LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 5 novembre 1990, en qualité d'employé de service par la société Yacco ; qu'exerçant les fonctions de voyageur, représentant ou placier (VRP) exclusif depuis le 1er septembre 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X..., et plus spécialement son annexe n° 3, établissaient clairement une corrélation entre le niveau de commissionnement et la gamme, déterminée par la composition du produit, commercialisée, selon qu'il s'agissait ou non d'huiles de synthèse ; qu'en décidant pourtant, pour le débouter de sa demande de rappel de commissions, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un taux de commissionnement de 5 % pour les huiles de synthèse non expressément visées par l'annexe de son contrat de travail car commercialisées postérieurement à sa conclusion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause du contrat ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. X... stipulait que, pour les nouvelles gammes de produits susceptibles d'être confiées à M. X..., la société Yacco fixerait les taux de commission ; que le salarié faisait valoir que cette clause étant nulle, le taux de commission attaché aux nouveaux produits commercialisées devait être fixé, en fonction de la nature du produit, selon le barème déterminé par l'annexe 3 du contrat ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la clause n'était pas nulle et qu'en l'absence d'accord entre les parties au contrat l'employeur pouvait fixer le taux de commissionnement au regard de l'économie du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas de ses droits ; que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de rapporter la preuve du paiement du salaire, laquelle ne saurait résulter de la seule remise du bulletin de paie, ni de l'absence de réclamation ou de contestation du salarié ; qu'ainsi, l'absence de protestation du salarié même pendant plusieurs années, quant au mode de calcul de ses commissions, ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges, sous la seule réserve de la prescription ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions fondées sur l'application aux huiles de synthèse d'un taux de commission de 5 %, que le salarié ne justifiait pas avoir émis des observations dans le mois suivant la remise de ses décomptes de commission et, partant, ne justifiait pas avoir contesté les niveaux de commissions appliquées à certaines des huiles commercialisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3243-3 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que la nature contractuelle de taux de commissionnement déterminés selon la composition des produits commercialisés avait été constatée par l'inspection du travail dans un courrier, en date du 24 avril 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir appliquer un taux de commissionnement de 5 % sur toutes les huiles de synthèse, qu'il ne ressortait pas des stipulations contractuelles que le taux de commissionnement versé au VRP était dépendant de la nature, et donc de la composition, du produit commercialisé, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre de l'inspection du travail, en date du 24 avril 2008, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait qu'un relevé trimestriel des commissions serait communiqué chaque mois au salarié en même temps que leur paiement et que le défaut d'observations de sa part dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de comptes, la cour d'appel a pu décider que l'absence d'observations du VRP aux relevés détaillés qui lui étaient adressés par l'employeur concrétisait leur accord définitif sur le montant des commissions ;
Et attendu qu'ayant estimé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de l'annexe au contrat de travail fixant les commissions, qu'aucune corrélation n'était faite entre les bases utilisées pour la fabrication des produits dont la vente était confiée au VRP et le taux de commission applicable, la cour d'appel, qui n'était pas obligée de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que l'employeur n'était pas tenu de verser à l'intéressé une commission de 5 % sur les ventes d'huiles de synthèse commercialisées postérieurement à la conclusion du contrat ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de la violation du principe « à travail égal salaire égal », mais doit seulement établir des faits de nature à laisser supposer une rupture d'égalité salariale ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une rupture d'égalité salariale sont établis, il appartient alors à l'employeur de démontrer que la situation potentiellement attentatoire au principe « à travail égal salaire égal » est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour accréditer l'existence d'une violation du principe « à travail égal salaire égal », que coexistaient au sein de la société Yacco trois modèles contractuels distincts de rémunération des VRP, instituant des taux de commissionnement variables pour les mêmes produits commercialisés ; qu'en écartant cependant l'existence d'une