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15/10/2015 | FRANCE | N°14-22803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 14-22803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), qu'en 2002, la société Queen Elizabeth, devenue société Hôtel de Sers, propriétaire d'un hôtel, a décidé de le faire rénover ; qu'un référé préventif a été ordonné et confié à M. Z..., lequel a poursuivi les opérations d'expertise par extension de mission ; que la société Vidalenc, assurée auprès de la MAF, a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la société Sfica a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la socié

té Ledran a réalisé le lot des menuiseries intérieures, la société Esobat le lot clois...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), qu'en 2002, la société Queen Elizabeth, devenue société Hôtel de Sers, propriétaire d'un hôtel, a décidé de le faire rénover ; qu'un référé préventif a été ordonné et confié à M. Z..., lequel a poursuivi les opérations d'expertise par extension de mission ; que la société Vidalenc, assurée auprès de la MAF, a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la société Sfica a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Ledran a réalisé le lot des menuiseries intérieures, la société Esobat le lot cloison doublage et la société Lebrun le lot peintures ; que, se plaignant de retards dans les travaux ayant compromis la date d'ouverture de l'hôtel et occasionné des pertes d'exploitation, la société Hôtel de Sers a assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que les entreprises ont demandé le paiement du solde de leurs travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que la passation des marchés relevait de l'initiative du maître de l'ouvrage assisté de l'architecte de conception, que la société Sfica, tenue à une obligation de moyens, ne pouvait être tenue de répondre de découvertes de défauts de structures ou d'autres éléments cachés en cours de chantier nécessitant des travaux imprévus et qu'il ne lui appartenait pas de signer les marchés, d'engager la procédure de référé préventif, qui avait retardé l'engagement des travaux lors de la démolition et de la reconstruction, de modifier les options esthétiques, d'obtenir les autorisations d'ouverture de la préfecture ni d'acheter les matériaux, alors que ces actes avaient occasionné les retards, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer diverses sommes, l'arrêt retient que, sur les demandes de la société Lebrun, de la société Esobat et de la société Ledran, il n'est pas discuté que ces entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer une somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires et si, à défaut d'accord, elle n'était pas redevable des honoraires supplémentaires correspondant à des prestations qu'elle n'avait pas agréées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42 282, 33 euros, à la société Esobat la somme de 111 697, 02 euros, à la société Ledran la somme de 132 877, 50 euros et à la société Sfica la somme de 183 823, 47 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel de Sers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel de Sers.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hôtel de Sers de toutes ses demandes relatives aux retards ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire qui a effectué les opérations d'expertise relatives au présent litige, principalement pour analyser les origines des retards, est M. Z..., qui était en fait l'expert choisi et rémunéré par la société Hôtel de Sers pour les opérations de référé préventif destinées à éviter au maître de l'ouvrage de devoir répondre de réclamations de ses voisins pour trouble anormaux du voisinage, ou à prévenir l'apparition de tels désordres, et dont la mission a été étendue ; que l'expert, à l'issue de ses opérations, suggère à la Cour de retenir la responsabilité pour les 3/ 4 à la charge de Sfica, pour 11 % à la charge de la société Lebrun, pour 11 % à la charge de la société Ledran et pour 3 % à la société EDM ; qu'il appartient à la Cour d'examiner le détail de ce rapport afin de rechercher comment il parvient à cette proportion, ainsi que les explications fournies par les parties concernées ; 1) Sur les remarques relatives à la conception, au déroulement et à l'exécution du chantier ; que la société Sfica, architecte d'exécution, expose sans être contredite sur ce point que l'architecte de conception était Thibaut Vidalenc, cousin du dirigeant de la société maître de l'ouvrage ; qu'elle fait encore valoir que cet architecte et le maître de l'ouvrage ont effectué des modifications et des interventions en cours de travaux et ont tardé dans certains choix, ce qui a compromis le bon déroulement du chantier ; qu'elle souligne par ailleurs que ses honoraires étaient fixés à 2, 89 % alors que ceux de l'architecte de conception étaient à 6, 5 % du montant des travaux HT, ce qui est le signe d'une prééminence de ce dernier ; qu'alors que les travaux devaient faire l'objet d'une réception le 14 janvier 2004, ladite réception n'a pu intervenir que le 10 septembre 2004 ; que c'est pour ce retard que la société Hôtel de Sers, dont le gérant est M. Vidalenc, demande 867. 