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20/10/2015 | FRANCE | N°14-17896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2015, 14-17896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21. 528), que par acte du 14 avril 1999, M. X...a cédé à la société Agecoma sa participation dans le capital de la société d'expertise comptable Fico'Est (la société) ; qu'il était stipulé que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au

prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21. 528), que par acte du 14 avril 1999, M. X...a cédé à la société Agecoma sa participation dans le capital de la société d'expertise comptable Fico'Est (la société) ; qu'il était stipulé que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession ; que par acte du 15 octobre 2000, la société Agecoma a cédé les parts sociales ainsi acquises à la société cabinet d'expertise comptable Champel (la société Champel) ; qu'il était stipulé que la cédante transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par M. X...lors de la vente de ses parts ; qu'après avoir fait signifier la cession à ce dernier, la société Champel l'a assigné aux fins de mise en oeuvre de la garantie convenue le 14 avril 1999 ;
Attendu que la société Champel fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que dans le motif de son arrêt de censure du 9 octobre 2012, la Cour de cassation a énoncé que le défaut de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle de valeur, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le bénéficiaire de cette garantie cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux ; qu'il s'en déduit que la cession de parts sociales porte en elle la faculté de transmettre à un tiers, cessionnaire en second, les engagements pris par le cédant en premier ; qu'en adoptant implicitement, en dépit de la contestation élevée sur ce point par la société Champel dans ses conclusions, l'opinion de M. X...cédant en premier de ses parts sociales, selon laquelle la Cour de cassation « avait pris soin de réserver la possibilité au cédant de convenir d'une garantie de valeur qui ne bénéficie qu'au cessionnaire », ce qui serait réalisé par la formation intuitu personae de la cession, la cour d'appel qui s'est abstenue de s'en expliquer et en a déduit du caractère intuitu personae de la cession de parts sociales, le défaut de faculté de transmission de la garantie de valeur au cessionnaire en second et en conséquence l'irrecevabilité de la demande de la société Champel, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, conformément à l'article 1689 du code civil, la cession de créance que constitue une cession de droits sociaux, actions ou parts sociales, a pour objet un droit incorporel et entraîne la cession de la qualité d'associé mais non pas celle de partie au contrat de société et elle se distingue de la cession de contrat qui a pour objet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution du contrat, ce qui l'exclut en cas de formation intuitu personae du contrat initial ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société Champel contre M. X..., fondée sur la clause de garantie de valeur stipulée dans la cession de ses parts sociales par M. X...et transmise par l'effet de leur cession en second à la société Champel, que la cession en premier, pour n'avoir retenu le cessionnaire qu'après l'élimination des autres candidats, avait été conclue intuitu personae, ce qui excluait la transmission au cessionnaire en second de la garantie de valeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 1101 et 1126 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que lors de la conclusion du contrat de cession de titres entre M. X...et la société Agecoma, l'identité du cessionnaire avait été la condition déterminante du consentement du cédant, ce dont il résultait que l'acte avait été conclu en considération de la personne du cessionnaire et que la clause de garantie de valeur avait été consentie au seul profit de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le cabinet d'Expertise comptable Champel
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Sté D'EXPERTISE COMPTABLE CHAMPEL irrecevable,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de cette cour en date du 11 mai 2011 n'ayant été cassé qu'en ce qu'il a débouté la Sté CHAMPEL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 98 813 ¿, le litige soumis à la cour de renvoi se limite à cette demande ; qu'il est constant que, par actes en date du :-14 avril 1999, Patrick X...a cédé à la Sté AGECOMA sa participation dans le capital de la société d'expertise comptable FICO'EST avec stipulation que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et en conséquence à dédommager le cessionnaire au prorata de leur nombre de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession ;-15 octobre 2000, la Sté AGECOMA a cédé les parts sociales ainsi acquises à la Sté CHAMPEL, avec stipulation que la cédante transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par Patrick X...lors de la vente ; que les parties s'accordent désormais pour reconnaître, comme l'a déjà jugé cette cour dans l'arrêt sus rappelé non censuré sur ce point, que la clause litigieuse introduite dans l'acte de cession du 14 avril 1999 est une clause de garantie de valeur et non de garantie de passif ; que le caractère intuitu personae d'une convention ne se présume pas, qu'il doit être prouvé à la date à laquelle la convention est passée et apprécié en considération des seules parties contractantes ; que si ce caractère ne ressort pas de manière explicite des termes mêmes de l'acte de cession dans lequel Patrick X..., le cédant, s'est engagé envers le « cessionnaire » et non envers la Sté AGECOMA spécifiquement dénommée, sans stipuler expressément que cette garantie avait été souscrite en considération de la personne de celui-ci, et sans interdire au dit cessionnaire de la transmettre à un sous cessionnaire, il ressort néanmoins suffisamment de la chronologie ayant abouti à la signature de cet acte, qu'il convient de reprendre dans ses éléments non discutés par les parties ; que le 15 octobre 1994, Messieurs X..., expert comptable et Dominique Y..., commerçant, ont créé entre eux la Sté FICO'EST, société d'expertise comptable qui a exploité la clientèle d'une société FICOGEST dans laquelle Messieurs X...et Z...