rupture d'égalité salariale aux motifs que le salarié n'établissait pas l'existence d'une inégalité de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ que la coexistence de modèles types de contrats de travail instituant des modalités de rémunérations distinctes pour des salariés exerçant des fonctions identiques fait présumer la violation du principe « à travail égal salaire égal » ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, plusieurs courriers de l'inspection du travail, en date du 30 mai 2006 et du 24 avril 2008 établissaient que la disparité des modalités contractuelles de commissionnement des VRP portait en germe une potentielle rupture d'égalité salariale ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, pour débouter M. X... de sa demande tendant à bénéficier d'un taux de commissionnement de 7, 5 % pour les huiles de moteur à l'instar des VRP titulaires d'un contrat de travail de type 1, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, les lettres de l'inspection du travail, en date du 30 mai 2006 et du 24 avril 2008, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance tenant à l'existence de modèles successifs de contrat de travail, stipulant des conditions de commissionnement distinctes selon la date d'entrée des salariés dans l'entreprise, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'en se fondant, pour démentir la rupture d'égalité salariale, sur la seule circonstance que les différences de traitement seraient justifiées par l'existence au sein de la société Yacco de trois types de contrats de travail pour les VRP, correspondant à différentes périodes temporellement identifiables et prévoyant des taux de commissionnement distincts, sans rechercher si les différences de rémunération constatées entre les VRP étaient objectivement et pertinemment justifiées par d'autres considérations que la seule date d'entrée des VRP dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle entendait écarter, la cour d'appel, après avoir relevé que les différences, selon les contrats, de taux de rémunération brute par rapport au chiffre d'affaires réalisé correspondaient à une moyenne recouvrant des situations différentes selon les salariés, leur zone géographique d'affectation et leur clientèle, a constaté que les VRP ayant le plus d'ancienneté, auxquels l'intéressé se comparait, ne bénéficiaient pas de conditions de rémunération plus favorables que ceux nouvellement engagés ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de M X... tendant à l'application d'un taux de commission de 5 % sur les produits de synthèse et/ ou haut de gamme qui lui sont confiées à la vente ; que la société Yacco a cessé, à compter de 2003, la commercialisation de l'huile de moteur VX 505 Diesel 5W40, présentée comme une huile 100 % semi-synthèse destinée aux moteurs Diesel, sur la vente de laquelle M. X... percevait un taux de commissionnement de 4 %, et mis en vente un nouveau produit, l'huile de moteur VX 5055 W40, décrite comme une huile 100 % synthèse à vocation mixte, essence et Diesel, en fixant le taux de commissionnement du salarié SUI ce nouveau produit à 4 % ; que par note circulaire du 31 aout 2005, elle a fixé à 4 % le taux de commissionnement du salarié sur sa nouvelle gamme de produits, les huiles de nouvelle technologie « Low Saps » VX 2103 FAP 5W30, VX 1703 FAP 5W30, TRANSPO 40S et TRANSPO 60 SAPS décrits dans les documents de présentation comme des huiles 100 % synthèse ; que par note circulaire du 21 avril 2006, elle a fixé à 4 % le taux de commissionnement du salarié pour le nouveau produit VX 1702 FAP 5W30 ; qu'elle a ensuite commercialisé en octobre 2006, la nouvelle huile VX 1701 FAP 5W30, puis en février 2007, la nouvelle huile VX 1703 FAP 5W30, puis en septembre 2008, la nouvelle huile VX 1704 FAP 5W30, puis à partir de 2009, une nouvelle gamme de lubrifiants « spécifiques constructeurs », les LUBE, huiles de synthèse qualifiées de haute gamme, pour lesquels le taux de commission de M. X... a également été fixé à 4 % ; qu'en revanche, elle a fixé à 5 % son taux de commissionnement sur les nouveaux produits Galaxie GT, Galaxie RS, VX 1000 FAP et VX 1000 LL ; que les représentants du personnel ont revendiqué en 2004 l'application à la vente du nouveau produit VX 505 Diesel 5W40 par les VRP liés à la société Yacco, comme M. X..., par un contrat dit de type 2, d'un taux de commission de 5 % au lieu de celui de 4 % retenu par l'employeur, ce que ce dernier a expressément refusé le 12 janvier 2005 ; que sa proposition, faite dans le cadre de la NAO 2005, de porter le taux de commission pour ce produit à 4, 5 % pour les contrats de type 2 n'ayant pas été accepté, le taux de commission sur la vente de ce nouveau produit est resté fixé au taux de 4 % retenu lors du lancement de sa commercialisation ; que M. X... soutient qu'il doit bénéficier, au regard des stipulations de son contrat de travail d'un taux de commissionnement de 5 % sur l'ensemble des produits de synthèse et/ ou haut de gamme qui lui sont confiés à la vente par la société Yacco et revendique en conséquence un rappel