LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2014), qu'afin d'opérer un transvasement d'acide chlorhydrique contenu dans l'une de ses cuves de stockage, qui était percée, la société Sogestrol a confié, le 9 mars 2005, à la société Welby des travaux de réparation d'une autre de ses cuves devant accueillir les liquides contenus dans la première ; qu'à la suite de ces travaux et de l'utilisation de la cuve, le percement de celle-ci a été constaté le 30 avril 2006 ; qu'estimant que ce percement résultait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Welby, laquelle a été mise entre temps en liquidation judiciaire, la société Sogestrol et son assureur la société Aig Europe ont assigné en réparation la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Welby, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Aig Europe pour les dommages matériels et immatériels subis alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la seule non obtention du résultat permet d'établir le manquement à l'obligation contractuelle de résultat ; qu'il en résulte que, pour retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de résultat, les juges doivent caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, en relevant que le résultat contractuellement prévu n'a pas été atteint ; qu'en constatant que « après réalisation des travaux sur la cuve n° 273, l'acide chlorhydrique qui se trouvait dans la cuve n° 201 a été stocké dans la cuve n° 273 », et que « la société Welby s'était ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve n° 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat », tout en concluant que « compte tenu de ce qui précède, la société Welby doit être déclarée seule responsable », sans caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dès lors que l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier doit établir que le contrat contenait une obligation déterminée, et qu'elle n'a pas été réalisée ; qu'il faut nécessairement rechercher l'étendue de la prestation promise et si le résultat ainsi défini a été atteint pour conclure que le débiteur de l'obligation de résultat a manqué à son engagement contractuel ; qu'en commençant par relever que la société Welby était tenue « d'un engagement de résultat », puis en constatant que « la société Welby a manqué à son engagement contractuel, d'une part, en procédant à un examen suffisant de l'état de revêtement de la cuve, d'autre part, en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », tout en relevant que « la société Sogestrol (prenait) un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande » et que la société Sogestrol « ne (pouvait) sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps », sans rechercher, comme il le lui était demandé dans les conclusions de la société Axa, quelle était l'étendue de la prestation promise et si le résultat contractuellement prévu était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'obligation de résultat consiste à imposer un résultat déterminé au débiteur tandis que l'obligation de moyens impose la mise en oeuvre d'un certain nombre de diligences ; qu'il en résulte que ce sont des obligations distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Welby avait manqué à son obligation de résultat, sur le fait qu'elle avait procédé « à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve » et « en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », ce qui relève de toute évidence de l'obligation de moyens, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le percement de la cuve était survenu le 30 avril 2006, l'arrêt relève que l'offre de prix de la société Welby confirmait la possibilité d'une remise en état de la cuve pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34 % ; qu'il retient que si les circonstances dans lesquelles la société Welby est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties fussent convenues que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à quatorze semaines, et en déduit que la société Welby s'était ainsi engagée, en sa qualité de professionnelle, à réparer la cuve, et qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société Axa était ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que « les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE à payer à la société AIG EUROPE, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, les sommes de 818 142, 33 euros au titre du préjudice matériel, en ce compris les frais qualifiés de supplémentaires par l'expert, ainsi que les dépenses liées à l'expertise judiciaire, et de 32 605 euros au titre des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QU"'il résulte du rapport d'expertise et des autres pièces produites que, confrontée à la nécessité de transférer dans un autre conteneur l'acide chlorhydrique contenu dans la cuve numéro 201 la société SOGESTROL a demandé dans l'urgence à la société WELBY d'établir un devis de réparation de la cuve numéro 273 ; que la société WELBY lui a adressé une offre de prix en date du 31 janvier 2005 ; que l'expert judiciaire note que cette offre d'un montant de 68 000 euros hors taxes porte sur des travaux limités à la fois quant aux zones traitées et quant à la nature des prestations, s'agissant exclusivement de la mise en place de rustines ; mais attendu que selon les termes de l'offre de prix du 31 janvier 2005 la société WELBY a "confirmé" à la société SOGESTROL "la possibilité de remise en état de la cuve 273", "pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34 %" ; attendu que si les circonstances dans lesquelles la société WELBY est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence, pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties aient convenu que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à 14 semaines ; qu'il convient d'observer en outre que le devis de réparation de la cuve numéro 201 qui mentionne un délai d'exécution de 14 semaines a été établi le 9 mars 2005 soit postérieurement à l'offre de prix du 31 janvier 2005 relative à la cuve numéro 273 ; que la société WELBY s'est ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve numéro 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat ; que la stipulation contractuelle invoquée contredit la portée de cet engagement de résultat, et vide celui-ci de toute substance ; qu'elle ne peut donc avoir pour effet d'écarter la responsabilité contractuelle de la société Welby à raison des conséquences dommageables du sinistre (...) Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire établissent que la société WELBY a manqué à son engagement contractuel : d'une part en procédant à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve, d'autre part en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel ; attendu que les manquements ci-dessus décrits sont à l'origine directe et certaine des désordres constatés ; que la société Axa soutient que les désordres sont également dus à la fois à la vétusté de la cuve et aux conditions posées par la société Sogestrol ; Mais attendu sur le premier point que la vétusté du revêtement, et en particulier la porosité de celui-ci ne saurait exonérer la société Welby de sa responsabilité ; qu'en sa qualité de professionnelle, elle devait en effet procéder à un contrôle préalable complet du revêtement et en fonction de cette analyse soit définir une solution technique mieux adaptée, soit le cas échéant, refuser de réaliser les réparations demandées dans l'urgence ; attendu sur le second point que l'expert judiciaire précise que la société Sogestrol « qui ne peut être qualifiée de professionnelle des revêtements de son matériel d'entreposage de produits chimiques, a exprimé l'obtention d'un résultat, sans être en mesure d'en définir les moyens et sans procéder à aucune préconicasation de la nature du revêtement ni même de la quantité de travaux à entreprendre dans la cuve 273, avec un tel revêtement ; qu'il indique que la société Sogestrol n'a pu « l'évidence que signifier l'urgence des travaux à entreprendre » ; que de même la durée des travaux de remise en état de la cuve n° 201 ne peut être reprochée à la société SOGESTROL dès lors que si dans le contexte particulier dans lequel les réparations ont été commandées, les parties étaient convenues du caractère temporaire du stockage dans la cuve 273 dans l'attente de la réparation de la cuve n° 201, rien ne permet d'affirmer qu'elles aient convenu que ce stockage ne pourrait pas dépasser 14 semaines ; que l'expert note à juste titre à cet égard que "la société WELBY a omis d'informer par écrit son client de ses réserves quant à l'emploi de la cuve n° 273 dont la durée effective a été largement excédentaire au délai qui pouvait techniquement en être attendu et admis " ; que compte tenu de ce qui précède, la société WELBY doit être déclarée seule responsable du sinistre ; que la partie de dommages matériels (frais supplémentaires et frais nécessités par l'expertise judiciaire inclus) autres que les frais de remise en état et de mise en conformité de la cuve n°273 (lesquels seront ci-après examinés) sera fixée à la somme totale de 617 036,23 euros (...) que compte tenu notamment à la fois du montant du devis de réparation, de la vétusté du revêtement de la cuve, ainsi que du bref délai exigé pour l'exécution des travaux comparé à celui d'un remplacement proprement dit de revêtement, la société SOGESTROL savait qu'elle ne commandait pas à la société WELBY une remise à neuf, et qu'elle ne pouvait attendre qu'une réparation temporaire destinée à répondre à un besoin particulier et urgent ; attendu qu'il convient de relever à cet égard que la cuve avait été construite en 1973 ; que l'expert judiciaire insiste sur l'ancienneté, la vétusté et le mauvais état initial de la cuve n°273 ; que si l'expert fait état de l'estimation que lui a adressée la société Sogestrol au titre des frais de remise en état et de conformité de la cuve (686 654 euros) il ne retient pas ce poste comme élément de dommage matériel consécutif au sinistre ; qu'en considération des développements qui précèdent la cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 30% le montant des dépenses de remise en état directement et exclusivement imputables aux manquements commis par la société Welby ; que l'indemnité due à ce titre s'établit en conséquence à la somme de 201 106 euros (...) qu'il convient par ailleurs de rappeler les circonstances dans lesquelles la demande de travaux a été faite ; que l'offre de prix de la société WELBY ne portait pas sur un remplacement à neuf du revêtement mais sur "une solution de rustinage" "à réaliser dans un délai de trois semaines" ; que ce devis mentionne un prix de 68 000 euros hors taxes alors que le prix d'une remise en état du revêtement représente près de dix fois ce montant ; que le devis de réparation de la cuve n° 201 établi par la société WELBY en mars 2005, fournit en outre une indication précise sur la durée de la remise en état complète du revêtement intérieur d'une cuve, à savoir 14 semaines, durée à rapprocher de celle de 3 semaines correspondant à la réparation urgente commandée par la société SOGESTROL ; que par ailleurs, dans son offre de prix du 31 janvier 2005, la société WELBY avait spécialement attiré l'attention de la société SOGESTROL sur "l'ancienneté de la cuve" ; que si cette mention figurant dans l'offre de prix ne constitue pas une clause de non garantie, elle avait nécessairement pour objet de la part de la société WELBY d'appeler spécialement