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14/10/2015 | FRANCE | N°14-19909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-19909


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. X...a vendu à M. Y...une péniche destinée à l'habitation, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt que M. Y...a souscrit auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que, par acte authentique du 9 juillet 2008, la vente a été réitérée devant M. A..., notaire ; que prétendant que M. X...lui avait vendu la chose d'autrui dès lors que le certificat d'immatriculation du bateau portait le nom

du dernier propriétaire, M. Z..., M. Y...a assigné M. X..., le nota...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 2008, M. X...a vendu à M. Y...une péniche destinée à l'habitation, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt que M. Y...a souscrit auprès de la BNP Paribas (la banque) ; que, par acte authentique du 9 juillet 2008, la vente a été réitérée devant M. A..., notaire ; que prétendant que M. X...lui avait vendu la chose d'autrui dès lors que le certificat d'immatriculation du bateau portait le nom du dernier propriétaire, M. Z..., M. Y...a assigné M. X..., le notaire et la banque en annulation de la vente, en résolution du contrat de prêt et en responsabilité du notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter son action en annulation du contrat de vente, alors, selon le moyen, que le droit de propriété s'entend d'un droit qui est opposable à tous ; que le droit de l'acquéreur d'une péniche n'a d'effet à l'égard des tiers, suivant l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qu'à la condition d'avoir donné lieu à une inscription sur le registre d'immatriculation tenu par le bureau compétent ; qu'en énonçant que « l'absence de certificat d'immatriculation de la péniche au nom de M. X...ne remet pas en cause son droit de propriété sur ce bateau » et, par conséquent, sur celui de M. Y..., la cour d'appel, qui méconnaît que le prétendu droit de propriété de M. X..., à défaut d'avoir jamais été inscrit sur le registre d'immatriculation du bureau compétent, n'a jamais eu d'effet à l'égard de M. Y..., tiers par rapport à la cession intervenue entre M. Z...et M. X..., a violé les articles 544 et 1599 du code civil, ensemble les articles 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte sous seing privé régularisé le 14 mars 2006 par M. Z...au profit de M. X...établissait la qualité de propriétaire de ce dernier, la cour d'appel a énoncé exactement que la circonstance que la péniche était restée immatriculée au nom du premier ne remettait pas en cause le droit de propriété du second ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter son action formée contre la banque, alors, selon le moyen, que le banquier doit, en toute hypothèse, communiquer à l'emprunteur les informations qu'il détient sur sa situation particulière et dont cet emprunteur se trouve ignorer soit l'existence, soit encore la portée ; qu'il appartient au banquier d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en déboutant M. Y...de son action en responsabilité quand elle constate que la « Bnp Paribas ¿ avait ¿ eu connaissance du fait que le certificat d'immatriculation était toujours au nom de l'ancien propriétaire et non à celui du vendeur », la cour d'appel, qui ne justifie pas que la BNP Paribas aurait établi qu'elle a attiré l'attention de M. Y...sur le péril auquel cette circonstance qu'elle connaissait exposait celui-ci, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation de mise en garde dont la banque était tenue à l'égard de M. Y...ne pouvait être étendue à la validité ou à l'efficacité de l'acte de vente du bien acheté au moyen du prêt qu'elle lui avait accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Olivier Y...de l'action qu'il formait contre M. Antoine X...pour voir annuler le contrat par lequel celui-ci lui a vendu, le 13mars 2008, une péniche dont le transfert d'immatriculation n'est pas possible ;
AUX MOTIFS QUE, « suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2008 passé grâce à l'entremise de la société Annonces publicitaires du particulier, App, M. Antoine X...a vendu à M. Olivier Y...une péniche dénommée " Jonnart " à usage de logement moyennant le prix de 49 000 ¿, sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur, au plus tard le 14 mars 2008, d'un prêt de ce montant au taux de 5 % l'an ; qu'il y était prévu que le transfert de propriété s'opérerait à la date du 13 mars 2008, sous réserve de l'obtention de toutes les pièces d'identité du bateau » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; « que M. Olivier Y...a bénéficié d'une offre de prêt de la Bnp Paribas en date du 4 avril 2008 à hauteur de 44 000 ¿, et que, cette offre ayant été acceptée par l'emprunteur, l'acte de vente a été réitéré devant Me Gérard A..., notaire, suivant acte authentique en date du 9 juillet 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; « que M. Olivier Y...s'est plaint, quelques semaines plus tard, de ce que le certificat d'immatriculation du bateau était toujours au nom de M. Z..., son précédent propriétaire, et non au nom de M. Antoine X..., ce qui empêchait de le faire immatriculer à son nom auprès des services de la navigation de la Seine, et de ce que la péniche avait été déplacée, après la vente, à un endroit non toléré ne lui permettant pas d'être raccordée ni à l'eau potable, ni à l'électricité, ni au téléphone » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; que « le tribunal a justement relevé la demande de nullité de la vente présentée sur le fondement de l'article 1599 du code civil pour vente de la chose d'autrui, en retenant que les pièces du dossier établissaient que le vendeur M. Antoine X...