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15/10/2015 | FRANCE | N°14-21226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-21226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 22 mai 2014), qu'un juge des référés ayant ordonné une mesure d'expertise à l'occasion d'un litige opposant la société Ensto industrie aux sociétés Accept et Sicad France, a commis M. X... en qualité d'expert ; que le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les frais et vacations de M. X... à une certaine somme ; que le premier président a été saisi d'un recours contre cette ordonnan

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Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative de dire les re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 22 mai 2014), qu'un juge des référés ayant ordonné une mesure d'expertise à l'occasion d'un litige opposant la société Ensto industrie aux sociétés Accept et Sicad France, a commis M. X... en qualité d'expert ; que le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les frais et vacations de M. X... à une certaine somme ; que le premier président a été saisi d'un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative de dire les recours formés par les sociétés Accept et Sicad bien fondés, d'infirmer en conséquence l'ordonnance de taxe en date du 3 mai 2012 et de taxer les frais et honoraires de l'expert « Éric Y... » en réalité : M. Éric X... à la somme de 12 499,40 euros hors taxe, soit 14 949,28 euros TTC, alors, selon le moyen, que le juge qui fixe la rémunération d'un expert à un montant excédant celui des sommes déjà perçues par le technicien doit l'autoriser à se faire remettre par le greffe les sommes préalablement consignées et doit, le cas échéant, condamner une ou plusieurs parties au litige principal à lui verser la fraction complémentaire de sa rémunération ; qu'en se bornant, en l'espèce, à fixer la rémunération de M. X... à la somme de 14 949,28 euros, quand il lui appartenait, l'expert n'ayant auparavant perçu à titre provisionnel que la somme de 10 000 euros, d'autoriser le greffe à lui remettre la somme de 2 000 euros préalablement consignée et de condamner l'une au moins des parties au litige principal à lui verser le complément, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 284 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Sicad la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR dit les recours formés par les sociétés Accept et Sicad bien fondés, d'AVOIR infirmé en conséquence l'ordonnance de taxe en date du 3 mai 2012 et d'AVOIR taxé les frais et honoraires de l'expert « Éric Y... » en réalité : M. Éric X... à la somme de 12.499,40 euros hors taxe, soit 14.949,28 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE la chronologie des opérations d'expertise peut être reconstituée ainsi : l'expert, désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2010, a procédé à cinq réunions d'expertise dans les locaux de la société Ensto Industries à Nefiach (Pyrénées-Orientales) les 2 septembre 2010, 10 novembre 2010, 3 décembre 2010, 6 avril 2011 et 17 mai 2011 ; il a parallèlement établi trois notes de synthèse, dont la dernière, en date du 29 juin 2011, fait apparaître une somme totale de 12.499,40 euros hors taxe, au titre de ses frais et honoraires ; les parties, au regard du coût prévisionnel élevé des futures investigations, ont alors décidé de se rapprocher et de parvenir à un protocole d'accord, ce dont elles ont informé l'expert dès le mois de juillet 2011 ; l'expert a répondu au conseil de la société Accept par courrier du 13 juillet 2011, rédigé en ces termes : "Je vais effectivement avertir le juge des discussions entre les parties en vue d'une transaction, et donc d'une suspension de l'expertise. À la fin de toutes les notes de synthèse, vous avez un bilan financier de l'expertise. Je prendrai celui de la note no 3 et je le mettrai en forme. Vous avez le montant global, à quelques euros près, que je vérifierai avant son envoi" ; par courriel du 2 octobre 2011, l'expert, sans nouvelle de l'avancement des négociations, informe les parties que ses frais et honoraires sont désormais passés à la somme de 13.985,60 euros hors taxe, soit 16.726,78 euros TTC ; par ordonnance du 13 mars 2012, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par Éric Y... lire : Éric X... le 25 ou 29 février 2012, l'autorise à déposer son rapport en l'état avant le 30 avril 2012 ; l'expert dépose son rapport en l'état le 27 avril 2012 et sollicite la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 19.391,50 euros hors taxe, soit 23.192,23 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS QUE les explications avancées par l'expert pour justifier l'augmentation notable du coût de l'expertise, alors que ses opérations étaient suspendues en raison des pourparlers transactionnels des parties, ne sont pas convaincantes ; que s'il est exact que les parties n'ont pas tenu l'expert régulièrement informé de l'évolution de leurs négociations qui ont nécessairement pris du temps compte tenu de l'enjeu du litige, cette circonstance qui a amené l'expert à effectuer des démarches de nature purement administrative auprès du juge en vue de la prorogation des délais de dépôt et à rédiger un rapport en l'état dont le contenu est, pour l'essentiel, la reprise de la note de synthèse no 3, ne justifie nullement l'augmentation de ses frais et honoraires dans les proportions précitées, étant observé que les parties au litige principal ont précisément choisi de se rapprocher pour maîtriser le coût de l'expertise ; que les diligences accomplies par l'expert dont la qualité technique et le sérieux ne sont, au demeurant, remis en cause par quiconque, justifient la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 12.499,40 euros hors taxe, soit 14.949,28 euros TTC ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il statue au terme d'une procédure orale, le juge doit rappeler, en préalable à sa motivation, les prétentions et moyens soutenus à l'audience des débats par les parties et qui seuls saisissent la juridiction ; qu'en infirmant l'ordonnance du premier juge sans avoir ni rappelé les prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience par les parties comparantes, ni constaté que celles-ci réitéraient verbalement leurs conclusions écrites, et quand M. X... avait soulevé à l'audience des moyens qu'il n'avait pas soutenus dans ses observations écrites, le Premier président de la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exécution d'une mission d'expertise ordonnée par le juge ne peut être suspendue que par celui-ci ; qu'en retenant, pour arrêter au mois de juillet 2011 la date à compter de laquelle les diligences accomplies par l'expert ne donnaient plus lieu à rémunération, que les opérations d'expertise étaient suspendues « en raison des pourparlers transactionnels des parties » (ordonnance, p. 7, § 2), quand celles-ci n'avaient ni saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de suspension, ni sollicité le retrait de l'affaire du rôle du Tribunal de commerce, ce dont il résultait que l'expert, à qui le juge chargé du contrôle des expertises avait postérieurement ordonné de rédiger un rapport en l'état des investigations effectuées, devait accomplir, pour mener à bien sa mission, des diligences appelant une rémunération, le Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 155, 149 et 284 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge qui fixe la rémunération d'un expert à un montant excédant celui des sommes déjà perçues par le technicien doit l'autoriser à se faire remettre par le greffe les sommes préalablement consignées et doit, le cas échéant, condamner une ou plusieurs parties au litige principal à lui verser la fraction complémentaire de sa rémunération ; qu'en se bornant, en l'espèce, à fixer la rémunération de M. X... à la somme de 14.949,28 euros, quand il lui appartenait, l'expert n'ayant auparavant perçu à titre provisionnel que la somme de 10.000 euros, d'autoriser le greffe à lui remettre la somme de 2.000 euros préalablement consignée et de condamner l'une au moins des parties au litige principal à lui verser le complément, le Premier président de la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 284 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21226
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-21226


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21226
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