l'attention de son cocontractant sur le fait que la réparation demandé dans l'urgence ne correspondait qu'à une solution provisoire, la société SOGESTROL prenant un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande ; que l'expert judiciaire estime "important" le risque ainsi pris à l'origine par la société SOGESTROL, au regard de l'état initial de vétusté du revêtement de la cuve et de l'urgence dans laquelle la réparation devait intervenir ; qu'il en résulte qu'à l'issue de la réparation de la cuve n° 201 (et dans l'hypothèse où aucun sinistre ne serait survenu) la société SOGESTROL aurait pris un "parti aléatoire et risqué" en utilisant de nouveau la cuve n° 273 ; (...) que dans ce contexte la société SOGESTROL habituée à la réalisation de travaux de colmatage réalisés sur la cuve n° 273 ne peut sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps ; qu'indépendamment des manquements commis par la société WELBY, la société SOGESTROL ne pouvait ignorer qu'après l'utilisation évoquée lors de la commande de janvier 2005, à savoir le stockage jusqu'à la remise en état de la cuve n° 201, elle aurait pris un risque sérieux en continuant, (comme elle en exprime le projet), à utiliser pour le stockage d'acide chlorhydrique, la cuve n °273 sans procéder à des travaux de remise en état plus conséquents que le simple rustinage réalisé par la société WELBY " ; que compte tenu de ce qui précède la société Sogestrol ne peut prétendre à une perte de marge bénéficiaire au-delà du mois de juin 2006, mois de la remise en état de la cuve n°201 ; que pendant cette période, et comme l'indique l'expert judiciaire, la société Sogestrol a dû mobiliser deux autres bacs : 290 et 291 ; qu'il est mentionné dans le rapport technique du Cabinet Naudet en date du 25 mars 2009 que les pertes des mois d'avril et mai 2006 ont été prises en charge dans le cadre du précédent sinistre sur la cuve n°201 ; qu'en retenant à la fois le taux de marge sur coût immobilisé invoqué par la société Sogestrol, le prix facturé à la société propriétaire de l'acide confié en stockage, et le montant total du chiffre d'affaires invoqué sur une période de 22 mois soit 777 989 euros, la cour dispose, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 32 605 euros, l'indemnité destinée à compenser la perte de marge bénéficiaire subie par al société Sogestrol du fait de la société Welby ;
1° ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la seule non obtention du résultat permet d'établir le manquement à l'obligation contractuelle de résultat ; qu'il en résulte que, pour retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de résultat, les juges doivent caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, en relevant que le résultat contractuellement prévu n'a pas été atteint ; qu'en constatant que "après réalisation des travaux sur la cuve n ° 273, l'acide chlorhydrique qui se trouvait dans la cuve n° 201 a été stocké dans la cuve n° 273", et que "la société WELBY s'était ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve numéro 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat", tout en concluant que "compte tenu de ce qui précède, la société WELBY doit être déclarée seule responsable", sans caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE, dès lors que l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier doit établir que le contrat contenait une obligation déterminée, et qu'elle n'a pas été réalisée ; qu'il faut nécessairement rechercher l'étendue de la prestation promise et si le résultat ainsi défini a été atteint pour conclure que le débiteur de l'obligation de résultat a manqué à son engagement contractuel ; qu'en commençant par relever que la société WELBY était tenue "d'un engagement de résultat", puis en constatant que "la société WELBY a manqué à son engagement contractuel : d'une part en procédant à un examen suffisant de l'état de revêtement de la cuve, d'autre part en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel", tout en relevant que "la société SOGESTROL (prenait) un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande" et que la société SOGESTROL "ne (pouvait) sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps", sans rechercher, comme il le lui était demandé dans les conclusions de l'exposante, quelle était l'étendue de la prestation promise et si le résultat contractuellement prévu était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE l'obligation de résultat consiste à imposer un résultat déterminé au débiteur tandis que l'obligation de moyens impose la mise en oeuvre d'un certain nombre de diligences ; qu'il en résulte que ce sont des obligations distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société WELBY avait manqué à son obligation de résultat, sur le fait qu'elle avait procédé "à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve" et "en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel", ce qui relève de toute évidence de l'obligation de moyens, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE à payer à la société AIG EUROPE, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, les sommes de 818 142, 33 euros au titre du préjudice matériel, en ce compris les frais qualifiés de supplémentaires par l'expert, ainsi que les dépenses liées à l'expertise judiciaire, et de 32 605 euros au titre des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte du rapport d'expertise et des autres pièces produites que, confrontée à la nécessité de transférer dans un autre conteneur l'acide chlorhydrique contenu dans la cuve numéro 201, la société SOGESTROL a demandé dans l'urgence à la société WELBY d'établir un devis de réparation de la cuve numéro 273 ; que la société WELBY lui a adressé une offre de prix en date