LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arcachon, 15 novembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'un juge d'un tribunal d'instance a condamné Mme X... à payer à la société Consumer finance une certaine somme et reporté son paiement à l'entrée en vigueur du plan amiable ou des mesures recommandées élaborées à son profit par la commission de surendettement des particuliers, sans que ce report ne dépasse les deux années visées à l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre ce jugement ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 21 juin 2014 et que celle-ci n'a formé un pourvoi que le 19 septembre 2014, alors que le délai était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.