de commissions sur les ventes des huiles VX 505, VX 2103 F AP 5W30, VX 1703 F AP 5W30, TRANSPR040S, TRANSPRO 60, VX 1702FAP 5W30, VX 1701 FAP 5W30, VX 1703 FAP 5W40, VX 1704 FAP 5W30, LUBE P, LUBE F, LUBE 0, LUBE FR, LUBE J, LUBE DE et LUBE JSC ; que le contrat de travail stipule : en son article 5, que la société Yacco confie à M. X... la représentation des produits dont la liste limitative figure en annexe n03 au contrat ; que pour des raisons commerciales ou financières, la société YACCO se réserve le droit de modifier la gamme de ces produits et de cesser à tout moment la vente de l'un ou de plusieurs d'entre eux sans que M. X... puisse se prévaloir d'un dommage subi ; en son article 7, qu'en contrepartie de ses fonctions, M. X... percevra une rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 1 376, 77 euros et qu'en sus de cette rémunération mensuelle brute fixe, il percevra une commission sur le chiffre d'affaires hors taxe qu'il fera réaliser à la société Yacco ; que les différents taux de commission sont fixés en annexe n° 3 du contrat et que pour toutes nouvelles gammes de produits qui pourraient éventuellement être confiées à la représentation de M. X..., la société Yacco fixera le taux de commission ; que le décompte de ses commissions lui sera communiqué mensuellement en même temps que leur paiement et que le défaut d'observation de sa part dans le mois de sa réception sera considéré comme un accord valant arrêté de compte au sens de l'article 2274 du code civil ; qu'il est constant que la société YACCO a adressé à M. X... le décompte mensuel de commissions contractuellement prévu ; que le salarié n'a émis personnellement aucune observation sur ce décompte mensuel dans le mois de sa réception, avant la saisine du conseil de prud'hommes le 24 juin 2005 et ses courriers du 30 novembre 2005 contestant le taux de commissionnement appliqué à la vente des huiles " Low SAPS " VX 2103 FAP 5W30, VX 1703FAP 5W30, TRANSPRO 40S et TRANSPRO 60, et du 3 mai 2006 contestant le taux de commissionnement appliqué à la vente de l'huile VX 1702 FAP 5W30 ; que l'employeur est dès lors bien fondé à se prévaloir d'un accord définitif du salarié sur le montant des commissions qui lui ont été versées de mars 2003 à avril 2005, mais ne peut se prévaloir d'un tel accord sur le montant des commissions versées postérieurement sur les produits VX 505 5 W40, VX2103 FAP 5W30, VX 1703 FAP 5W30, TRANSPR0 40SetTRANSPR0 60, VX 1702 F AP 5W30, dont le salarié n'a pas expressément renoncé à contester le taux de commissionnement, peu important le courriel du 16 mars 2011 de M. Z..., titulaire d'un contrat similaire à celui du salarié, produit par ce dernier, selon lequel ils ont tous tacitement accepté le taux de commission de 4 % sur les huiles de la famille des Law Saps ; que la société Yacco a, ensuite, commercialisé en octobre 2006 la nouvelle huile VX 1701 FAP 5W30, puis en février 2007, la nouvelle huile VX 1703 FAP 5W40, puis en septembre 2008 la nouvelle huile VX 1704 FAP 5W30, sans que M. X... justifie devant la cour avoir émis d'observation sur le décompte mensuel des commissions s'y rapportant dans le mois de sa réception ou formé de demande en justice à ce titre avant le dépôt des conclusions de rétablissement au rôle le 2 juillet 2009 ; que l'employeur est dès lors bien fondé à se prévaloir d'un accord définitif du salarié sur le montant des commissions qui lui ont été versées sur ces trois nouveaux produits à compter de leur commercialisation jusqu'au mois de mai 2009 mais ne peut se prévaloir d'un tel accord sur le montant des commissions versées ultérieurement sur ces produits ; que la société Yacco a ensuite commercialisé à compter de février 2009, une nouvelle gamme de lubrifiants " spécifiques constructeurs " les LUBE, sans que M. X... justifie avoir émis d'observation sur le décompte mensuel des commissions s'y rapportant dans le mois de sa réception ou formé de demande en justice à ce titre avant-le dépôt de conclusions le 18 mai 2012 ; que l'employeur est dès lors bien fondé à se prévaloir d'un accord définitif du salarié sur le montant des commissions qui lui ont été versées sur ces produits à compter de leur commercialisation jusqu'au mois de mars 2012 mais ne peut se prévaloir d'un tel accord sur le montant des commissions versées ultérieurement sur ces produits ; que l'annexe n° 3 au contrat de travail de M. X... prévoit le taux de commissionnement applicable à chaque produit fini nommément désigné, ce taux étant fixé à 1 % pour deux d'entre eux, à 2 % pour sept d'entre eux, à 3 % pour 33 d'entre eux, à 4 % pour 22 d'entre eux, dont l'huile VX 505, décrite dans le tarif 45/ 93 de l'entreprise comme une huile semi-synthétique de grade SAE 20W50 et SAE 10W40, et à 5 % pour sept d'entre eux, à savoir les produits Galaxie, VX 1000, Lave mais, Yaccogel, Lave galce, Syn 4 temps et Syn 2 temps ; que si les produits Galaxie et VX 1000, qui donnent lieu à un taux de commissionnement de 5 % sont effectivement décrits dans le tarif 45/ 93 de l'entreprise comme des huiles de moteur 100 % de synthèse, aucune