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15/10/2015 | FRANCE | N°14-20913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-20913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Verres bennes services a relevé appel, le 13 septembre 2013, du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Eco emballages et qui lui avait été signifié le 25 juillet 2013 ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la société Verres bennes services fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête en défé

ré, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Verres bennes services a relevé appel, le 13 septembre 2013, du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Eco emballages et qui lui avait été signifié le 25 juillet 2013 ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la société Verres bennes services fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête en déféré, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne, l'huissier de justice devant à défaut mentionner, outre les investigations concrètes qu'il a faites pour retrouver le destinataire, les difficultés qu'il a rencontrées et les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en estimant que l'acte de signification du 25 juillet 2013 était régulier, cependant que la société Verres bennes services rappelait que l'acte comportait la mention suivante : « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, présence du nom sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible pour les raisons suivantes (paragraphe vierge) », ce dont il résultait que l'huissier de justice avait laissé vierge le paragraphe dans lequel il était censé expliquer les raisons concrètes et précises ayant empêché une signification à personne, de sorte que son acte était nécessairement irrégulier, la cour d'appel qui n'a tiré aucune conséquence utile de cette lacune de l'acte litigieux a violé les articles 654, 656 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que l'huissier de justice doit relater dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il ne peut se contenter, pour décrire ces circonstances et les démarches qu'il a effectuées, d'une simple formule de style ; qu'en écartant la demande en nullité de la signification du 25 juillet 2013, au motif que l'huissier instrumentaire aurait caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire en constatant que « personne ne répondait à son appel et n'était présent pour recevoir l'acte », cependant que cette mention n'est pas de nature à caractériser ni à relater la moindre démarche concrète de l'huissier effectuée en vue de procéder à une signification à personne, la cour d'appel a derechef violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°/ que la signification à personne étant le principe, l'huissier de justice est tenu de s'enquérir des horaires auxquels ses chances de parvenir à une telle signification sont les meilleures, notamment lors de la période des congés estivaux ; qu'en estimant que la société Verres bennes services ne pouvait « utilement reprocher à l'huissier de ne pas avoir vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ ou l'exercice d'une activité à cette adresse », la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsqu'il a connaissance du domicile du dirigeant de la personne morale destinataire de l'acte et qu'il sait que la signification à la personne de ce dirigeant à ce domicile sera plus aisée qu'une signification au siège social de la personne morale, l'huissier de justice est tenu de se présenter au domicile de ce dirigeant ; qu'en estimant que l'huissier de justice instrumentaire avait pu en l'espèce s'abstenir de prendre une telle initiative, au motif « qu'à aucun moment la société Verres bennes services n'a demandé à M. X... qu'il conviendrait de faire précéder toute signification d'un appel téléphonique à son gérant, celle-ci ayant, au contraire, décrit le lieu de la boîte aux lettres, pour permettre de déposer les actes, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'huissier une absence de diligences alors même que celui-ci a respecté les instructions communiquées par la société Verres bennes services », cependant que les diligences que doit accomplir l'huissier de justice ne sont pas tributaires des demandes du destinataire de l'acte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsqu'il est impossible à l'huissier de justice de remettre l'acte à la personne même du destinataire, il peut le remettre à toute personne présente, notamment à tout voisin déclarant accepter l'acte ; que dans ses écritures, la société Verres bennes services faisait valoir que la société Schenker Joyau, dont le siège est voisin du sien, acceptait de recevoir les colis et plis qui lui étaient destinés ; qu'en considérant que la signification litigieuse était régulière, nonobstant le fait que l'huissier de justice n'avait effectué aucune recherche auprès de la société Schenker Joyau, au motif qu'il « importe peu que l'huissier n'ait pas effectué de recherches auprès des représentants de la société Schenker Joyau, ces recherches ne permettant pas une signification à personne de la décision de justice, la circonstance selon laquelle il arrive à la société Schenker Joyau de recevoir des colis et des plis destinés à la société Verres bennes services étant inopérante », cependant que l'argumentation développée par la société Verres bennes services était à l'inverse parfaitement pertinente au regard du principe susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
