit en réalité de la société SARL Lauren (sigle Saint Denis Centre Automobiles) dont le siège est 41 boulevard Marcel Semblat à Saint-Denis. Or, le bail en date du 1er janvier 2004 indique que la bailleresse est une SCI Sabina dont l'adresse est 41 boulevard Marcel Sembat à Saint-Denis et la locataire la société SDCA ; il n'est justifié en revanche d'aucun titre d'occupation de la société Ornano Automobiles alors située 36 boulevard d'Ornano, étant observé que la SARL Lauren est présentée dans la promesse de cession du fonds comme la bailleresse alors que, sur les extraits K bis produits, elle figure comme la dénomination commerciale de la société SDCA. Il n'est enfin aucunement justifié de l'assemblée générale de la société Saint-Denis Centre Automobiles ayant changé la dénomination sociale de la société pour devenir Saint Denis Centre Automobiles Park'in ainsi que le gérant. Il s'ensuit que la preuve de la qualité à agir de la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN aux droits de Saint Denis Centre Automobiles elle-même aux droits de Ornano Automobiles n'est pas rapportée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la promesse est établie et signée au nom de la société ORNANO AUTOMOBILES, dont le siège social se situe 36, Bd Ornano à SAINT DENIS. Le siège social de SDCA se situe 41, rue Marcel Sembat à Saint Denis. La promesse mentionne qu'ORNANO AUTOMOBILES « vient aux droits de la société SDCA » et non l'inverse comme on aurait dû s'y attendre dans les circonstances. Seul le bail commercial objet de la cession est signé entre le bailleur (dont le siège social est également 41 rue Marcel Sembat à Saint Denis) et SDCA. Mais la promesse mentionne que « sur les baux ci-après visés, la bailleresse a été dénommée par erreur « société SDCA » alors qu'en réalité il s'agit de la société SARL LAUREN (sigle SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES) (sic !). C'est également ORNANO AUTOMOBILES qui avait mis en circulation le billet à ordre établi à son ordre, et non à celui de SDCA, ce qui a donné lieu à l'action en référé en vue d'obtenir la nullité du protêt, laquelle s'est conclue par une ordonnance en référé à l'encontre d'ORNANO AUTOMOBILES. En conséquence, le Tribunal considérera la demande de SDCA irrecevable pour défaut de qualité à agir » ;
1°) ALORS QU'une société a qualité à agir en tant que partie à un acte juridique dès lors que ce dernier l'identifie, dans la désignation des parties, par son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et par son capital social ; qu'il importe peu que la dénomination sociale mentionnée, modifiée depuis, ne corresponde pas à celle de la société exerçant l'action ; qu'en l'espèce, la SOCIETE SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN ¿ SDCA-précisait que l'acte de cession de droit au bail du 4 novembre 2010 désignait en tant que « promettant » une société dénommée « Ornano Automobiles », SARL au capital de 45. 734, 71 euros, identifiée au SIREN sous le n° 352 355 366 et immatriculée au RCS de Bobigny ; qu'elle exposait que ce capital et ce numéro d'immatriculation étaient les siens et que l'acte désignait ainsi incontestablement son être moral en tant que partie ; qu'en retenant que la preuve de la qualité à agir de la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN, anciennement SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES et ORNANO AUTOMOBILES, n'était pas rapportée sans rechercher si le numéro d'immatriculation et le capital social visé à l'acte ne permettaient pas de l'identifier comme partie à l'acte litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, produisant tant l'extrait K bis au 30 octobre 2013 (pièce 2), que l'extrait Kbis au 10 janvier 2012 (pièce 12), les extraits BODACC relatifs à la société SDCA (pièce 13), et les extraits Infogreffe du 15 juin 2012 (pièce 14), la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN établissait la chronologie des changements de dénomination de l'être moral constant visé au contrat fondant l'action, soit la SARL au capital de 45. 