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14/10/2015 | FRANCE | N°14-19300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-19300


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que Mme X..., qui avait confié à M. Y... la conception et la réalisation d'un jardin paysager, ayant constaté que des palmiers avaient rapidement péri après leur plantation, l'a assigné en réparation de son préjudice, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge des référés ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le concepteur d'un jardi

n paysager est tenu d'une obligation de conseil relativement aux espèces qu'il y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que Mme X..., qui avait confié à M. Y... la conception et la réalisation d'un jardin paysager, ayant constaté que des palmiers avaient rapidement péri après leur plantation, l'a assigné en réparation de son préjudice, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge des référés ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le concepteur d'un jardin paysager est tenu d'une obligation de conseil relativement aux espèces qu'il y a lieu de planter au regard de la situation des lieux et de leur destination ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de M. Y..., concepteur et réalisateur d'un jardin paysager commandé par Mme Z..., qu'il aurait mis cette dernière en garde quant à la nécessité d'un suivi rigoureux des plantations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paysagiste n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans la conception du jardin proprement dite, notamment en préconisant une plantation trop complexe et délicate, incompatible avec la situation du jardin, les conditions climatiques et la destination de résidence secondaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un entrepreneur ne s'acquitte pas de son obligation de conseil en proposant à son client un contrat d'entretien de l'objet de sa prestation ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que M. Y...avait satisfait à son devoir de conseil à l'égard de Mme Z..., sur la circonstance inopérante qu'il avait attiré son attention sur la nécessité d'un suivi rigoureux des plantations qu'il avait réalisées en lui proposant d'effectuer lui-même l'entretien du jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au débiteur d'une obligation de conseil d'apporter la preuve qu'il a délivré celui-ci ; qu'en se bornant encore à retenir, pour écarter la responsabilité de M. Y...au titre du manquement à son devoir de conseil, que ce manquement était contesté par lui, sans constater qu'il apportait la preuve de ce qu'il avait délivré le conseil qu'il devait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les plantations ont été effectuées dans les règles de l'art, que le dépérissement des palmiers est dû à un pourrissement du tronc, très vraisemblablement lié à un excès d'eau, que le choix des espèces n'était pas incompatible avec les contraintes du site, mais nécessitait un suivi rigoureux, et que M. Y...avait appelé l'attention de Mme X...sur la nécessité d'un tel suivi et lui avait proposé ses services, qu'elle avait refusés, confiant l'entretien du jardin, incluant la gestion du système d'arrosage, à une autre entreprise ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y...avait rempli son devoir de conseil envers Mme X...et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée du chef de l'entretien et de l'arrosage qui avaient été confiés par cette dernière à un tiers ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Hervé, épouse Z...

Mme Hervé épouse Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...a confié à Monsieur Y...la conception et la réalisation d'un jardin dans sa propriété sise à Anthéor, pour le prix de 59. 001, 59 euros réglé par elle ; qu'ayant constaté le dépérissement des palmiers, celle-ci a fait assigner Monsieur Y...devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 21 octobre 2009, commis un expert ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les plantations ont été effectuées dans les règles de l'art et que le dépérissement des palmiers est dû à un pourrissement du tronc " très vraisemblablement lié à une asphyxie par excès d'eau ", l'expert précisant que si le choix des espèces n'était pas incompatible avec les contraintes du site il nécessite toutefois un suivi rigoureux ; que c'est au motif que Monsieur Y...a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne mettant pas Madame X...en garde sur la nécessité d'un tel suivi que le premier juge a retenu sa responsabilité ; qu'à l'appui de son appel Monsieur Y...fait justement valoir qu'il avait attiré l'attention de Madame X...sur ce point, lui proposant d'effectuer lui-même l'entretien du jardin, ce que celle-ci a refusé, estimant son devis trop élevé ; que Madame X...a confié à Monsieur A...l'entretien de son jardin ce qui incluait la gestion du système d'arrosage, l'appelant justifiant par diverses pièces les difficultés rencontrées à cet égard par ce dernier ; que, dès lors qu'elle a refusé les services de Monsieur Y...et fait appel à un autre professionnel pour entretenir le jardin et notamment gérer le système d'arrosage, Madame X...n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour un manquement au devoir de conseil au demeurant contesté ; qu'il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE le concepteur d'un jardin paysager est tenu d'une obligation de conseil relativement aux espèces qu'il y a lieu de planter au regard de la situation des lieux et de leur destination ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de M. Y..., concepteur et réalisateur d'un jardin paysager commandé par Mme Z..., qu'il aurait mis cette dernière en garde quant à la nécessité d'un suivi rigoureux des plantations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paysagiste n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans la conception du jardin proprement dite, notamment en préconisant une plantation trop complexe et délicate, incompatible avec la situation du jardin, les conditions climatiques et la destination de résidence secondaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE un entrepreneur ne s'acquitte pas de son obligation de conseil en proposant à son client un contrat d'entretien de l'objet de sa prestation ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que M. Y...avait satisfait à son devoir de conseil à l'égard de Mme Z..., sur la circonstance inopérante qu'il avait attiré son attention sur la nécessité d'un suivi rigoureux des plantations qu'il avait réalisées en lui proposant d'effectuer lui-même l'entretien du jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation de conseil d'apporter la preuve qu'il a délivré celui-ci ; qu'en se bornant encore à retenir, pour écarter la responsabilité de M. Y...au titre du manquement à son devoir de conseil, que ce manquement était contesté par lui, sans constater qu'il apportait la preuve de ce qu'il avait délivré le conseil qu'il devait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19300
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-19300


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19300
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