726 ¿ de dommages-intérêts ; que la société Sfica fait encore valoir que les différents événements qui ont retardé le chantier ont fait l'objet d'une acceptation par le maître de l'ouvrage ; qu'elle souligne que la passation des marchés n'a eu lieu pour les premiers qu'en décembre 2002 et pour les derniers qu'en mai 2002 ; qu'elle indique encore que le référé préventif n'a eu lieu, à l'initiative du maître de l'ouvrage que le 20 décembre 2002 et que l'expert a effectué trois visites les 20 janvier, 10 février et 17 février 2003, ce qui a retardé d'autant les travaux de gros oeuvre, alors que le permis de démolir avait été délivré le 4 novembre 2002 et que ces opérations auraient pu être mises en oeuvre bien plus tôt ; que les travaux de démolition et de gros oeuvre n'ont pu être entrepris auparavant ; qu'il s'ensuit d'emblée que ces opérations, qui relevaient de l'initiative du maître de l'ouvrage, assisté de l'architecte de conception ainsi qu'il l'a été précisé, ont totalement échappé à la société Sfica et se sont imposées à elle ; qu'il ne pouvait être question de procéder aux démolitions auparavant ; qu'il ressort que le maître de l'ouvrage ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'un tel retard aurait forcément une incidence sur la date de fin des travaux ; que l'expert judiciaire, qui visitait les lieux dès cette époque, indique lui-même dans son rapport que le planning d'origine était « irréalisable » ; qu'il a été relevé que le chantier était difficile en raison de l'existence d'un voisin difficile, l'Hôtel George V ; qu'il est encore souligné que la façade sur rue était étroite ; qu'il fallait installer les cantonnements de chantier sur la voie publique ce qui nécessitait des autorisations ; qu'il est apparu qu'il fallait conforter les sous-sols sous le bâtiment ; que des contraintes imprévues se sont révélées quant aux planchers, qui ont nécessité certaines modifications ; qu'évidemment tous les retard concernant ces travaux lourds occasionnaient des retard s en cascade et perturbaient le chantier ; que la date de réception a ainsi été reportée au 27 avril 2004 pour une ouverture au public le 17 mai 2004 ; que le 28 avril 2004, le maître d'oeuvre de conception n'avait pas encore effectué tous les choix, si bien que son attitude, au moins sur ce point, a été un obstacle ; que les fournitures seront effectuées en conséquence postérieurement ; que la pierre pour le porche n'est arrivée qu'en juin 2004 et les luminaires le 24 juin, ce qui a engendré selon les explications de Sfica une intervention des électriciens qui ne s'est terminée qu'à la mi-août 2004 ; que par suite des difficultés sont intervenues avec l'entreprise de peinture ; que les boiseries sont arrivées tardivement ; que 50 % des réserves furent levées au mois d'août ; qu'au surplus que dès juillet 2004, l'hôtel fonctionnait avec 50 % des chambres ainsi qu'il ressort d'une pièce du maître de l'ouvrage lui-même, qui oublie de préciser ce point dans ses écritures ; 2) Sur le rapport d'expertise et la responsabilité de Sfica ; que sur la question des retards, l'expert souligne que ce n'est que le 3 mai 2005 que l'arrêté d'ouverture de l'hôtel au public a été délivré ; que l'expert lui-même explique en fait, ainsi qu'il vient d'être vu, que l'hôtel a accueilli ses premiers clients dès le 4 juillet 2004 dans les chambres prêtes ; qu'il faut donc en conclure que seule la moitié des chambres restaient à finir en raison des retards susmentionnés ; que sur un autre point l'expert n'est pas crédible en faisant valoir que c'est seulement le 9 octobre 2003 que le retard a été déclaré pour retenir la responsabilité des entreprises intervenantes sur le retard subi par rapport à la date prévue initialement, dont il a été vu ci-dessus que le délai ne pouvait en fait matériellement être tenu, ainsi que l'a constaté lui-même le même expert ; que l'expert considère ensuite, dès les premiers retards dus à l'expertise préventive qu'il a menée, que Sfica en est responsable car elle aurait « dû en tenir compte » et qu'elle a'manqué de réactivité'; que cette conclusion n'est pas sérieuse ; que d'autres remarques de Sfica sont écartées par l'expert car soutenues'sans conviction'; qu'écarter une