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14/10/2015 | FRANCE | N°13-11840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 13-11840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Aulnay-sous-Bois, 2 mai 2012), que, le 20 avril 2010, M. X... a acheté une station de travail d'occasion auprès de la société Microgiga France (la société) après avoir signé " sans réserve " le bon de livraison ; qu'à la suite de dysfonctionnements constatés le même jour, M. X... a assigné la société Microgiga France en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la

société fait grief au jugement de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Aulnay-sous-Bois, 2 mai 2012), que, le 20 avril 2010, M. X... a acheté une station de travail d'occasion auprès de la société Microgiga France (la société) après avoir signé " sans réserve " le bon de livraison ; qu'à la suite de dysfonctionnements constatés le même jour, M. X... a assigné la société Microgiga France en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que le vendeur n'est pas tenu de procéder au remplacement du bien atteint d'un vice de conformité dès lors que le remplacement entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de la réparation ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle avait proposé à M. X... de réparer l'ordinateur en remplaçant le processeur de l'ordinateur, unique pièce qui, selon l'informaticien de M. X... ne fonctionnait pas ; que la juridiction de proximité a condamné la société sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la société ait prétendu, devant la juridiction de proximité, qu'elle proposait de réparer la chose vendue en remplaçant le processeur de l'ordinateur ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Microgiga France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Microgiga et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Microgiga France

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société MICROGIGA France, prise en la personne de son gérant, Monsieur Y..., à payer à Monsieur Rémy X... la somme de 700 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010 sur la somme de 499 ¿, et de la présente décision sur le surplus, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil, et d'avoir dit que Monsieur X... doit restituer la station de travail à la défenderesse dans le mois de la signification de la présente décision ;

Aux motifs que « vu l'article 9 du Code de procédure civile, Monsieur X... verse notamment au débat, la preuve de la vente réalisée sur ebay le 20 avril 2010 d'une station de travail Dell Précision 650 Bi-Xeon 3. 06 Ghz pour la somme de 399 euros, plus 40 euros de frais de port (ses pièces 1, 2, 3) ; que le bon de livraison signé sur place par le requérant, porte la mention « Matériel reçu en bon état de fonctionnement le 23 avril 2010, et conforme au descriptif » ; que le même jour, le 23/ 04/ 2010, Monsieur X... signale au vendeur (sa pièce 4, confirmée par ses courriers interpellatifs des 27 et 28 avril 2010 (pièces 21 et 22) : « Lors de l'installation du système, l'ordinateur a bloqué à plusieurs reprises. N'y arrivant pas, j'ai fait appel à un professionnel qui après une suite de tests a montré que le CPU 2 était défectueux. De temps en temps l'ordinateur démarre mais se fige totalement au bout de quelques minutes et est donc inutilisable. Je vous demande donc de bien vouloir me contacter afin de convenir d'un rendez-vous pour vous retourner la station de travail afin de procéder à son remboursement ainsi qu'au remboursement des frais qu'a demandé l'informaticien d'un montant de 100 euros » ; que les captures d'écran (pièce 6) montrent que des erreurs se produisent lors de tests « CPU » ; que Monsieur Z..., conseil et assistance informatique, atteste qu'il est intervenu le 23 avril 2010 chez Monsieur X... sur la station de travail Dell 650 (pièce 20) et :- qu'il n'a pas été possible d'installer le système d'exploitation (Windows xp) correctement,- qu'il a fallu à plusieurs reprises recommencer la procédure,- que la machine a montré des signes d'instabilité se manifestant par un blocage complet ne permettant en aucun cas une utilisation normale,- que suite à une série de tests, le deuxième processeur était détecté comme défaillant, et ce avec 2 outils différents (cf. copies d'écran) ; que, vu les articles L211-1 à L212-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 1184 du Code civil, que l'acheteur non professionnel bénéficie de la part du vendeur professionnel de plusieurs garanties dont notamment, la garantie légale de conformité, étant relevé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce que la société MICROGIGA France ne rapporte pas en l'espèce, sur l'origine exacte des dysfonctionnements démontrés ; qu'en outre, la signature sans réserve du bon de livraison par le requérant, n'emporte pas sa renonciation à la garantie des vices cachés, à savoir les vices non apparents de la chose livrée mais se révélant à l'usage et rendant la chose inutilisable comme en l'espèce, le jour même de la tentative d'installation du matériel ; qu'il résulte des pièces versées, que Monsieur X... n'aurait jamais acquis le matériel litigieux s'il avait eu connaissance des défauts inhérents à l'appareil et existant en germe antérieurement à la vente, défauts compromettant l'usage de la station de travail ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'informaticien ; que l'action du requérant en résolution de la vente avec dommages et intérêts est donc fondée à l'encontre du vendeur professionnel, elle emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; que la société MICROGIGA doit en conséquence être condamnée à rembourser au requérant le prix de la station pour la somme de 399 euros, outre les frais d'installation réglés à Monsieur Z...suivant facture du 23/ 04/ 2010 (pièce 23) pour la somme de 100 euros ; qu'il convient d'ajouter les dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance temporaire subi ainsi que le temps perdu au vu des nombreux échanges entre Monsieur X... et la société MICROGIGA France jusqu'à fin mai 2010 (pièces demandeur 21, 22, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), il en résulte que le requérant sera justement indemnisé par l'allocation de la somme totale de 700 euros que la défenderesse doit être condamnée à lui verser en réparation de son entier préjudice ; que, vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, ladite somme de 700 euros portera intérêts sur le montant de 499 euros à compter du 28 avril 2010, date de l'avis signé par la défenderesse du courrier interpellatif du requérant (LRAR-pièce 21), réclamant les sommes de 399 euros et de 100 euros ; que pour le surplus, les intérêts seront dus à compter de la présente décision ; qu'en contrepartie du remboursement, il appartient à Monsieur X... de restituer par tout moyen, la station de travail défectueuse à la défenderesse, et ce, dans le mois de la signification de la présente décision » (jugement attaqué, p. 3 et 4) ;

Alors que le vendeur n'est pas tenu de procéder au remplacement du bien atteint d'un vice de conformité dès lors que le remplacement entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de la réparation ; qu'au cas présent, la société MICROGIGA faisait valoir qu'elle avait proposé à M. X... de réparer l'ordinateur en remplaçant le processeur de l'ordinateur, unique pièce qui, selon l'informaticien de M. X..., ne fonctionnait pas ; que la juridiction de proximité a condamné la société MICROGIGA sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11840
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°13-11840


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.11840
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