734, 71 euros, identifiée au SIREN sous le n° 352 355 366 et immatriculé au RCS de Bobigny ; qu'en affirmant que la preuve de la qualité à agir de la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN anciennement SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES et ORNANO AUTOMOBILES n'était pas rapportée, sans se prononcer sur ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, afin d'établir que, depuis l'acte litigieux, en janvier 2012, la société ORNANO AUTOMOBILES puis SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES avait changé de dénomination sociale pour devenir SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN, la société exposante versait aux débats en pièce 2 un extrait Kbis d'immatriculation au RCS au 30 octobre 2013 duquel il résultait que la société immatriculée 352 355 366 RCS Bobigny, soit la société mentionnée en qualité de promettant, sous la dénomination ORNANO AUTOMOBILES, n'était autre, depuis janvier 2012, que la SOCIETE SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN ; qu'elle versait également en pièces 13 et 14 des extraits BODACC relatifs à la société SDCA et des extraits Infogreffe du 15 juin 2012 décrivant très précisément les changements de dénomination de la société (SDCA, puis ORNANO, puis SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES, enfin SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN) ; qu'en retenant qu'il n'était nullement justifié de l'assemblée générale de la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES ayant changé la dénomination sociale de la société pour devenir SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'appréciation de la recevabilité d'une action ne peut être menée en fonction d'un examen au fond de l'affaire, le juge ne pouvant, pour conclure à l'irrecevabilité, trancher le litige comme il l'aurait fait si l'action était recevable ; qu'en s'attachant à déterminer, afin d'apprécier la recevabilité de l'action, si la société promettante, dénommée ORNANO AUTOMOBILES, avait seulement un titre d'occupation susceptible d'être cédé, et en appréciant les liens existant entre le bailleur et le preneur, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 31 et 121 et suivants du Code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le bail du 1er janvier 2004, objet de la cession litigieuse, mentionnait en tant que locataire la société SDCA, SARL au capital de 45. 735 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 352 355 366 et représentée par son gérant Monsieur Meyer Y... ; qu'il en résultait que l'être moral ainsi désigné, indépendamment de sa dénomination sociale, était dûment investi d'un titre d'occupation ; qu'en affirmant qu'il n'était justifié d'aucun titre d'occupation de la société ORNANO AUTOMOBILES, dont l'être moral, indépendamment de la dénomination, était précisément désigné par ce numéro d'immatriculation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail du 1er janvier 2004 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS encore QUE la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN précisait et offrait de prouver, notamment en produisant les extraits Infogreffe du 15 juin 2012, qu'elle avait changé de dénomination pour devenir ORNANO AUTOMOBILES en vertu d'une assemblée générale du 29 décembre 2003 ; qu'il en résultait qu'il était compréhensible que le bail conclu concomitamment, le 1er janvier 2004, ait encore mentionné en tant que preneur « SDCA » au lieu de « ORNANO AUTOMOBILES » ; qu'en retenant qu'il n'était justifié d'aucun titre d'occupation de la société ORNANO automobiles sans tenir compte du changement de dénomination décidé le 29 décembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
7°) ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va ainsi tout spécialement des pièces produites pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la SOCIETE SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES PARK'IN ¿ SDCA ¿ versait aux débats (pièce n° 15) la lettre que lui avait adressée le 28 juin 2012 l'office notarial ayant instrumenté l'acte de cession litigieux et dans laquelle il était exposé : « Je vous confirme bien volontiers que, par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2010, la société ADDY PARTICIPATIONS et la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES ont bien régularisé une promesse synallagmatique de cession de droit au bail. Toutefois, il s'avère que la page numéro 1 de ladite promesse est entachée d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise rédaction, cette promesse ne devant en effet faire nullement mention que la société ORNANO AUTOMOBILES venait aux droits de la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES. L'acte aurait dû en revanche préciser que la société SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES était anciennement dénommée ORNANO AUTOMOBILES dont le siège social se situait anciennement 36, boulevard Ornano à 93200 Saint Denis et actuellement 41, boulevard Marcel Sembat à 93200 Saint Denis » ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante comme établissant l'erreur matérielle invoquée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19595
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-19595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award