argumentation pour ce motif n'est pas techniquement pertinent par un expert judiciaire ; que la suppression de l'atrium, qui a été refusée par l'Administration, ne saurait concerner la société Sfica ; qu'elle constitue soit une question imputable à l'architecte de conception qui n'a pas consulté préalablement l'Administration, soit le fait du Prince et a dû être subie par la société Sfica ; qu'il est constant également que l'humidité du mur a généré des coûts et retards supplémentaires concernant le revêtement, alors que ce point aurait pu être abordé dès la conception par l'architecte de conception, l'expert relevant qu'il s'agissait d'un problème très apparent, et la société Hôtel de Sers faisant valoir qu'un simple testeur d'humidité permettait de mesurer exactement l'ampleur du phénomène ; que les considérations de l'expert, sur le déplacement de la base-vie, qui explique que c'est le maître d'oeuvre de conception qui a obtenu ce déplacement montre le rôle indiscutable que ce dernier a eu dans les travaux ; qu'il en va de même des'modifications architecturales diverses', dont il est confirmé qu'elles ont été effectuées en cours de chantier par ou avec le maître d'oeuvre de conception, à propos desquelles l'expert reproche à la société Sfica de ne pas prouver'qu'elles sont anormales et imprévisibles'pour justifier la longueur du chantier, alors que la seule question qui se pose est de savoir si effectivement de tels changements, effectués par le maître d'ouvrage et l'architecte de conception, allongeaient la durée des travaux, ce qui n'est pas contesté ; que de même, sur les prestations sur l'intérieur des chambres, modifiées par le maître d'oeuvre de conception, l'expert, qui prend position juridiquement au côté de la société Hôtel de Sers, ce qui n'est pas dans son rôle, pour retenir « qu'il n'est pas établi que les interventions du maître d'oeuvre de conception aient excédé celles prévisibles... », ne fournit aucun élément à la Cour pour considérer que ces retards, qui ne sont pas imputables à Sfica, n'aient pas logiquement repoussé la date de finition des travaux, ce qui paraît dans un premier temps logique ; que de tels travaux sont en général soumis à des aléas qu'il faut prendre en compte et qui nécessitent qu'un délai confortable soit prévu ; que l'expert en l'espèce a d'emblée souligné que le délai était insuffisant ; que si la Cour conçoit que dans un souci de rentabilisation de son investissement l'hôtelier ait souhaité le délai le plus court possible, cette préoccupation ne doit pas le conduire à réclamer des délais irréalisables ; qu'il convient de rappeler ici au surplus que l'architecte d'exécution est tenu à une obligation de moyens et ne peut être tenu de répondre de faits fortuits, de force majeure, de découvertes de défauts de structures défaillantes ou autres éléments cachés en cours de chantier nécessitant des travaux imprévus ou de retards imputables à des tiers ou au maître de l'ouvrage ; que de même les reproches de l'expert et de la société Hôtel de Sers formulés à l'encontre de Sfica pour lui reprocher de n'avoir pris aucune mesure pour résorber le retard sont peu convaincants en raison du fait que, sauf à bâcler les travaux ou à les mener dans un ordre décousu source d'autres inconvénients et retards, il n'apparaît pas clairement comment, sauf à en aggraver le coût en multipliant le nombre de compagnons, ce qui aurait nécessité l'accord du maître de l'ouvrage, il était possible d'effacer un retard acquis ; qu'il résulte de ces considérations que le rapport d'expertise qui impute la majorité des retards à la société Sfica, le reste étant partagé entre Ledran, EDM et Lebrun, et qui ne retient aucune part de responsabilité à l'encontre du maître de l'ouvrage et de l'architecte de conception ne reflète pas la réalité ; qu'il n'appartenait assurément pas au maître d'oeuvre d'exécution de signer les marchés, d'engager la procédure de référé préventif qui a retardé l'engagement des travaux lourds de démolition et de reconstruction, de modifier les options esthétiques, d'obtenir les autorisations d'ouverture avec la Préfecture, d'acheter les matériaux ; que ce sont pourtant ces actes qui ont occasionné en grande partie les retards ; que la société Sfica cite un courrier de la société Hôtel de Sers dans lequel cette dernière écrit'au motif que d'importants TS travaux supplémentaires ont été commandés et exécutés en cours de chantier, la date de réception a été reportée dans un premier temps au 15 mars 2004, puis en définitive au 27 avril suivant'; que cette correspondance indique d'une part que la société était parfaitement au courant de la situation à la date de ce courrier du 15 mars 2004, mais encore que ces retards étaient imputables à