correlation n'est faite dans l'annexe au contrat de travail de M. X... entre les bases utilisées pour la fabrication du produit et le taux de commission applicable ; qu'il ne peut dés lors en résulter l'engagement de l'employeur de verser au salarié une commission de 5 % sur l'ensemble des huiles de synthèse ultérieurement commercialisées ; que M. X... soutient qu'il était d'usage dans l'entreprise de fixer à 5 % le taux de commissionnement sur les produits de synthèse et/ ou haut de gamme des salariés liés à la société Yacco par un contrat de type 2 ; que si M. Y..., indique dans un mail adressé à l'employeur le 16 janvier 2004 diffusé aux salariés le 17 janvier 2005 que dans un contrat de travail les produits sont listés et regroupés par catégorie, famille, gamme, etc ¿ chaque catégorie ayant son barème de commission et que par la suite les nouveaux produits créés, qu'ils soient de substitution à des produits existants ou d'extension de gamme, auront obligatoirement le même barème de commission s'ils intègrent une catégorie existante, et que pour les produits n'entrant dans aucune catégorie existante, le barème de commission doit être établi avant la commercialisation et accepté par les parties, puis dans un courriel aux salariés du 8 février 2005 que la VX 505, qui était lors de son lancement une huile semi-synthétique « donc commissionnée à 4 % », ayant subi depuis, pour des raisons techniques des évolutions jusqu'à devenir une huile de synthèse, « doit donc être commissionnée à 5 % comme les autres produits de synthèse (VX 1500, VX 1600, etc.) », ces affirmations de principe ne sont corroborées par aucun élément concret permettant de retenir qu'elles s'appliquent effectivement aux contrats de travail conclus par la société Yacco avec ses représentants ; qu'il n'était établi par aucun élément objectif qu'au sein de l'entreprise, les taux de commissions des représentants variaient selon la base utilisée pour la fabrication du produit (minérale, détergente, semi-synthétique, synthétique) et que tous les produits à base d'huile de synthèse se voyait appliquer un même taux de commission ; que si M. A..., membre du comité d'entreprise, a évoqué lors de la réunion du 3 novembre 2004, l'existence d'une pratique dans l'entreprise consistant à augmenter le taux de la commission lorsqu'une huile passe dans la catégorie des huiles de synthèse, aucun élément n'est produit venant corroborer cette allégation ; que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un usage, c'est-à-dire d'une pratique générale, fixe et constante dans l'entreprise, de verser à une catégorie déterminée de salariés une commission de 5 % sur les huiles de synthèse ; que si le directeur financier de la société Yacco a déclaré lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 septembre 2008, que la direction commerciale est soucieuse de fixer le bon taux de commission pour tout nouveau produit des gammes Yacco, en fonction de différents critères économiques et de la stratégie commerciale : les stipulations du contrat de travail, le coût de revient du produit, la stratégie commerciale pour ce produit (attaque, défense), le volume prévisionnel, le prix de vente et que, lorsqu'il s'agit de produits de substitution et (ou) d'évolution, elle s'attache à maintenir le taux de commission du produit substitué ou amélioré, il n'en résulte pas un engagement de l'entreprise de maintenir ce taux nonobstant toute autre considération ; qu'en tout état de cause, les produits nouveaux confiés par la société Yacco à M. X... à la vente ne constituaient pas de simples produits de substitution ou d'amélioration de produits d'une gamme existante mais des produits aux caractéristiques très différentes représentant une réelle évolution technologique ; qu'en effet, les huiles VX 2103 FAP 5W30, VX 1703 FAP 5W30, TRANSPRO 40 S et TRANSPRO 60, VX 1702 FAP 5W30, VX 1701 FAP 5W30, VX 1703 FAP 5W40 et VX 1704 FAP 5W30 commercialisées à partir de 2005 pour les quatre premières, à partir de 2006 pour les deux suivantes et à partir de 2008 pour la dernière et donnant lieu à un commissionnement au taux de 4 % ne constituaient pas de simples produits de remplacement mais des produits nouveaux non comparables aux produits antérieurement commercialisés, comme faisant partie d'une nouvelle gamme de produits d'huile de synthèse mettant en oeuvre une nouvelle technologie, la technologie « Low Saps » permettant d'obtenir des huiles 100 % synthèse présentant une teneur moindre en cendres sulfatées, en souffre et en phosphore ; que les huiles LUBE, dont la commercialisation a été lancée à partir de 2009, notamment la Lube F 5W30, annoncée le 2 février 2009, la Lube 0 5W30, annoncée le Il octobre 2010, la Lube FR 5W40, annoncée le 7 mars 2011, la Lube JSC 5W20, annoncée le 28 octobre 20 Il ou la Lude DE 5W30 le 1er décembre 20 Il, ne constituaient pas non plus de simples produits de remplacement mais des huiles de synthèse qualifiées de haute gamme " spécifiques constructeurs " ; que si elles ont évolué, dans le cadre d'une refonte complète de la gamme, afin de leur permettre de