étaient salariés ; que ce dernier qui n'était pas titulaire du diplôme d'expert comptable ayant été l'objet d'une procédure pour exercice illégal de la profession d'expert comptable n'était plus que simple salarié de la Sté FICO'EST et un de ses neveux, Monsieur Y..., s'est associé à concurrence de près de 25 % maximum autorisé, dans une société d'expertise comptable pour une personne n'étant pas expert comptable ; que devant l'expert judiciaire E..., Monsieur A...représentant la Sté CHAMPEL a reconnu que la Sté AGECOMA, présentée par Monsieur Z...avait acquis les parts de Patrick X...en attendant de les revendre au cabinet CHAMPEL, acquéreur souhaité par Monsieur Z..., qui savait que celui-ci n'accepterait jamais de lui céder sa participation ; que Monsieur Z...a de même confirmé devant l'expert judiciaire que, refusant de céder sa clientèle au cabinet B...proposé par Patrick X...et sachant que ce dernier n'accepterait jamais de céder ses parts à la Sté CHAMPEL, il avait fait appel à la Sté AGECOMA ; qu'ainsi, il apparaît clairement que la personne du contractant était une condition déterminante du consentement de Patrick X..., et que l'acte de cession qui devait initialement être signé au profit de Monsieur B..., confrère choisi par lui en qui il avait confiance et avec lequel il avait déjà signé un compromis le 19 novembre 1998, stipulant la cession de 382 parts au prix de 3 000 000 F soit 7853, 40 F la part, contre seulement 6400 F évalué par Monsieur C..., est le résultat de nombreuses négociations et tractations, entre lui et son associé, Monsieur Y..., suite au refus de celui-ci d'agréer le cabinet B...; que c'est dans ce contexte, après discussion entre Messieurs Y...et X...et rencontre entre ce dernier et Monsieur D..., gérant de la Sté AGECOMA que la cession est finalement intervenue, au profit de cette personne morale basée à Clermont Ferrand, pour un prix légèrement inférieur à celui estimé par Monsieur C..., la souscription par ce dernier de la garantie de valeur litigieuse ainsi que son engagement de payer une indemnité compensatrice forfaitaire si, dans un délai de 7 ans, il reprenait des clients actuels de la Sté FICO'EST et avec en contrepartie, une autorisation pour Patrick X...de se rétablir à Gray en conservant dix clients limitativement énumérés, contrairement aux attentes de Messieurs Z...et Y...(cf courrier de Maître ANDRE du 17 mars 1999) ; qu'il résulte à suffisance de cette chronologie que l'identité du cessionnaire a été la condition déterminante du consentement de Messieurs X...et Y..., pour opérer le retrait du premier nommé du capital de la Sté FICO'EST ; qu'il s'ensuit que la clause de garantie consentie par Patrick X...au seul profit de la Sté AGECOMA n'a pas pu être valablement transférée à la Sté CHAMPEL, laquelle est par suite sans qualité et donc irrecevable à s'en prévaloir ; qu'en outre, il apparaît que la Sté CHAMPEL, avec la complicité de la Sté AGECOMA, a agi en fraude des droits de Patrick X...; qu'il convient en conséquence, statuant dans les limites de la saisine de la cour, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la Sté CHAMPEL irrecevable en ses demandes ;
1) ALORS QUE, dans le motif de son arrêt de censure du 9 octobre 2012, la Cour de cassation a énoncé que le défaut de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle de valeur, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le bénéficiaire de cette garantie cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux ; qu'il s'en déduit que la cession de parts sociales porte en elle la faculté de transmettre à un tiers, cessionnaire en second, les engagements pris par le cédant en premier ; qu'en adoptant implicitement, en dépit de la contestation élevée sur ce point par la Sté CHAMPEL dans ses conclusions, l'opinion de Monsieur X..., cédant en premier de ses parts sociales, selon laquelle la Cour de cassation « avait pris soin de réserver la possibilité au cédant de convenir d'une garantie de valeur qui ne bénéficie qu'au cessionnaire », ce qui serait réalisé par la formation intuitu personae de la cession, la cour d'appel qui s'est abstenue de s'en expliquer et en a déduit du caractère intuitu personae de la cession de parts sociales, le défaut de faculté de transmission de la garantie de valeur au cessionnaire en second et en conséquence l'irrecevabilité de la demande de la société CHAMPEL, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1689 du code civil, la cession de créance que constitue une cession de droits sociaux, actions ou parts sociales, a pour objet un droit incorporel et entraîne la cession de la qualité d'associé mais non pas celle de partie au contrat de société et elle se distingue de la cession de contrat qui a pour objet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution du contrat, ce qui l'exclut en cas de formation intuitu personae du contrat initial ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la Sté CHAMPEL contre Monsieur X..., fondée sur la clause de garantie de valeur stipulée dans la cession de ses parts sociales par Monsieur X...et transmise par l'effet de leur cession en second à la Sté CHAMPEL, que la cession en premier, pour n'avoir retenu le cessionnaire qu'après l'élimination des autres candidats, avait été conclue intuitu personae, ce qui excluait la transmission au cessionnaire en second de la garantie de valeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 1101 et 1126 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17896
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-17896


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17896
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