des travaux supplémentaires ; qu'il n'est pas sérieux enfin, comme le fait le maître de l'ouvrage, d'imputer les retards et leur responsabilité au fait que la société Sfica n'a pas modifié la date d'achèvement des travaux sur les devis complémentaires ; 3) Sur la responsabilité de Ledran Agencement ; que la société Ledran était chargée du lot huisseries intérieures, et plus précisément des boiseries et placards ; mais que considérant que le maître de l'ouvrage n'avait pas tenu compte lors de la passation du marché le 23 octobre 2003 qui prévoyait une réception du 13 janvier 2004 que ce délai était impossible à tenir compte tenu des retards que connaissait l'ensemble du chantier et relatés ci-dessus ; que c'est d'ailleurs pour ce motif que la société Ledran a avec raison refusé d'accepter les plannings imposés ; qu'il lui était impossible en effet de tenir de tels délais dans un immeuble qui était encore inachevé dans sa structure, dès lors qu'il est constant que les huisseries intérieures sont des travaux qui prennent place après le gros oeuvre ; que le jugement devra pareillement être infirmé sur ce point ; 4) Sur la responsabilité de la SA Lebrun ; que pour des raisons que détaille la société Lebrun et qu'il n'appartient pas à la Cour de rappeler ici, il est constant que le retard subi par les autres travaux, la reprise des réserves et même la demande formée par le maître de l'ouvrage de suspendre pendant une semaine ses travaux ne permet pas de lui imputer les retards occasionnés au départ, et qui ont eu fatalement des répercussions en cascade ; que dans un courrier du 13 mars 2004, l'architecte Vidalenc reconnaît lui-même le désordre qui a régné dans la menée des travaux, source de retards de tous ordres, qui a conduit à poser les parquets avant les enduits, les sols en marbre dans les chambres après l'achèvement des chambres et autres incohérences, désordre qui ne pouvait qu'engendrer lui-même des retards ; que compte tenu de l'ensemble de ces considérations la Cour considère que loin d'être imputables principalement à la société Sfica et plus accessoirement aux entreprises Lebrun et Ledran, et alors que le calendrier était déjà d'emblée presque impossible à respecter selon l'expert, les retards initiaux et les conséquences qui en ont suivi sont imputables à des initiatives tardives du maître de l'ouvrage (référé-prévention engagé juste avant l'engagement des travaux, signature de certains contrats avec les entreprises, à des interventions intempestives de ce dernier et de l'architecte de conception et à des erreurs de ce dernier, à certaines découvertes (sous-sol, planchers,..) imprévues, signature d'actes par le maître de l'ouvrage avec des délais intenables matériellement, dont il n'est pas établi qu'elles constituent un manquement à l'obligation de moyen de l'architecte d'exécution ; que ces retards en ont entraîné d'autres tant par le décalage qu'ils induisaient que par le fait que le bon ordre de réalisation des travaux n'était plus respecté ce qui était source de travaux nécessitant des précautions ou des ajustements qui causaient des pertes de temps ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les retards et de débouter l'Hôtel de Sers de ses demandes sur ce point ; qu'il en ira de même des demandes subséquentes, devenues sans objet (arrêt, p. 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE l'entrepreneur qui s'engage à respecter un certain délai pour l'accomplissement de travaux s'oblige à un résultat envers le maître de l'ouvrage ; que le non-respect de ce délai constitue une inexécution contractuelle qui suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur au titre du préjudice résultant du retard causé par cette inexécution ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers faisait valoir que la société Sfica, maître d'oeuvre d'exécution, s'était engagée à respecter un délai de 12 mois pour les travaux, avec un achèvement au 13 janvier 2014, dans le contrat de cotraitance qu'elle avait signé et soulignait que cet engagement s'analysait en une obligation de résultat (concl., p. 23 à 26) ; que, pour écarter l'existence d'une obligation de résultat, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « l'architecte d'exécution est tenu à une obligation de moyens et ne peut être tenu de répondre de faits fortuits, de force majeure » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Sfica s'était engagée dans le contrat de cotraitance à respecter un délai d'exécution, avec une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre d'exécution, chargé de coordonner le chantier, d'établir un planning des travaux et de fixer leur date d'achèvement, est tenu d'alerter, le cas échéant, le maître de l'ouvrage sur