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15/10/2015 | FRANCE | N°14-60738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 4 avril 2014, le syndicat d'Accueil du transport aérien-CGT (SATA-CGT) a informé la société Singapore Airlines de la désignation de Mme X... en qualité de « représentant syndical » ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; qu'en cours de procédure, la société Singapore Airlines Cargo Pte Ltd est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soule

vée par le demandeur au pourvoi :

Attendu que le mémoire en défense a été adre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 4 avril 2014, le syndicat d'Accueil du transport aérien-CGT (SATA-CGT) a informé la société Singapore Airlines de la désignation de Mme X... en qualité de « représentant syndical » ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; qu'en cours de procédure, la société Singapore Airlines Cargo Pte Ltd est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :

Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau de Paris agissant comme mandataire des défendeurs sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation litigieuse, le jugement énonce qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune unité économique et sociale n'a été reconnue entre les sociétés Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo Pte Ltd ni par voie conventionnelle, ni par voie judiciaire et que le tribunal ne saurait être saisi d'une telle question dans le cadre du présent contentieux, que si les défenderesses soutiennent que la distinction des activités entre les deux sociétés n'est qu'une fiction, les éléments versés aux débats ne confirment pas cette thèse, qu'ainsi, la désignation non contestée de M. Y... en qualité de délégué syndical SNMSAC-UNSA dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, ne saurait suffire à démontrer l'identité de périmètre entre les sociétés considérées dès lors qu'il résulte des organigrammes de chacune d'elles qu'elles possèdent une direction et une organisation différentes, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de reconnaissance d'une unité économique et sociale dans les conditions précitées et en l'absence d'élément suffisant à démontrer le défaut de distinction entre les deux sociétés, seul l'effectif de la société Singapore Airlines doit être pris en considération pour apprécier si le seuil de 50 salariés est atteint et autorise la désignation d'un représentant de section syndicale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les effectifs des deux sociétés réunies, sur la base desquels avait été élue, en application d'un accord préélectoral du 14 mars 2011, une délégation du personnel commune aux deux sociétés, n'atteignaient pas le seuil de cinquante salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la contestation fondée et annule la désignation de Mme X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat SATA-CGT, le jugement rendu le 17 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Singapore Airlines Limited et Singapore Airlines Cargo Pte Ltd à payer au SATA CGT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60738
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2015, pourvoi n°14-60738


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.60738
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