recouvrir les applications des huiles précitées dont les ventes étaient en baisse et dont la décommercialisation a été décidée à épuisement des stocks, la Lude DE 5W30 recouvrant les applications de la VX 2103 FAP 5W30, la Lude DE 5W30 et la Lube 0 5W30 celles de la VX 1703 FAP 5W30, la Lube P 5W30 celles de la VX 1702 FAP 5W30, la Lube J 5W30 celles de la VX 1701 FAP 5W30, la Lube R 5W30, celles de la VX 1704 FAP 5W30, tandis que la Lube F 5W30 et La Lube JSC 5W20 gardaient le même profil technique, elles ont donné lieu comme ces dernières auparavant à un commissionnement au taux de 4 % ; que si l'huile FR 5W40, dont la vente donne lieu à un taux de commissionnement de 4 %, lancée en 2011, permet de recouvrir les applications de l'huile VX 600 et de l'huile VX 600 R élaborée pour répondre aux spécifications du constructeur Renault, mentionnées au tarif général du 18 avril 2011, qui donnaient lieu à un taux de commissionnement de 5 %, et qui ont été pour la première déclassée et pour la seconde supprimée, ainsi qu'il ressort du tarif général 2012, il ne s'agit pas d'un simple produit de remplacement mais d'un produit aux applications plus larges, comme répondant à la fois aux spécifications du constructeur Renault et à celles du constructeur PSA ; qu'en outre ont été lancées dans le même temps deux nouvelles huiles, la VX 1000 LL et la VX 1000 F AP 5W 40, dont la vente donne lieu à un taux de commissionnement de 5 %, et que la VX 1000 FAP 5W40, homologuée par le constructeur Renault, peut être proposée par M. X... à sa clientèle aux lieu et place de la VX 600 R ; qu'il n'est dès lors pas établi que la société Yacco a remplacé des produits ouvrant droit à un taux de commissionnement de 5 % par des produits ouvrant droit à un taux de commissionnement de 4 % ; que si la clause du contrat de travail de M. X... selon laquelle pour toutes nouvelles gammes de produits qui pourraient éventuellement être confiées à la représentation de M. X..., la société Yacco fixera le taux de commission n'est pas nulle, il appartient toutefois au juge en cas de désaccord entre le VRP et l'employeur sur le taux de commission applicable aux produits nouvellement confiés à la vente, de vérifier que l'économie du contrat n'est pas modifiée et, dans le cas contraire, de déterminer le taux à appliquer ; qu'il est établi, en l'espèce, par les pièces produites : que M. X... a perçu en 1996 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 41. 320, 01 euros dont 21. 444, 91 euros de commissions pour un volume de ventes de 288. 627 litres soit une commission moyenne de 0. 07 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2003 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 76733 euros en dont 51 732 euros de commissions pour un volume de ventes de 300 066 litres, soit une commission moyenne de 0, 17 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2004 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 77 861 euros en dont 54 035 euros de commissions pour un volume de ventes de 306 064 litres, soit une commission moyenne de 0, 18 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2005 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 88 310 euros dont 61 182 euros de commissions pour un volume de ventes de 311 825 litres, soit une commission moyenne de 0, 20 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2006 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 93 325 euros dont 63 933 euros de commissions pour un volume de ventes de 322 460 litres, soit une commission moyenne de 0, 20 euros par litre vendu ; M. X... a perçu en 2007 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 95 240 euros dont 65 264 euros de commissions pour un volume de ventes de 333 412 litres, soit une commission moyenne de 0, 20 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2008 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 94 115 euros dont 65 841 euros de commissions pour un volume de ventes de 319 965 litres, soit une commission moyenne de 0, 21 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2011 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 100 009, 44 euros dont 78 580, 23 euros de commissions pour un volume de ventes de 362 544 litres, soit une commission moyenne de 0, 22 euros par litre vendu ; que M. X... a perçu en 2012 un salaire annuel brut, fixe et variable confondus, de 105 376, 37 euros pour un volume de produits vendus de 372 470 litres ; qu'il apparait ainsi que le montant des commissions perçues par M. X... a augmenté de manière plus importante que le volume de ses ventes ; qu'entre 2003 et 2008 notamment, le montant de ses commissions a augmenté de 27, 27 % quand le volume de ses ventes a augmenté de 6, 63 euros ; que la société Yacco produit ses comptes de résultats de l'exercice 1996 et de l'exercice 2011, qui démontrent que, durant cette période, la rémunération de M. X... a progressé de manière plus importante que le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que la société Yacco établit, en outre, que M. X... qui avait perçu en 1996 des commissions d'un montant de 