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14/10/2015 | FRANCE | N°14-24185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-24185


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), que, le 1er juillet 2008, la société civile immobilière Anastasia (la SCI), ayant pour objet social l'achat, la vente, la location, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir et de tous terrains, a acquis trois biens immobiliers à l'aide d'un prêt immobilier et d'un prêt-relais garanti par une hypothèque conventionnelle sur un autre bien de la SCI, consentis par le Crédit fo

ncier de France (la banque) ; que, le 4 février 2013, après la délivra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), que, le 1er juillet 2008, la société civile immobilière Anastasia (la SCI), ayant pour objet social l'achat, la vente, la location, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir et de tous terrains, a acquis trois biens immobiliers à l'aide d'un prêt immobilier et d'un prêt-relais garanti par une hypothèque conventionnelle sur un autre bien de la SCI, consentis par le Crédit foncier de France (la banque) ; que, le 4 février 2013, après la délivrance d'un commandement de payer valant saisie du bien hypothéqué, la banque a assigné la SCI, en vue de la vente de ce bien, à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution devant lequel celle-ci a invoqué la prescription de cette action ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et fixer la créance de la banque ;
Attendu que, s'il est applicable aux crédits immobiliers, l'article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le prêt destiné au financement des trois immeubles avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI qui devait être considérée comme un professionnel et non une société familiale au regard des opérations accomplies, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, bénéficier de la prescription biennale prévue par le texte précité et était soumise à la prescription de droit commun conformément à l'article 2224 du code civil ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Anastasia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI Anastasia
Il est reproché à l'arrêt attaqué débouté la société ANASTASIA de ses demandes relatives à la prescription de la créance, et d'avoir arrêté la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 899. 359, 71 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'objet social de la SCI ANASTASIA tel qu'il ressort de l'extrait du RCS est l'achat, la vente, la location, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir et de tous terrains ; que le prêt consenti selon l'acte notarié en date des 27 et 30 juin et 1er juillet 2008 avait bien un rapport direct avec cet objet social puisqu'il était destiné au financement de trois immeubles, l'un situé commune de St Georges du Bois consistant en un château du XVème siècle, un autre situé commune de Gée, consistant en une maison, le troisième situé commune de Fontaine Guérin consistant en une parcelle en nature de peupleraie ; qu'ayant contracté en qualité de professionnel, la SCI ne peut se voir reconnaître le bénéfice des dispositions du code de la consommation, notamment l'article L. 137-2 de ce code limitant à deux ans, seule la prescription de droit commun de cinq ans, prévue à l'article 2224 du code civil, étant applicable ; que le jugement qui a débouté la SCI de sa demande relative à la prescription de l'action et de ses demandes subséquentes doit être approuvé,
1) ALORS QU'en se bornant à relever, pour retenir que la SCI ANASTASIA avait contracté en qualité de professionnel et écarter ainsi l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qu'elle avait pour objet social l'achat, la vente, la location, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et que le prêt litigieux avait pour objet l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de trois immeubles, sans rechercher quelle était la finalité de l'opération, et notamment, si elle n'était pas destinée à assurer le logement des membres de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE l'acte d'acquisition du 27 juin 2008 précisait que « les biens dont s'agit étant destinés à l'habitation, et l'acquéreur étant un non professionnel de l'immobilier, celui-ci bénéficiait de la faculté de se rétracter » (p. 2) ; qu'il poursuivait « l'acquéreur déclare, sous sa seule responsabilité, que cette substitution ne concerne pas des personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui relatives notamment à l'achat ou à la vente d'immeuble bâtis ou non bâtis » (p. 3) ; qu'il indiquait encore : « l'établissement bancaire et l'acquéreur sont liés par un contrat de prêt résultant d'une offre prévue par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation en date du 26 octobre 2007, accepté le 5 novembre 2007, dont un exemplaire demeurera ci-annexé ¿ » (p. 8) ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que la SCI ANASTASIA avait contracté « en qualité de professionnel et ne pouvait se voir reconnaître le bénéfice des dispositions du code de la consommation », la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat et violé les articles 1134 et l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI ANASTASIA indiquait qu'elle constituait une société à caractère familial, composée des membres de la famille X... et avait pour activité l'acquisition de biens destinés au logement de ses membres (conclusions p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24185
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-24185


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24185
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