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20/10/2015 | FRANCE | N°14-11122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X..., qui soutenait être, au titre de ses prestations artistiques, salarié de l'association CREPMP, présidait cette dernière, et qu'il était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, a pu en déduire que cette situation était exclusive d'un quelconque lien de subordination à l'égard de l'association et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;r> PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X..., qui soutenait être, au titre de ses prestations artistiques, salarié de l'association CREPMP, présidait cette dernière, et qu'il était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, a pu en déduire que cette situation était exclusive d'un quelconque lien de subordination à l'égard de l'association et a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le bénéfice du régime de chômage particulier des salariés intermittents du spectacle suppose l'existence d'une situation de salariat intermittent à l'égard d'une entreprise titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, prévue à l'article L. 7122-3 du code du travail, gage de la situation régulière de l'employeur notamment au titre de la protection sociale ; que l'association CREPMP dont M. X... a été le salarié intermittent comprend comme président M. X... lui-même, la directrice de production est son épouse Mme Y..., le vice-président est son beau-frère M. Y..., la trésorière est sa belle-soeur Mme Z... ; que ce n'est pas l'association dont M. X... est salarié qui est détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacle vivants, mais M. X... lui-même à titre personnel ; que compte tenu de cette organisation et du fait que M. X... est le titulaire de la licence, il n'existe aucun lien réel de subordination entre M. X... et cette association ; que M. X... ne peut prétendre à ce régime d'assurance chômage des salariés intermittents du spectacle ;
ALORS, 1°), QUE tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et l'association CREPMP, sur la détention par M. X... d'une licence d'entrepreneur de spectacles ainsi que sur le caractère familial de l'organisation de l'association, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... dont la qualité d'artiste du spectacle n'était pas discutée, exerçait son activité au sein de l'association dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles accordée en vertu de l'article L. 7122-5 du code du travail ne suffit pas, à elle seule, à exclure, entre son titulaire et l'association au sein de laquelle il exerce son activité artistique, l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un tel lien, que M. X... était détenteur d'une licence d'entrepreneur du spectacle et exerçait son activité au sein d'une association dont l'organisation était familiale, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et l'association dont il était président, que M. X... était détenteur d'une licence d'entrepreneur de spectacles et exerçait son activité au sein d'une association dont l'organisation était familiale, sans répondre aux conclusions de l'allocataire par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il exerçait, sous la subordination du bureau de l'association, des fonctions techniques distinctes de son mandat de président, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à Pôle Emploi Provence Côte d'Azur la somme de 33.396,63 euros correspondant au solde des allocations indûment perçues jusqu'au 25 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bénéfice du régime de chômage particulier des salariés intermittents du spectacle suppose l'existence d'une situation de salariat intermittent à l'égard d'une entreprise titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, prévue à l'article L. 7122-3 du code du travail, gage de la situation régulière de l'employeur notamment au titre de la protection sociale ; que l'association CREPMP dont M. X... a été le salarié intermittent comprend comme président M. X... lui-même, la directrice de production est son épouse Mme Y..., le vice-président est son beau-frère M. Y..., la trésorière est sa belle-soeur Mme Z... ; que ce n'est pas l'association dont M. X... est salarié qui est détentrice de la licence d'entrepreneur de spectacle vivants, mais M. X... lui-même à titre personnel ; que compte tenu de cette organisation et du fait que M. X... est le titulaire de la licence, il n'existe aucun lien réel de subordination entre M. X... et cette association ; que M. X... ne peut prétendre à ce régime d'assurance chômage des salariés intermittents du spectacle ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le Pôle Emploi sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. X... à restituer des allocations indûment perçues entre le 28 janvier 2001 et le 25 décembre 2003, sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle de M. X... ; que M. X... soutient qu'il n'a pas faussé ses déclarations et qu'il était en tous cas de bonne foi ; que la lecture des demandes d'allocations établies par M. X... et datées notamment des 5 juin 2003, 5 août 2003, 2 mai 2003, 5 avril 2003, 5 juillet 2003, 5 septembre 2003, 5 octobre 2003, 5 novembre 2003, 5 décembre 