21 445 euros peur un chiffre d'affaires de 875 940 euros, soit un taux moyen de commission de 2, 45 %, a perçu en 2011 des commissions d'lm montant de 78580 euros pour un chiffre d'affaires de 1 620571 euros, soit un taux moyen de commission de 4, 85 % ; qu'au regard de sa politique commerciale la conduisant à adapter en permanence l'offre de produit par une réactualisation de ses gammes pour tenir compte de l'évolution du marché et des exigences des constructeurs, ce qui lui permettait à la fois de présenter à la vente des produits plus attractifs que ses concurrents et de réviser régulièrement ses tarifs à la hausse, et à M. X... d'accroître le volume de ses ventes et de son chiffre d'affaires, la société Yacco a fixé les taux de commission des produits nouveaux confiés à la vente à M. X... à un niveau en adéquation avec l'économie du contrat, de sorte que le contrat de travail n'a pas été modifié ; que ce niveau étant satisfaisant, il n'y a pas lieu de fixer le taux de commissionnement de M. X... sur l'ensemble des produits de synthèse et/ ou haut de gamme nouvellement commercialisés à compter de 2003 à 5 %, comme celui-ci le revendique ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ayant débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période de mars 2003 à août 2008 calculé sur la base du taux de 5 % qu'il revendique et de congés payés afférents et en régularisation des commissions postérieures et de débouter M. X... de ses demandes nouvelles tendant au paiement d'un rappel de commissions pour la période de septembre 2008 à novembre 2012 calculé sur la base du taux de 5 % qu'il revendique et de congés payés afférents et à ce qu'il soit ordonné à la société Yacco d'appliquer aux produits de synthèse et/ ou haut de gamme qui lui sont confiés à la vente un taux de commissionnement de 5 % et de lui verser sur le rappel de commission correspondant pour la période postérieure au mois de novembre 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu le contrat de travail et ses annexes ; que l'article 6 du Code de procédure civile énonce : « à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'annexe 3 au contrat de travail de Monsieur X... énumère le nom de différents produits dont le taux de commission varie de 5 % à 1 % ; que ni le contrat de travail, ni les annexes n'évoquent à aucun moment les mots synthèse ou semi-synthèse ; que l'article 7 du contrat précise « pour toutes les nouvelles gammes de produit qui pourraient éventuellement être confiées à la représentation de Monsieur José X..., la société Yacco fixera le taux de commissions ; qu'il n'est pas contesté de plus que ce document contractuel a été signé par les deux parties ; qu'à la barre, Monsieur X... a reconnu que le produit intitulé WX 505 5W40 était un produit qui n'avait jamais été commercialisé auparavant ; que peu importe qu'il y ait eu des discussions avec les représentants du personnel ou l'inspection du travail sur le commissionnement de ce produit, la direction l'ayant fixé à 4 % ; qu'à aucun moment il n'apparaît qu'avant mars 2003 ce produit ait existé avec un commissionnement de 5 % ; que Monsieur X... n'apporte aucune preuve que sur un même produit ses commissions auraient été diminuées en mars 2003 ; que Monsieur X... procède par amalgame entre les produits de synthèse et de semi-synthèse, mots qui n'apparaissent jamais dans les documents contractuels ; que l'amalgame n'a jamais constitué une preuve ; qu'en conséquence, le conseil décide de débouter Monsieur X... de ses demandes de commissions et de congés payés y afférents » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X..., et plus spécialement son annexe n° 3, établissaient clairement une corrélation entre le niveau de commissionnement et la gamme, déterminée par la composition du produit, commercialisée, selon qu'il s'agissait ou non d'huiles de synthèse ; qu'en décidant pourtant, pour le débouter de sa demande de rappel de commissions, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un taux de commissionnement de 5 % pour les huiles de synthèse non expressément visées par l'annexe de son contrat de travail car commercialisées postérieurement à sa conclusion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'une clause du contrat ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. X... stipulait que, pour les nouvelles gammes de produits susceptibles d'être confiées à M. X..., la société Yacco fixerait les taux de commission ; que le salarié faisait valoir que cette clause étant nulle, le taux de commission attaché aux nouveaux produits commercialisées devait être fixé, en fonction de la nature du produit, selon le barème déterminé par l'annexe 3 du contrat ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que la clause n'était pas nulle et qu'en l'absence d'accord entre les parties au contrat l'employeur pouvait fixer le taux de commissionnement au regard de l'économie du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas de ses droits ; que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de rapporter la preuve du paiement du