6°/ que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en estimant que la société Verres bennes services n'établissait l'existence d'aucun préjudice, au seul motif que « lorsque la société Verres bennes services a retiré l'acte à l'étude de l'huissier le 23 août 2013, le délai d'appel n'était pas expiré, celui-ci n'expirant que le lundi 26 août à 24 heures », cependant qu'il résultait de ce constat que le délai pour faire appel était pratiquement expiré au jour où la société Verres bennes services a retiré l'acte litigieux et pris effectivement connaissance de celui-ci, de sorte qu'elle avait nécessairement été privée de la possibilité d'analyser et de faire valoir sereinement ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 114, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse de la société VBS telle que mentionnée au registre du commerce, qu'il avait vérifié le nom sur la boîte aux lettres et indiqué connaître cette adresse, qu'il avait constaté que personne ne répondait à ses appels et n'était présent pour recevoir l'acte, caractérisant ainsi l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'huissier de justice n'était tenu ni de vérifier les heures d'ouverture des locaux et l'exercice d'une activité à cette adresse, ni de chercher à remettre l'acte au représentant d'une société tierce, ni de prendre un contact téléphonique avec le gérant de la société destinataire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verres bennes services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Verres bennes services.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Verres Bennes Services de sa requête en déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles en date du 30 janvier 2014 l'ayant déboutée de sa demande en nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 juin 2013 intervenue le 25 juillet suivant et ayant déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel formé contre ledit jugement ;
AUX MOTIFS QUE la société Verres Bennes Services, qui énonce le principe de la signification de l'acte au représentant légal de la personne morale et de la nécessité pour l'huissier de préciser s'il n'a pu l'effectuer dans cette forme, les diligences accomplies pour l'effectuer en précisant les circonstances qui ont rendu cette signification impossible, soulève l'insuffisance des diligences de l'huissier pour établir une impossibilité de signification à personne ; qu'elle expose que dans son procès-verbal, Maître X... précise que personne n'a répondu à son appel, qu'il existe une boîte aux lettres et que la société est connue de son étude, mais que ces diligences sont insuffisantes pour établir une impossibilité de signification à personne et ce d'autant que l'huissier a précisé dans son acte : « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, présence du nom sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible pour les raisons suivantes » (paragraphe vierge) ; qu'elle fait valoir que l'huissier n'a pas caractérisé les raisons rendant impossible la signification à personne et que l'existence d'une boîte aux lettres n'est pas de nature à justifier l'impossibilité d'une notification à personne, alors au surplus, que cette boîte est située au fronton d'un local qui, pour l'essentiel, est exploité par une autre entreprise ; que toutefois, ainsi que le relève la société Eco Emballages, Maître X... s'est présenté à Châteaulin, zone industrielle de Lospars, adresse conforme à celle mentionnée au Kbis de la société Verres Bennes Services ; que cet huissier a souligné avoir vérifié le nom sur la boîte aux lettres et connaître cette adresse ; qu'il a ensuite constaté que personne ne répondait à ses appels et n'était présent pour recevoir l'acte ; que force est de constater que la société Verres Bennes Services a elle-même sollicité de l'huissier par courrier du 31 août 2012 de procéder aux significations dans ce local en précisant exactement le lieu de la boîte aux lettres, laquelle correspondait à l'adresse indiquée sur le Kbis de cette société ; qu'ayant constaté que personne ne répondait à son appel et n'était présent pour recevoir l'acte, l'huissier a caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire ; que la société Verres Bennes Services soutient également que l'huissier n'aurait pas vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ ou l'exercice d'une activité et qu'il aurait dû procéder à des recherches dans les locaux de la société Schenker Joyau qui sont imbriqués dans ses locaux ; que cependant, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, la société Verres Bennes Services, qui ne conteste pas que son siège social est bien situé à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié, ne peut utilement reprocher à l'huissier de ne pas avoir vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ ou l'exercice d'une activité à cette adresse ; que l'huissier a, au demeurant, confirmé qu'il s'agissait bien de l'adresse de la société Verres Bennes Services, s'agissant d'une société que son étude connaissait ; que les dispositions légales imposant la signification à une personne habilitée, il importe peu que l'huissier n'ait pas effectué de recherches auprès des représentants de la société Schenker Joyau, ces recherches ne permettant pas une signification à personne de la décision de justice, la circonstance selon laquelle il arrive à la société Schenker Joyau de recevoir des colis et des plis destinés à la société Verres Bennes Services étant inopérante ; que la société Verres Bennes Services ne saurait davantage prétendre que n'ayant plus d'activité dans les locaux, l'huissier instrumentaire aurait dû téléphoner à son gérant pour qu'il lui délivre l'acte au siège social après s'y être déplacé ou qu'il le délivre en son étude ; qu'en effet, à aucun moment la société Verres Bennes Services n'a demandé à Maître X... qu'il conviendrait de faire précéder toute signification d'un appel téléphonique à son gérant, celle-ci ayant, au contraire, décrit le lieu de la boîte aux lettres, pour permettre de déposer les actes, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'huissier une absence de diligences alors même que celui-ci a respecté les instructions communiquées par la société Verres Bennes Services ; que la société Verres Bennes Services prétend encore que si l'acte a pu être retiré par son gérant le 23 août 2013, à une date où le délai d'appel n'était pas expiré, il n'en subsiste pas moins que les conditions de signification sont irrégulières et lui ont causé un préjudice, dès lors qu'il lui était impossible d'interjeter appel le vendredi 23 août, d'autant que l'appel se fait par le RPVA et que son avocat était en vacances ; qu'elle ajoute que la lettre, comportant les mentions de l'avis de passage, est ambiguë : « une décision de justice (appel) » lui laissant supposer qu'il s'agit d'un arrêt de la cour d'appel, irrégularité lui causant grief faute d'information claire pour l'informer de la nature de l'acte et des voies de recours ; que toutefois, ainsi que retenu par le conseiller de la mise en état, lorsque la société Verres Bennes Services a retiré l'acte à l'étude de l'huissier le 23 août 2013, le délai d'appel n'était pas expiré, celui-ci n'expirant que le lundi 26 août à 24 heures ; que le 23 août 2013, la société Verres Bennes Services a eu connaissance du jugement et du délai imparti pour exercer une voie de recours ; que la société Verres