l'impossibilité de tenir les délais souhaités par ce dernier, de refuser ces délais s'ils lui apparaissent irréalisables et de lui proposer un planning reposant sur des délais raisonnables ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers faisait valoir que, selon l'expert, le retard était consécutif à un planning irréalisable dès l'origine, encore aggravé par des découvertes en cours de travaux, liées à une insuffisante maîtrise de l'état exact de l'ouvrage, extrapolé à partir d'informations trop sommaires (concl., p. 27) ; que, pour considérer que le retard du chantier n'était pas imputable à la société Sfica, la cour d'appel a considéré que la société Hôtel de Sers avait réclamé des délais irréalisables (arrêt, p. 8 § 3 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il appartenait à la société Sfica, maître d'oeuvre d'exécution chargé de l'élaboration du planning du chantier, de refuser les délais souhaités par la société Hôtel de Sers s'ils apparaissaient intenables et de proposer un planning en adéquation avec les contraintes du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le maître d'oeuvre d'exécution, chargé de coordonner le chantier, d'établir un planning des travaux et de fixer leur date d'achèvement, est tenu, pour déterminer le délai d'achèvement, de prendre en considération les aléas de chantier et les retards prévisibles ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers faisait valoir que la société Sfica n'avait pas correctement pris en compte les contraintes du chantier, notamment le voisinage difficile de l'hôtel George V (concl., p. 27), ni procédé aux investigations et diagnostics préalables sur les structures qui lui incombaient afin de déterminer l'ampleur et la durée des travaux prévus, notamment pour les planchers ou le sous-sol (concl, p. 28), pas plus qu'elle n'avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur un retard qui aurait été consécutif à la mise en oeuvre de la procédure de référé préventif (concl., p. 33) ; que, pour écarter toute faute de la société Sfica dans le retard du chantier, la cour d'appel a considéré que la passation des marchés et le référé préventif, qui n'étaient pas sous la maîtrise de la société Sfica, avaient contribué au retard (arrêt, p. 6 § 10), d'autant plus que le chantier était « difficile en raison de l'existence d'un voisin difficile » (arrêt, p. 6 § 11) et qu'il est apparu nécessaire de conforter le sous-sol du bâtiment et d'apporter des modifications aux planchers (arrêt, p. 6 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il appartenait à la société Sfica, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de bureau d'étude, d'anticiper les contraintes du chantier, en tenant compte d'aléas et retards prévisibles, y compris ceux relevant de la maîtrise d'oeuvre de conception, et en procédant aux diagnostics préalables sur la structure du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la société Hôtel de Sers faisait valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution confié à la société Sfica prévoyait que celle-ci devait préparer les marchés et instruire leur signature, lui laissant ainsi une maîtrise totale de la constitution des marchés (concl, p. 33) ; qu'en affirmant de manière péremptoire « qu'il n'appartenait assurément pas au maître d'oeuvre d'exécution de signer les marchés » (arrêt, p. 8 § 7), et que la passation des marchés constituait une opération qui aurait pu être mise en oeuvre « bien plus tôt » (arrêt, p. 6 § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution confié à la société Sfica lui imposait de préparer les marchés, d'instruire leur signature et ainsi de procéder à la passation des marchés, de sorte que le retard lié à cette opération lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la société Hôtel de Sers faisait valoir qu'il entrait dans les attributions de la société Sfica, et non du maître d'oeuvre de conception, d'établir un diagnostic sur l'état réel de la façade afin de déterminer les travaux de rénovation nécessaires, dès lors que la société Sfica avait assuré la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des travaux, et notamment celui relatif au lot gros oeuvre qui incluait la prestation à mettre en oeuvre sur la façade sur cour, laquelle s'est révélée inadaptée à la qualité du support, qui n'avait pas fait l'objet du moindre examen avant le démarrage des travaux (concl., p. 36) ; qu'en écartant toute faute de la société Sfica dans le retard du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard résultait notamment d'une erreur de prescription dans les travaux relatifs à la façade, en raison d'une absence de diagnostic de l'état de cette façade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE la société Hôtel de Sers faisait valoir que le planning d'exécution des travaux établi dès l'origine par la société Sfica prévoyait la réalisation de travaux de confortement des carrières, du 27 janvier au 23 mai suivant, et des travaux de démolition et de terrassement du 10 mars au 28 avril 2003 (concl., p. 34 et 35) ; qu'elle soutenait que l'exécution de ces travaux avait donc été contractuellement prévue de manière simultanée, ce qui impliquait une coactivité des entreprises concernées, et que cette exécution simultanée n'avait pas pu intervenir en raison d'une interdiction prononcée par le service des carrières, selon la société Sfica, ce dont il résultait que cette société avait commis une faute en prévoyant la simultanéité de ces deux interventions (concl., p. 35) ; qu'en écartant toute faute de la société Sfica dans le retard du chantier, sans rechercher si ce retard résultait notamment de l'impossibilité légale de réaliser les travaux de confortement des carrières et les travaux de démolition et de terrassement de manière simultanée, et si cette simultanéité avait été prévue par la société Sfica dans son planning initial des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE la société Hôtel de Sers faisait valoir que les travaux supplémentaires prévus en cours de chantier avaient été décidés par la société Sfica sans consulter le maître de l'ouvrage, et pour plusieurs d'entre eux, étaient consécutifs à des manquements de la société Sfica dans son évaluation initiale des travaux nécessaires (concl., p. 37 et 38) ; qu'en écartant toute faute de la société Sfica dans le retard du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sfica, en tant que maître d'oeuvre d'exécution, avait décidé des travaux supplémentaires, qui avaient allongé la durée du chantier, sans obtenir au préalable l'accord de la société Hôtel de Sers, ni si certains de ces travaux étaient la conséquence de fautes de la société Sfica dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers contestait l'allégation de la société Sfica selon laquelle M. Vidalenc, architecte de conception, aurait opéré des modifications du projet architectural à l'origine du retard, car les modifications intervenues n'étaient pas significatives (concl., p. 38 et 39) ; que, pour retenir que le retard était imputable à l'architecte, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas contesté que les changements effectués par l'architecte avaient allongé les travaux ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Hôtel de Sers et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42. 282, 33 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Lebrun, il n'est pas discuté que cette entreprise a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 42. 282, 33 ¿ TTC ; que les premiers juges ne pouvaient suivre l'argumentation du maître de l'ouvrage sur cette question et permettre à ce dernier de se soustraire au paiement des sommes dues au motif que l'entreprise Lebrun n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42. 282, 33 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2004 (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la demande de paiement de la société Lebrun des travaux effectués au titre de l'ordre de service n° 118, dans la mesure où elle n'avait pas validé cet ordre de service (concl., p. 85 in fine) ; que, pour condamner la société Hôtel de Sers à verser à la société Lebrun une somme de 42. 282, 33 ¿ TTC au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas discuté que ces travaux avaient été effectués et que la société Hôtel de Sers ne pouvait pas se soustraire au paiement de cette somme au motif que la société Lebrun n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor (arrêt, p. 10 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires effectués par la société Lebrun, condition nécessaire à son obligation d'en effectuer le règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de Sers à payer à la société Esobat la somme de 111. 697, 02 ¿ TTC ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de Lebrun, il n'est pas discuté que cette entreprise a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 42. 282, 33 ¿ TTC ; que les premiers juges ne pouvaient suivre l'argumentation du maître de l'ouvrage sur cette question et permettre à ce dernier de se soustraire au paiement des sommes dues au motif que l'entreprise Lebrun n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42. 282, 33 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2004 ; qu'il convient pour les mêmes motifs de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société de parois Esobat la somme de 142. 451, 86 ¿ correspondant aux marchés initiaux, diminuée de la somme de 30. 