salaire, laquelle ne saurait résulter de la seule remise du bulletin de paie, ni de l'absence de réclamation ou de contestation du salarié ; qu'ainsi, l'absence de protestation du salarié même pendant plusieurs années, quant au mode de calcul de ses commissions, ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges, sous la seule réserve de la prescription ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions fondées sur l'application aux huiles de synthèse d'un taux de commission de 5 %, que le salarié ne justifiait pas avoir émis des observations dans le mois suivant la remise de ses décomptes de commission et, partant, ne justifiait pas avoir contesté les niveaux de commissions appliquées à certaines des huiles commercialisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3243-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que la nature contractuelle de taux de commissionnement déterminés selon la composition des produits commercialisés avait été constatée par l'inspection du travail dans un courrier en date du 24 avril 2008 (production) ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir appliquer un taux de commissionnement de 5 % sur toutes les huiles de synthèse, qu'il ne ressortait pas des stipulations contractuelles que le taux de commissionnement versé au VRP était dépendant de la nature, et donc de la composition, du produit commercialisé, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, la lettre de l'inspection du travail en date du 24 avril 2008, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M. X... tendant à l'application d'un taux de commissions de 7, 5 % sur les huiles de moteur qui lui sont confiés à la vente ; que M. X... soutient qu'il doit bénéficier, au regard du principe de l'égalité salariale, d'un taux de commissionnement de 7, 5 % sur les lubrifiants qui lui sont confiés à la vente par la société Yacco, comme les salariés entrés dans l'entreprise avant 1990 ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à l'appui de ces allégations, M. X... produit les trois types de contrats de VRP coexistant au sein de l'entreprise : un contrat dit 1, aux termes duquel le VRP perçoit des appointements fixes de 132, 63 euros par mois et des commissions versées sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé, à un taux variant selon le produit ; un contrat dit 2, aux termes duquel le VRP perçoit des appointements fixes de 1 376, 77 euros par mois et des commissions versées sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé, à un taux variant selon le produit ; un contrat dit 3, aux termes duquel le VRP perçoit des appointements fixes de 500 euros par mois et des commissions versées sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé, à un taux variant selon le produit ; qu'il est établi par des notes internes qu'il verse aux débats que la ventes des huiles de synthèse et/ ou haut de gamme nouvellement commercialisées à compter de 2003, qui ont donné lieu à un taux de commissionnement 4 % pour les VRP titulaires d'un contrat dit 2, ont donné lieu à un commissionnement de 7, 5 % pour les VRP titulaires d'un contrat dit 1 ; que cependant que M. X... se borne à affirmer qu'il aurait perçu une rémunération supérieure s'il avait bénéficié d'un contrat dit l, en faisant application d'un taux de commissionnement moyen de 7, 5 % aux ventes réalisées par ses soins, sans avancer aucun élément de comparaison concernant le salaire fixe et les commissions effectivement perçues par les titulaires des contrats dits 1 auxquels il se compare, permettant d'établir qu'ils ont perçu une rémunération supérieure pour une même activité déployée dans un secteur géographique équivalent ; que s'il résulte des éléments qu'il produit que la structure de la rémunération des VRP diffère selon le type de contrat, il n'est pas établi en l'espèce que les salariés bénéficiant d'un contrat de type 1, auxquels M. X... se compare, bénéficient de conditions de salaire plus favorables ; que les éléments de fait produits par le salarié ne sont pas susceptibles à eux seuls de caractériser une inégalité de rémunération ; que la société Yacco, liée par le contrat dit 1 aux salariés, entrés dans l'entreprise entre le 13 janvier 1975 et le 4 janvier 1988, par le contrat dit 2, à 7 salariés, dont M. X..., entrés dans l'entreprise entre le 5 novembre 1990 et le 16 août 1995, et par le contrat dit 3, à 44 salariés entrés dans l'entreprise entre le 3 mai 1999 et le 3 janvier 2013, verse aux débats la liste des taux de commissions par produit selon les contrats, dont il ressort que les salariés titulaires de contrats 1 sont commissionnés selon les produits, aux taux de 10 %, 9, 5 %, 9 %, 7, 5 %, 8 %, 7 %, 6, 80 %, 6, 50'%, 5 %, 5, 70 %, 4, 70 %, 4, 20 %, 4 %, 3, 75 %, 3 %, ou 1 %, que les salariés titulaires de contrats 2, sont commissionnés, selon les produits, au taux de 10 %, 9, 5 %, 9 %, 5 %, 4 %, 3 %, 2, 5 %, 2 % ou 1 % et que les salariés titulaires de contrats 3, sont commissionnés, selon les produits, au taux de 6 %, 4 %, ou 3 % ; que si le taux moyen de la rémunération brute par rapport au chiffre d'affaires réalisé a été en 2012 de 8, 14 % pour les salariés de contrat 1, de 6, 51 % pour les salariés de contrat 2 et de 6, 76 % pour les salariés de contrat 3, ce taux n'est pas susceptible de caractériser à lui seul une inégalité de traitement, cette moyenne recouvrant des situations très différentes selon les salariés, leur zone géographique d'affectation et leur clientèle ; qu'il résulte en effet des pièces produites par la société YACCO, dont les bulletins de paie des salariés concernés, qu'en 2012 : M. Ponce, entré dans l'entreprise le 16 août 1995, lié à la société Yacco, comme M. X..., par un contrat 2, a perçu une rémunération annuelle brute totale, salaire fixe et rémunération variable confondus, de 73. 