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15/10/2015 | FRANCE | N°14-23370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-23370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 554 du code de procédure pénale, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il s'ensuit que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et

moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notif...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 554 du code de procédure pénale, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il s'ensuit que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... se prévalant d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 10 août 2007 en matière pénale et condamnant MM. Y..., Z... et A... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a fait notifier à ceux-ci un commandement d'avoir à payer cette somme ; que MM. Y..., Z... et A... ont assigné M. X... devant un juge de l'exécution à l'effet de voir prononcer la nullité du commandement ; qu'un jugement les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que le jugement du 10 août 2007 rendu contradictoirement est définitif et qu'il n'avait donc pas à être signifié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., A... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Ludovic Y..., Thomas Z... et Christophe A... de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 décembre 2009,
AUX MOTIFS QUE l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que s'il est appelé à interpréter le titre exécutoire qui lui est soumis, il ne peut modifier le dispositif, sous couvert d'interprétation, ni y ajouter, ni y soustraire ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour annuler le jugement du 10 août 2007 au motif qu'il a été rendu sous une qualification inexacte ; qu'il convient de constater que les consorts Y..., Z... et A... ont soutenu avoir fait appel du jugement du 10 août 2007 par la production des courriers qu'ils ont adressé au tribunal correctionnel en recommandé, alors que M. X... produit un certificat de non appel ; qu'ils n'ont jamais saisi le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de cette difficulté pour que la recevabilité de leur appel soit examiné ; que le jugement du 10 août 2007, rendu contradictoirement est donc définitif et n'avait donc pas à être signifié ; qu'en effet, les règles applicables aux décisions rendues par les juridictions répressives sur l'action civile sont les règles de la procédure pénale et le titre en vertu duquel le commandement a été signifié ne peut être tenu pour non avenu, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile étant inapplicables ; que pour le même motif le commandement, qui est un acte d'exécution n'avait pas à indiquer les voies de recours et il ne saurait être annulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il revenait aux consorts Y..., Z... et A... qui soutiennent avoir relevé appel du jugement du 10 août 2007 de faire toutes les diligences requises pour justifier de ce que leur appel a été déclaré admissible, ce qu'ils sont dans l'incapacité manifeste d'établir deux ans après le premier jugement de sursis à statuer ; qu'il y a donc lieu de passer outre, aucun élément probant n'étant fourni pour établir que le jugement du 10 août 2007 ne serait pas définitif, alors que le créancier a produit un certificat de non appel ; que, sur les contestations initiales des consorts Y..., Z... et A..., il n'appartient pas au juge de l'exécution de requalifier en jugement rendu par défaut un jugement rendu par le tribunal correctionnel, et alors même qu'il est prétendu qu'il en a été relevé appel ce qui suppose d'ailleurs la reconnaissance de son caractère de jugement contradictoire ; que s'agissant d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel, il n'avait pas à être signifié par la victime des violences, en sorte que le titre en vertu duquel le commandement a été signifié ne peut être tenu pour non avenu, les dispositions invoquées de l'article 478 du code de procédure civile étant manifestement inapplicables ; que pour le même motif, le commandement qui est un acte d'exécution n'avait pas à indiquer les voies de recours et ne saurait donc être annulé ;
1° ALORS QUE le juge de l'exécution, qui doit vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel est fondée la mesure d'exécution dont l'annulation est demandée, peut contrôler, lorsqu'elle est contestée, la qualification donnée au jugement par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la qualification de jugement contradictoire donnée par le tribunal correctionnel de Mamoudzou au jugement du 10 août 2007, sur le fondement duquel a été délivré le commandement aux fins de saisie vente dont elle devait apprécier la régularité, et d'en vérifier, ainsi, le caractère exécutoire nonobstant l'absence de toute signification, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2° ALORS en toute hypothèse QUE les jugements, même exécutoires, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'en retenant que le jugement rendu le 10 août 2007 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, statuant sur les intérêts civils, sur le fondement duquel a été délivré le commandement aux fins de saisie vente litigieux, n'avait pas à être signifié, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 554 et 707 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23370
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-23370


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23370
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