LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident et sur une demande subsidiaire d'expertise en écriture, ainsi que sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts liée à la demande d'inscription de faux ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... et la SCP Bellanger, Locate, Virapoullé, Ramassamy et Hoarau la somme globale de 2 000 euros, et à la SCI Acase, M. Z... et M. A... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.