754, 84 ¿ déjà versée, soit 111. 697, 02 ¿, augmentée des intérêts calculés à compter du 12 octobre 2006 (arrêt, p. 10) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la demande de paiement de la société Esobat au titre des ordres de service de travaux supplémentaires n° 96 et 111, dans la mesure où elle n'avait pas validé ces ordres de service (concl., p. 95) ; que, pour condamner la société Hôtel de Sers à verser à la société Esobat une somme de 111. 697, 02 ¿ TTC au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas discuté que ces travaux avaient été effectués et que la société Hôtel de Sers ne pouvait pas se soustraire au paiement de cette somme au motif que la société Esobat n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor (arrêt, p. 10 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires effectués par la société Esobat, condition nécessaire à son obligation d'en effectuer le règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Hôtel de Sers faisait valoir que les retenues appliquées par la société Sfica à la société Esobat sur les décomptes définitifs des entreprises, au titre du nettoyage du chantier correspondaient à des remboursements à intervenir au profit de la société Hôtel de Sers, laquelle avait avancé les frais de nettoyage du chantier en payant la société SP3 (cf. concl., p. 98 et 99) ; qu'en se bornant à retenir le montant du solde de travaux allégué par la société Esobat, soit 142. 451, 86 ¿, sans tenir compte des retenues qui avaient été indiquées par la société Sfica dans son décompte définitif concernant cette entreprise, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces retenues correspondaient à des frais de nettoyage avancés par la société Hôtel de Sers pour le paiement de la société SP3 et dont la société Esobat lui devait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de Sers à payer à la société Ledran la somme de 132. 877, 50 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Lebrun, il n'est pas discuté que cette entreprise a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 42. 282, 33 ¿ TTC ; que les premiers juges ne pouvaient suivre l'argumentation du maître de l'ouvrage sur cette question et permettre à ce dernier de se soustraire au paiement des sommes dues au motif que l'entreprise Lebrun n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42. 282, 33 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2004 ; qu'il convient pour les mêmes motifs de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société de parois Esobat la somme de 142. 451, 86 ¿ correspondant aux marchés initiaux, diminuée de la somme de 30. 754, 84 ¿ déjà versée, soit 111. 697, 02 ¿, augmentée des intérêts calculés à compter du 12 octobre 2006 ; qu'il y a pareillement lieu de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Ledran la somme de 132. 877, 50 ¿ TTC correspondant au solde de son chantier, augmentée des intérêts calculés à compter du 25 janvier 2005 (cf. arrêt, p. 10) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la demande de paiement de la société Ledran au titre de l'ordre de service de travaux supplémentaires n° 103, dans la mesure où elle n'avait pas validé cet ordre de service (concl., p. 82) ; que, pour condamner la société Hôtel de Sers à verser à la société Ledran une somme de 132. 877, 50 ¿ TTC au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas discuté que ces travaux avaient été effectués et que la société Hôtel de Sers ne pouvait pas se soustraire au paiement de cette somme au motif que la société Ledran n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor (arrêt, p. 10 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires effectués par la société Ledran, condition nécessaire à son obligation d'en effectuer le règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard d'un entrepreneur suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers faisait valoir que l'une des factures émises par la société Ledran, numérotée F54J015 d'un montant de 26. 400 ¿, correspondait à l'indemnisation des préjudices consécutifs au retard du chantier, et qu'elle ne pouvait donc être prise en considération qu'à la condition de prouver sa responsabilité (concl., p. 83 à 85) ; qu'en se bornant à condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Ledran la somme de 132. 877, 50 ¿ TTC « correspondant au solde de son chantier » (arrêt, p. 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la facture de 26. 400 ¿, comprise dans ce montant, correspondait à une facturation d'un préjudice pour retard et non à des travaux, et sans caractériser la responsabilité de la société Hôtel de Sers dans ce prétendu dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de Sers à payer à la société Sfica la somme de 183. 