Bennes Services ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pour exercer ses droits ; qu'elle aurait pu solliciter l'assistance d'autres conseils disponibles alors qu'elle avait connaissance de l'acte de signification et de la décision concernée pendant le délai d'appel ; que force est de constater que la société Verres Bennes Services n'a régularisé un appel que le 16 septembre 2013, soit plus de vingt jours après l'expiration du délai légal ; que dans ces circonstances, la société Verres Bennes Services ne justifie pas d'un grief qui résulterait des irrégularités alléguées, à les supposer, au demeurant, établies ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la signification doit être faite à personne, l'huissier de justice devant à défaut mentionner, outre les investigations concrètes qu'il a faites pour retrouver le destinataire, les difficultés qu'il a rencontrées et les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en estimant que l'acte de signification du 25 juillet 2013 était régulier, cependant que la société Verres Bennes Services rappelait que l'acte comportait la mention suivante : « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, présence du nom sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible pour les raisons suivantes (paragraphe vierge) » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), ce dont il résultait que l'huissier de justice avait laissé vierge le paragraphe dans lequel il était censé expliquer les raisons concrètes et précises ayant empêché une signification à personne, de sorte que son acte était nécessairement irrégulier, la cour d'appel qui n'a tiré aucune conséquence utile de cette lacune de l'acte litigieux a violé les articles 654, 656 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'huissier de justice doit relater dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il ne peut se contenter, pour décrire ces circonstances et les démarches qu'il a effectuées, d'une simple formule de style ; qu'en écartant la demande en nullité de la signification du 25 juillet 2013, au motif que l'huissier instrumentaire aurait caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire en constatant que « personne ne répondait à son appel et n'était présent pour recevoir l'acte » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que cette mention n'est pas de nature à caractériser ni à relater la moindre démarche concrète de l'huissier effectuée en vue de procéder à une signification à personne, la cour d'appel a derechef violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la signification à personne étant le principe, l'huissier de justice est tenu de s'enquérir des horaires auxquels ses chances de parvenir à une telle signification sont les meilleures, notamment lors de la période des congés estivaux ; qu'en estimant que la société Verres Bennes Services ne pouvait « utilement reprocher à l'huissier de ne pas avoir vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ ou l'exercice d'une activité à cette adresse » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE lorsqu'il a connaissance du domicile du dirigeant de la personne morale destinataire de l'acte et qu'il sait que la signification à la personne de ce dirigeant à ce domicile sera plus aisée qu'une signification au siège social de la personne morale, l'huissier de justice est tenu de se présenter au domicile de ce dirigeant ; qu'en estimant que l'huissier de justice instrumentaire avait pu en l'espèce s'abstenir de prendre une telle initiative, au motif « qu'à aucun moment la société Verres Bennes Services n'a demandé à Maître X... qu'il conviendrait de faire précéder toute signification d'un appel téléphonique à son gérant, celle-ci ayant, au contraire, décrit le lieu de la boîte aux lettres, pour permettre de déposer les actes, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'huissier une absence de diligences alors même que celui-ci a respecté les instructions communiquées par la société Verres Bennes Services » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que les diligences que doit accomplir l'huissier de justice ne sont pas tributaires des demandes du destinataire de l'acte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE lorsqu'il est impossible à l'huissier de justice de remettre l'acte à la personne même du destinataire, il peut le remettre à toute personne présente, notamment à tout voisin déclarant accepter l'acte ; que dans ses écritures (conclusions signifiées le 22 mai 2014, p. 9, alinéas 5 et 6), la société Verres Bennes Services faisait valoir que la société Schenker Joyau, dont le siège est voisin du sien, acceptait de recevoir les colis et plis qui lui étaient destinés ; qu'en considérant que la signification litigieuse était régulière, nonobstant le fait que l'huissier de justice n'avait effectué aucune recherche auprès de la société Schenker Joyau, au motif qu'il « importe peu que l'huissier n'ait pas effectué de recherches auprès des représentants de la société Schenker Joyau, ces recherches ne permettant pas une signification à personne de la décision de justice, la circonstance selon laquelle il arrive à la société Schenker Joyau de recevoir des colis et des plis destinés à la société Verres Bennes Services étant inopérante » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que l'argumentation développée par la société Verres Bennes Services était à l'inverse parfaitement pertinente au regard du principe susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en estimant que la société Verres Bennes Services n'établissait l'existence d'aucun préjudice, au seul motif que « lorsque la société Verres Bennes Services a retiré l'acte à l'étude de l'huissier le 23 août 2013, le délai d'appel n'était pas expiré, celui-ci n'expirant que le lundi 26 août à 24 heures » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant qu'il résultait de ce constat que le délai pour faire appel était pratiquement expiré au jour où la société Verres Bennes Services a retiré l'acte litigieux et pris effectivement connaissance de celui-ci, de sorte qu'elle avait nécessairement été privée de la possibilité d'analyser et de faire valoir sereinement ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 114, 654, 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20913
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-20913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20913
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