était bien, à la date de la vente, propriétaire de la péniche à la suite de la cession intervenue le 14 mars 2006 entre M. Émile Z...et lui-même, constatée par acte sous seing privé versé aux débats ; que l'absence de certificat d'immatriculation de la péniche au nom de M. Antoine X...ne remet pas en cause son droit » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ;
ALORS QUE le droit de propriété s'entend d'un droit qui est opposable à tous ; que le droit de l'acquéreur d'une péniche n'a d'effet à l'égard des tiers, suivant l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qu'à la condition d'avoir donné lieu à une inscription sur le registre d'immatriculation tenu par le bureau compétent ; qu'en énonçant que « l'absence de certificat d'immatriculation de la péniche au nom de M. Antoine X...ne remet pas en cause son droit de propriété sur ce bateau » et, par conséquent, sur celui de M. Olivier Y..., la cour d'appel, qui méconnaît que le prétendu droit de propriété de M. Antoine X..., à défaut d'avoir jamais été inscrit sur le registre d'immatriculation du bureau compétent, n'a jamais eu d'effet à l'égard de M. Olivier Y..., tiers par rapport à la cession intervenue entre M. Émile Z...et M. Antoine X..., a violé les articles 544 et 1599 du code civil, ensemble les articles 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Olivier Y...de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Bnp Praibas ;
AUX MOTIFS QUE, « suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2008 passé grâce à l'entremise de la société Annonces publicitaires du particulier, App, M. Antoine X...a vendu à M. Olivier Y...une péniche dénommée " Jonnart " à usage de logement moyennant le prix de 49 000 ¿, sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur, au plus tard le 14 mars 2008, d'un prêt de ce montant au taux de 5 % l'an ; qu'il y était prévu que le transfert de propriété s'opérerait à la date du 13 mars 2008, sous réserve de l'obtention de toutes les pièces d'identité du bateau » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; « que M. Olivier Y...a bénéficié d'une offre de prêt de la Bnp Paribas en date du 4 avril 2008 à hauteur de 44 000 ¿, et que, cette offre ayant été acceptée par l'emprunteur, l'acte de vente a été réitéré devant Me Gérard A..., notaire, suivant acte authentique en date du 9 juillet 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; « que M. Olivier Y...s'est plaint, quelques semaines plus tard, de ce que le certificat d'immatriculation du bateau était toujours au nom de M. Z..., son précédent propriétaire, et non au nom de M. Antoine X..., ce qui empêchait de le faire immatriculer à son nom auprès des services de la navigation de la Seine, et de ce que la péniche avait été déplacée, après la vente, à un endroit non toléré ne lui permettant pas d'être raccordée ni à l'eau potable, ni à l'électricité, ni au téléphone » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; que « c'est en vain que M. Olivier Y...fait grief à la Bnp Paribas qui avait eu connaissance du fait que le certificat d'immatriculation était toujours au nom de l'ancien propriétaire et non à celui du vendeur, d'avoir manqué à son devoir de conseil lors de la souscription du prêt en invoquant le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l'égard de son client ; qu'en effet le devoir de mise en garde du banquier est en rapport avec le contrat de prêt souscrit par l'emprunteur et porte sur l'état d'endettement de son client, la charge de l'emprunt et les garanties de remboursement, mais ne peut être étendu au conseil sur la validité juridique ou l'efficacité de l'acte principal, a fortiori lorsque cet acte est reçu par un notaire » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6e considérant) ;
ALORS QUE le banquier doit, en toute hypothèse, communiquer à l'emprunteur les informations qu'il détient sur sa situation particulière et dont cet emprunteur se trouve ignorer soit l'existence, soit encore la portée ; qu'il appartient au banquier d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ; qu'en déboutant M. Olivier Y...de son action en responsabilité quand elle constate la « Bnp Paribas ¿ avait ¿ eu connaissance du fait que le certificat d'immatriculation était toujours au nom de l'ancien propriétaire et non à celui du vendeur », la cour d'appel, qui ne justifie pas que la Bnp Paribas aurait établi qu'elle a attiré l'attention de M. Olivier Y...sur le péril auquel cette circonstance qu'elle connaissait exposait celui-ci, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19909
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-19909


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19909
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