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14/10/2015 | FRANCE | N°14-17711;14-25723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-17711 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 14-17.711 et Z 14-25.723 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé la résolution des contrats conclus par M. et Mme X

... et rejetant les demandes de la société Groupe Sofemo, la cour d'appel s'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 14-17.711 et Z 14-25.723 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé la résolution des contrats conclus par M. et Mme X... et rejetant les demandes de la société Groupe Sofemo, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 22 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions de la société Groupe Sofemo déposées le 19 septembre 2013 qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes, ni rappeler ses moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo, demanderesse aux pourvois n° R 14-17.711 et Z 14-25.723.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu au visa des conclusions qui ne sont pas les dernières de la SA BANQUE SOFEMO, puis D'AVOIR confirmé, partiellement par substitution de motifs, le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde ayant prononcé la résolution du contrat de crédit signé le 12 novembre 2009 par Madame Katia X... née Y... et Monsieur David X... avec la banque SOFEMO pour le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques par la société DJ CONCEPT sous l'enseigne SUN POWER PRO suivant contrat du même jour ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour statuer sur les demandes de la SA BANQUE SOFFEMO, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par elle le 22 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la SA SOFEMO avait déposé par le RVPA des conclusions complétant sa précédente argumentation, avec communication d'une nouvelle pièce, le 19 septembre 2013, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé, partiellement par substitution de motifs, le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde ayant prononcé la résolution du contrat de crédit signé le 12 novembre 2009 par Madame Katia X... née Y... et Monsieur David X... avec la banque SOFEMO pour le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques par la société DJ CONCEPT sous l'enseigne SUN POWER PRO suivant contrat du même jour ;
AUX MOTIFS QUE le 12 novembre 2009 Katia Y... a commandé à SUN POWER PRO groupe DJ CONCEPT la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque pour « la revente exclusive auprès d'EDF au tarif max » pour un prix de 27.000 ¿uros financé, selon le bon de commande, par la société SOFEMO dont le remboursement était prévu en 120 mensualité avec un report de 270 jours ; que le même jour Katia Y... et David X... ont accepté une offre de crédit accessoire à cette vente ou prestation de service d'un montant de 27.000 euros remboursable en 120 mensualités de 377,07 avec assurance AID, au TEG de 6,56 % ; que le 3 février 2010 Mme Y... a signé un document intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » ; que par application des dispositions de l'ancien article L. 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société Banque SOFEMO aux époux X... a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit ; que si cette résolution emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s'agissant comme en l'espèce d'une prestation de service qui n'était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L. 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par le vendeur ; que la société SOFEMO a remis les fonds prêtés d'un montant de 27.000 euros à la société DJ CONCEPT sur présentation d'un document portant la seule signature de Mme Y... apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme Y... confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à SOFEMO de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société SUN POWER PRO ; mais que Mme Y... n'évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d'électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l'absence desquels la prestation de service restait partielle ; que la société SOFEMO connaissait les caractéristiques de la prestation de service, objet du contrat principal, dès lors que l'offre de crédit identifiait la prestation de service par les références du vendeur et les termes « panneaux photovoltaïques » ; que les deux contrats ont été signés le même jour et que les affirmations des clients selon lesquelles les sociétés DJ CONCEPT et SOFEMO étaient partenaires puisque c'est le démarcheur de la première qui leur avait proposé le contrat de crédit sont corroborées par cette concomitance de date des signatures et par les caractéristiques de l'écriture ayant renseigné les deux contrats et qui est manifestement de la même main ; que lorsque la société SOFEMO a transféré les fonds au vendeur l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et l'attestation de livraison au vu de laquelle cette société a effectué cette opération ne lui permettait pas de s'assureur du caractère complet de cette exécution ; qu'eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu'il n'a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n'ont jamais pris effet et de débouter en conséquence la société SOFEMO de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21.500 ¿uros ; que la Cour d'appel constate que le financement accordé par la société SOFEMO aux époux X... était d'un montant de 27.000 ¿uros, de sorte que les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation étaient inapplicables ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions, la Cour d'appel viole les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en faisant application de règles manifestement inapplicables au litige (code de la consommation) en l'état de constatations de fait les excluant (montant du crédit supérieur au seuil légal), la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile lui faisant obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé, partiellement par substitution de motifs, le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde ayant prononcé la résolution du contrat de crédit signé le 12 novembre 2009 par Madame Katia X... née Y... et Monsieur David X... avec la banque SOFEMO pour le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques par la société DJ CONCEPT sous l'enseigne SUN POWER PRO suivant contrat du même jour ;
AUX MOTIFS QUE le 12 novembre 2009 Katia Y... a commandé à SUN POWER PRO groupe DJ CONCEPT la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque pour « la revente exclusive auprès d'EDF au tarif max » pour un prix de 27.000 ¿uros financé, selon le bon de commande par la société SOFEMO dont le remboursement était prévu en 120 mensualité avec un report de 270 jours ; que le même jour Katia Y... et David X... ont accepté une offre de crédit accessoire à cette vente ou prestation de service d'un montant de 27.000 euros remboursable en 120 mensualités de 377,07 avec assurance AID, au TEG de 6,56 % ; que le 3 février 2010 Mme Y... a signé un document intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » ; que par application des dispositions de l'ancien article L. 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société Banque SOFEMO aux époux X... a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit ; que si cette résolution emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s'agissant comme en l'espèce d'une prestation de service qui n'était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L. 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par le vendeur ; que la société SOFEMO a remis les fonds prêtés d'un montant de 27.000 euros à la société DJ CONCEPT sur présentation d'un document portant la seule signature de Mme Y... apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme Y... confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à SOFEMO de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société SUN POWER PRO ; mais que Mme Y... n'évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d'électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l'absence desquels la prestation de service restait partielle ; que la société SOFEMO connaissait les caractéristiques de la prestation de service, objet du contrat principal, dès lors que l'offre de crédit identifiait la prestation de service par les références du vendeur et les termes « panneaux photovoltaïque » ; que les deux contrats ont été signés le même jour et que les affirmations des clients selon lesquelles les sociétés DJ CONCEPT et SOFEMO étaient partenaires puisque c'est le démarcheur de la première qui leur avait proposé le contrat de crédit sont corroborées par cette concomitance de date des signatures et par les caractéristiques de l'écriture ayant renseigné les deux contrats et qui est manifestement de la même main ; que lorsque la société SOFEMO a transféré les fonds au vendeur l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et l'attestation de livraison au vu de laquelle cette société a effectué cette opération ne lui permettait pas de s'assureur du caractère complet de cette exécution ; qu'eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu'il n'a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n'ont jamais pris effet et de débouter en conséquence la société SOFEMO de toutes ses demandes ;
ALORS QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que la Cour d'appel constate que « Mme Y... confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à SOFEMO de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société SUN POWER PRO » (arrêt, p. 4, al. 2) ; que Madame Y... ne formulait ainsi aucune réserve, ce dont il résultait que l'emprunteur n'était pas autorisé à soutenir que le contrat principal n'avait pas été exécuté et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-20 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17711;14-25723
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2014, 12/01358

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-17711;14-25723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17711
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