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15/10/2015 | FRANCE | N°14-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-11304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2013), que la société BNP Paribas personal finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant sur opposition à une ordonnance enjoignant à Mme X...de lui payer une certaine somme au titre d'un crédit à la consommation non remboursé, a mis à néant l'ordonnance et rejeté l'ensemble des demandes des parties ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de

la condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2013), que la société BNP Paribas personal finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant sur opposition à une ordonnance enjoignant à Mme X...de lui payer une certaine somme au titre d'un crédit à la consommation non remboursé, a mis à néant l'ordonnance et rejeté l'ensemble des demandes des parties ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 8 714, 70 euros avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les prétentions de la société BNP Paribas personal finance et qui s'est contentée de viser dans sa décision « les écritures aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré », sans mentionner la date des conclusions qu'elle a prises en compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se contentant d'énoncer que Mme X...épouse Y... avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, et en visant dans sa décision des conclusions de la société BNP Paribas personal finance sans s'assurer que celles-ci avaient été communiquées à l'intimée, mise ainsi en mesure de déposer des conclusions en réponse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la banque demande la réformation du jugement ayant mis à néant l'ordonnance enjoignant à Mme X...de lui payer une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation en produisant au débat les documents contractuels et décomptes justifiant sa demande en paiement ; que la cour d'appel, ayant ainsi exposé succinctement les moyens et prétentions de la banque, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les conclusions de la banque ont été signifiées le 30 mai 2012 par acte d'huissier de justice à Mme X...qui a constitué avocat le 2 octobre 2012 et qui, n'ayant pas elle-même conclu avant l'ordonnance de clôture, prononcée le 21 février 2013, n'a soutenu ni devant le conseiller de la mise en état ni devant la cour d'appel que la banque ne lui aurait pas fait connaître les moyens de fait sur lesquels elle fondait ses prétentions, les éléments de preuve qu'elle produisait et les moyens de droit qu'elle invoquait en un temps lui permettant d'organiser utilement sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas personal finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X...épouse Y... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 714, 70 euros avec intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement la société BNP Paribas Personal Finance a transmis des écritures aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 8 714, 70 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2010 sur la somme de 8 151, 29 euros et au taux légal sur la somme de 563, 41 euros, le cas échéant d'ordonner une vérification d'écriture dans les conditions prescrites par les articles 285 et suivants du code de procédure civile ; que Mme Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu ; que la clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2013 ; que la Cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ; (arrêt pp. 2-3)
ET QUE la société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats, d'une part, les conventions et avenants conclus avec Mme Y..., d'autre part, l'historique des remboursements effectués depuis le mois de janvier 2000 par l'intimée, dont il ressort qu'aucun incident de paiement non régularisé n'a eu lieu entre le 6 janvier 2000 et le 6 février 2009, date du premier incident n'ayant pas été couvert ; qu'il résulte de ceci que l'appelante, qui a saisi le 27 juillet 2010 la juridiction d'instance d'une requête tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme principale de 8 151, 29 ¿ due au titre de l'ouverture de crédit renouvelable, a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti ; qu'il est par conséquent justifié de faire droit, en l'état des documents contractuels et décompte qu'elle produit aux débats, à sa demande en paiement et de condamner en conséquence Mme Y... à lui régler la somme totale de 8 714, 70 ¿ assortie, à compter du 14 juin 2010- date de mise en demeure qui lui a été délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception-des intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 151, 29 ¿ représentant le montant des échéances impayées et du capital restant dû, et des intérêts au taux légal sur la somme de 563, 41 ¿ ; (arrêt, p. 3, § § 2-5)
1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance et qui s'est contentée de viser dans sa décision « les écritures aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré », sans mentionner la date des conclusions qu'elle a prises en compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se contentant d'énoncer que Mme X...épouse Y... avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, et en visant dans sa décision des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance sans s'assurer que celles-ci avaient été communiquées à l'intimée, mise ainsi en mesure de déposer des conclusions en réponse, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11304
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-11304


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11304
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