823, 47 ¿ HT, majorée de la TVA applicable ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Lebrun, il n'est pas discuté que cette entreprise a effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 42. 282, 33 ¿ TTC ; que les premiers juges ne pouvaient suivre l'argumentation du maître de l'ouvrage sur cette question et permettre à ce dernier de se soustraire au paiement des sommes dues au motif que l'entreprise Lebrun n'avait pas respecté les délais prévus par les stipulations de l'article 19. 2 de la norme Afnor ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42. 282, 33 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2004 ; qu'il convient pour les mêmes motifs de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société de parois Esobat la somme de 142. 451, 86 ¿ correspondant aux marchés initiaux, diminuée de la somme de 30. 754, 84 ¿ déjà versée, soit 111. 697, 02 ¿, augmentée des intérêts calculés à compter du 12 octobre 2006 ; qu'il y a pareillement lieu de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Ledran la somme de 132. 877, 50 ¿ TTC correspondant au solde de son chantier, augmentée des intérêts calculés à compter du 25 janvier 2005 ; qu'il convient pour les mêmes motifs de condamner la société Hôtel de Sers à payer à la société Sfica la somme de 183. 823, 47 ¿ HT, majorée de la TVA applicable, et augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2004, compte tenu des deux missions qui lui ont été confiées, le Tribunal ne pouvant écarter cette demande alors que le travail a été réalisé, au seul motif que la mission était forfaitaire, dès lors que lors de la signature de cette mission toutes les prestations finalement exécutées n'étaient pas incluses et ne pouvaient être envisagées par les parties puisque certaines résultaient de découvertes imprévues et d'autres de modifications nouvelles du maître de l'ouvrage (cf. arrêt, p. 10) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction d'un bâtiment à forfait, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société Hôtel de Sers sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la demande de paiement de la société Sfica au titre d'honoraires complémentaires, tant au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'au titre du contrat BET, dès lors que les travaux supplémentaires fondant, selon cette société, ses demandes, n'avaient pas fait l'objet d'un accord écrit de la société Hôtel de Sers (concl., p. 90 à 92) ; que, pour condamner la société Hôtel de Sers à verser à la société Sfica une somme de 183. 823, 47 ¿ TTC au titre d'honoraires supplémentaires dus en raison de travaux supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que lors de la signature de la mission confiée à la société Sfica, toutes les prestations finalement exécutées n'étaient pas incluses et ne pouvaient être envisagées par les parties, puisque certaines résultaient de découvertes imprévues et d'autres de modifications nouvelles du maître de l'ouvrage (arrêt, p. 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires ordonnés par la société Sfica et si, dès lors que tel n'était pas le cas, elle n'était pas redevable envers elle des honoraires supplémentaires correspondant à des prestations qu'elle n'avait pas agréées, condition nécessaire à son obligation d'en effectuer le règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la société Hôtel de Sers faisait valoir que le contrat la liant à la société Sfica au titre de la mission « Bureau d'études techniques » (BET) prévoyait trois taux de rémunération distincts, correspondant à trois prestations différentes, ce dont il résultait que chacun des taux ne pouvait s'appliquer qu'au montant de la prestation qu'il avait vocation à rémunérer (concl., p. 91) ; qu'elle contestait le calcul effectué par la société Sfica, consistant à retenir comme assiette de chacun de ces taux la totalité du montant des travaux effectués, et non seulement la part de montant correspondant à la prestation effectuée ; qu'en se bornant à relever que lors de la signature de la mission confiée à la société Sfica, toutes les prestations finalement exécutées n'étaient pas incluses et ne pouvaient être envisagées par les parties, puisque certaines résultaient de découvertes imprévues et d'autres de modifications nouvelles du maître de l'ouvrage, sans répondre au moyen précis et opérant sur la détermination de la rémunération due à la société Sfica au titre de sa mission BET, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22803
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-22803


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22803
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