2003, etc., fait apparaître qu'à la question « Etes-vous au titre de votre dernier emploi associé, dirigeant de société commerciale ou civile de groupement ou d'association ? », M. X... a toujours répondu « non » et qu'à la question « Etes-vous mandataire de société, groupement ou association ? », M. X... a également répondu « non » ; que M. X... figure sur ces demandes en qualité de salarié et son épouse Mme Y... les signe en qualité d'employeur (directrice production) ; qu'en revanche, force est de constater que les demandes d'allocations établies par Mme Y... mentionnent à l'inverse qu'elle est directrice de production, employée par M. X..., es qualité de président de l'association ; que M. X... ne peut soutenir qu'il répondait de manière exacte aux questions posées dans ses formulaires de demandes d'allocations alors qu'il a caché délibérément qu'il était employé par l'association dont il était le président, puisqu'à la deuxième question posée, totalement dépourvue d'ambiguïté, il a répondu de nouveau par la négative ; qu'il ne se reconnaît finalement président de l'association que lorsque son épouse revendique sa qualité de salariée de ladite association ; que ces déclarations sont nécessairement intentionnelles et cherchent à tromper l'Assedic puisqu'elles ont une incidence sur l'octroi des indemnités ; que c'est d'ailleurs la découverte de ces incohérences qui a conduit les Assedic à examiner le lien existant entre M. X..., président de l'association et M. X... salarié de celle-ci ; que si le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est admis, ce qui est ici remis en cause par l'Assedic c'est le lien de subordination de l'employé à l'employeur dans l'exercice de ses activités artistiques ; que l'article L. 7121-3 (article L. 762-1) du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; que cette présomption n'est pas irréfragable et peut être battue en brèche par la découverte de l'absence de lien de subordination entre le salarié et l'employeur ; qu'en répondant non à la question qui lui était posée de savoir s'il était mandataire de l'association, M. X... a évité d'attirer l'attention de l'Assedic sur sa situation très particulière ; qu'en faisant signer ses demandes d'allocations par son épouse Mme Y..., elle-même employée de l'association en tant que directrice de production, alors qu'il est le représentant légal de l'association et aurait pu les signer lui-même, il a dissimulé sa situation et tenté d'éviter que l'Assedic ne se pose la question du lien de subordination ; qu'il convient au surplus de souligner qu'en l'espèce, seul M. X... est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, catégorie 2, délivrée aux producteurs de spectacles qui ont la responsabilité du spectacle et celle d'employeur du plateau artistique ; que si la possession de cette licence n'annihile pas à elle seule la présomption édictée par l'article L. 762-1, il demeure que cette situation mérite d'être prise en compte dans l'appréciation du salariat ; qu'il résulte en tous cas de la situation de M. X... que celui-ci avait intérêt à occulter sa véritable position au sein de l'association afin d'être sûr de ne pas se voir opposer l'objection de l'inexistence d'un lien de subordination ; qu'en conséquence, les déclarations inexactes sont considérées comme étant intentionnelles ; que l'article L. 5426-2 du code du travail (L. 351-17) dispose que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fausses déclarations et que les allocations reçues donnent lieu à répétition ;
ALORS, 1°), QUE tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et l'association CREPMP, sur la détention par M. X... d'une licence d'entrepreneur de spectacles ainsi que sur le caractère familial de l'organisation de l'association, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... dont la qualité d'artiste du spectacle n'était pas discutée, exerçait son activité au sein de l'association dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-3 et L. 5426-2 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles accordée en vertu de l'article L. 7122-5 du code du travail ne suffit pas, à elle seule, à exclure entre son titulaire et l'association au sein de laquelle il exerce son activité artistique, l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un tel lien, que M. X... était détenteur d'une licence d'entrepreneur du spectacle et exerçait son activité au sein d'une association dont l'organisation était familiale, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé les articles L. 1221-1 et L. 5426-2 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et l'association dont il était président, que M. X... était détenteur d'une licence d'entrepreneur de spectacles et exerçait son activité au sein d'une association dont l'organisation était familiale, sans répondre aux conclusions de l'allocataire par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'il exerçait, sous la subordination du bureau de l'association, des fonctions techniques distinctes de son mandat de président, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11122
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-11122


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11122
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