823, 26 euros pour un volume de produits vendus de 190. 060 litres, soit une rémunération moyenne de 0, 388 euros par litre vendu ; M. Y..., entré dans l'entreprise le 30 mars 1981, lié à la société Yacco par un contrat 1, a perçu une rémunération annuelle brute totale salaire fixe et rémunération variable confondus de 110. 090, 94 euros pour un volume de produits vendus de 341. 021 litres, soit une rémunération moyenne de 0, 323 euros par litre vendu ; M. X..., entré dans l'entreprise le 5 novembre 1990, lié à la société Yacco par un contrat 2, a perçu une rémunération annuelle brute totale salaire fixe et rémunération variable confondus de 105. 376, 37 euros, pour un volume de produits vendus de 327. 470 litres, soit une rémunération moyenne de 0, 283 euros par litre vendu ; M. De Jesus, entré dans l'entreprise le 2 mars 2005, lié à la société Yacco comme M. X... par un contrat 3, a perçu une rémunération annuelle brute totale salaire fixe et rémunération variable confondus de 77. 218, 22 euros, pour un volume de produits vendus de 371. 145 litres, soit une rémunération moyenne de 0, 208 euros par litre vendu ; que la différence de traitement alléguées par M. X... entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale n'est pas caractérisée ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intéressé de sa demande de rappel de commissions formée sur ce fondement, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour discrimination salariale » ;
1°) ALORS QUE le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de la violation du principe « à travail égal salaire égal », mais doit seulement établir des faits de nature à laisser supposer une rupture d'égalité salariale ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une rupture d'égalité salariale sont établis, il appartient alors à l'employeur de démontrer que la situation potentiellement attentatoire au principe « à travail égal salaire égal » est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, pour accréditer l'existence d'une violation du principe « à travail égal salaire égal », que coexistaient au sein de la société Yacco trois modèles contractuels distincts de rémunération des VRP, instituant des taux de commissionnement variables pour les mêmes produits commercialisés ; qu'en écartant cependant l'existence d'une rupture d'égalité salariale aux motifs que le salarié n'établissait pas l'existence d'une inégalité de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la coexistence de modèles types de contrats de travail instituant des modalités de rémunérations distinctes pour des salariés exerçant des fonctions identiques fait présumer la violation du principe « à travail égal salaire égal » ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce plusieurs courriers de l'inspection du travail en date du 30 mai 2006 et du 24 avril 2008 établissaient que la disparité des modalités contractuelles de commissionnement des VRP portait en germe une potentielle rupture d'égalité salariale ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire, pour débouter M. X... de sa demande tendant à bénéficier d'un taux de commissionnement de 7, 5 % pour les huiles de moteur à l'instar des VRP titulaires d'un contrat de travail de type 1, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, les lettres de l'inspection du travail en date du 30 mai 2006 et du 24 avril 2008, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QU'au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance tenant à l'existence de modèles successifs de contrat de travail, stipulant des conditions de commissionnement distinctes selon la date d'entrée des salariés dans l'entreprise, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'en se fondant, pour démentir la rupture d'égalité salariale, sur la seule circonstance que les différences de traitement seraient justifiées par l'existence au sein de la société Yacco de trois types de contrats de travail pour les VRP, correspondant à différentes périodes temporellement identifiables et prévoyant des taux de commissionnement distincts, sans rechercher si les différences de rémunération constatées entre les VRP étaient objectivement et pertinemment justifiées par d'autres considérations que la seule date d'entrée des VRP dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L. 3221-2 du code du travail.