du 31 janvier 2005 ; que l'expert judiciaire note que cette offre d'un montant de 68 000 euros hors taxes porte sur des travaux limités à la fois quant aux zones traitées et quant à la nature des prestations, s'agissant exclusivement de la mise en place de rustines ; Mais attendu que selon les termes de l'offre de prix du 31 janvier 2005 la société WELBY a confirmé à la société SOGESTROL "la possibilité de remise en état de la cuve 273", "pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34%" ; attendu que si les circonstances dans lesquelles la société WELBY est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence, pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties aient convenu que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à 14 semaines ; qu'il convient d'observer en outre que le devis de réparation de la cuve numéro 201 qui mentionne un délai d'exécution de 14 semaines a été établi le 9 mars 2005 soit postérieurement à l'offre de prix du 31 janvier 2005 relative à la cuve numéro 273 ; que la société WELBY s'est ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve numéro 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat ; que la stipulation contractuelle invoquée, contredit la portée de cet engagement de résultat, et vide celui-ci de toute substance ; qu'elle ne donc avoir pour effet d'écarter la responsabilité contractuelle de la société WELBY à raison des conséquences dommageables du sinistre " ;
ALORS QUE les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont en principe valables en matière contractuelle ; que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que la validité des clauses contractuelles s'apprécie lors de la formation du contrat ; que la portée de la clause exonératoire de responsabilité s'apprécie conformément à la volonté des parties et au contexte contractuel ; qu'en retenant que la stipulation contractuelle invoquée "NB : aucune garantie ne pourra être assurée, sur les réparations effectuées, pour cause d'ancienneté de la cuve n° 273" contredisait la portée de l'engagement de résultat de la société WELBY et vidait celui-ci de toute substance, tandis qu'elle relevait que "l'offre de prix de la société WELBY ne portait pas sur un remplacement à neuf du revêtement mais sur "une solution de rustinage" "à réaliser dans un délai de trois semaines" ; que ce devis mentionne un prix de 68 000 euros hors taxes alors que le prix d'une remise en état du revêtement représente près de dix fois ce montant" et décidait que "dans ce contexte la société SOGESTROL habituée à la réalisation de travaux de colmatage réalisés sur la cuve n° 273 ne peut sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps", sans rechercher si cette clause n'était pas la contrepartie de circonstances particulières, propres au contexte de formation du contrat et conforme à la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE à payer à la société AIG EUROPE, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, les sommes de 818 142,33 euros au titre du préjudice matériel, en ce compris les frais qualifiés de supplémentaires par l'expert, ainsi que les dépenses liées à l'expertise judiciaire, et de 32 605 euros au titre des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QUE "en réponse à la demande de garantie portant sur les frais de remise en état du revêtement de la cuve, la société AXA France invoque la clause de l'article 4-29 des conditions générales "chap IV Exclusions générales" ainsi rédigée : ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré ; (...) attendu que selon les dispositions des conditions générales le contrat a pour objet de garantir "les conséquences pécuniaires de : la responsabilité civile découlant de l'activité... et résultant de dommages matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux ; la responsabilité civile après réception des travaux qui s'exerce en raison de dommages ayant pour origine ... une erreur dans l'exécution des prestations, ... une malfaçon dans les travaux exécutés, ... un défaut de conseil lors de la vente" ; attendu que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité de l'exclusion à son caractère à la fois formel et limité, l'exclusion prévue devant être clairement exprimée, et devant avoir un contenu parfaitement déterminé ne devant pas aboutir à vider de façon significative la garantie de sa substance ; attendu en l'espèce que la société SOGESTROL demande au titre du dommage matériel, notamment une indemnité représentant le coût de la remise à neuf du revêtement de la cuve ; que, cependant, la police d'assurance a pour objet de couvrir la responsabilité civile de l'assuré après réception des travaux ; que, s'agissant de garantir l'assuré des conséquences d'erreurs dans l'exécution de la prestation, ou de malfaçons dans les travaux exécutés, interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance de sa substance ; attendu que compte tenu de ce qui précède, la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application" ;
1° ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société AXA France était ainsi rédigée : "ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail ; remplacer tout ou partie du produit" ; que dès lors, en jugeant que "interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance", sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie "les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ; remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré" ; que dès lors, en jugeant que "interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance", tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que "les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré", la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.