LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre-Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de faiblesse pour la période du 29 juin 2010 au 26 octobre 2011, l'a, en répression, condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que Mme C... a été la voisine des parents de M. X...; qu'après le décès de son mari en 1994, elle a proposé à ceux-ci de leur donner ses biens en viager en contrepartie de soins, ce qu'ils ont refusé ; que leur fils a été mis en rapport avec elle ; qu'il lui a donné des soins en 2002 ; qu'elle est née en 1921 ; que le docteur Y..., qui l'a examinée le 22 juillet 2010 dans le cadre d'une mesure de protection, a constaté l'altération de ses facultés physiques et mentales, précisant qu'elle présentait des troubles modérés de la mémoire avec fluctuations importantes dans la journée et des moments de confusion dans lesquels elle pouvait effectuer des actions inappropriées voire dangereuses ; que les tests orientaient vers un trouble dégénératif probablement alzheimérien ; que ces altérations l'empêchaient de pourvoir seul à ses intérêts et qu'il convenait qu'elle soit contrôlée et conseillée dans les actes de la vie civile ; qu'elle était dans l'incapacité de se mouvoir seule ; que par jugement du 20 octobre 2011, elle a été placée sous tutelle de l'UDAF de la Corrèze ; qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, plusieurs placements pour un montant d'environ 400 000 euros ; qu'elle a un revenu de 5 800 euros par mois ; qu'elle n'a aucune famille ; qu'elle faisait peu usage de son carnet de chèques et de sa carte bancaire hors la présence de M. X...; qu'examinée par un médecin psychiatre le 10 mai 2012, elle a déclaré qu'elle avait vécu une relation amoureuse avec un homme bien plus jeune qu'elle ; que le médecin a relevé des troubles importants de la mémoire récente, un manque affectif et une fragilité depuis plusieurs années ; que depuis début 2012, M. X...n'est plus allé la voir ; qu'à juste titre, les premiers juges ont considéré que l'état de faiblesse n'était pas caractérisé depuis l'origine de la relation de Mme C... avec M. X...; qu'en revanche il était à compter du 29 juin 2010, date à laquelle elle avait fait une chute à l'origine d'une demande de mesure de protection par M. X...; qu'il s'ensuit que ce dernier ne peut prétendre sérieusement qu'il était dans l'ignorance de sa vulnérabilité ; qu'il a profité de sa dépendance affective afin de monnayer sa présence ; que les ressources du prévenu étaient incertaines ; qu'il a profité des revenus de Mme C... afin d'assurer une partie de ses charges de la vie courante dont frais de nourriture et de carburant, de se procurer un crédit en nantissant un contrat d'assurance-vie afin d'acquérir une maison ; qu'il a procédé à des prélèvements afin de payer les mensualités du crédit ; que l'infraction est caractérisée, les actes accomplis par Mme C... lui ayant été gravement préjudiciables ; qu'à juste titre, les premiers juges ont limité la culpabilité à la période du 29 juin 2010 au 26 octobre 2011 ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte du dossier et des débats à l'audience que Mme C... a été la voisine des parents de M. X..., qu'après le décès de M. C... en 1994, et vers les années 2000, Mme C... aurait proposé à M. et Mme X...de leur donner ses biens en viager en contrepartie de soins, ce que les parents X...auraient refusé considérant qu'ils ne pouvaient cumuler leur activité de commerçants et cette nouvelle charge ; que leur fils Pierre-Jean a été mis en rapport avec Mme C... à qui il a donné des soins au cours de l'année 2002 et, selon le prévenu, une sorte de contrat moral s'est mis en place entre lui et Mme C... selon lequel, en contrepartie d'aides, matérielle et morale, il serait son héritier et le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie relativement important ; que selon M. X..., l'engagement de Mme C... a été exécuté dans la mesure où il est effectivement bénéficiaire de testaments et d'un contrat d'assurance-vie dont il s'est servi récemment comme caution pour obtenir du crédit lors de l'achat de sa maison ; que l'engagement de M. X...apparaît plus flou et peu vérifiable s'agissant de « s'occuper » d'une personne âgée ; que selon le prévenu, il s'agissait de lui tenir compagne et de gérer ses intérêts ; que le prévenu décrit sa prestation comme extrêmement lourde ; que Mme C... étant exigeante et très demanderesse de sa présence de sorte que M. X...dit s'être trouvé en difficulté dans sa vie personnelle, vis à vis de sa compagne devenue son épouse, et vis à vis de son travail d'énergéticien qu'il a exercé d'abord à Tulle à partir d'un local mis à disposition par Mme C... puis à Brive ; que Mme C... est née le 9 avril 1921, au jour de l'audience elle est âgée de 92 ans ; que le docteur Y...qui l'a examinée le 22 juillet 2010 dans le cadre de la mesure de protection des majeurs demandée par M. X..., dit qu'il a constaté l'altération de ses facultés physiques et mentales, il précise qu'elle présente des troubles modérés de la mémoire avec fluctuations importantes au cours de la journée et des moments de confusion ; qu'à ces moments là, elle peut effectuer des actions inappropriées, voire dangereuses, que les tests orientent vers un trouble dégénératif probablement alzheimérien ; que ces altérations empêchent Mme C... de pourvoir seule à ses intérêts et qu'il convient qu'elle soit contrôlée et conseillée dans les actes de la vie civile ; qu'il est noté qu'elle est dans l'incapacité de se mouvoir seule ; que par suite, Mme C..., qui avait bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice à partir du 18 novembre 2010, a fait l'objet de la décision du 20 octobre 2011 de placement sous tutelle par le juge des tutelles de Tulle (19), mesure confiée à l'UDAF de la Corrèze ; qu'à l'occasion de ce jugement, dans sa motivation, le magistrat note que la mesure de protection a été requise par M. X...le 23 août 2010, qu'il a indiqué vouloir exercer le mandat qui en résulterait ; que Mme C..., entendue le 16 février 2011, a dit ne souhaiter de mesure qu'à condition que M. X...l'exerce ; qu'elle a été placée en maison de retraite le 1er juillet 2011 ; qu'elle a alors écrit au juge, M. X...également, pour que la mesure ne soit pas mise en place ; que le juge des tutelles a cependant prononcé la mesure de tutelle aux biens et à la personne, il a écarté M. X...pour des motifs en rapport avec de faux renseignements donnés par M. X..., ne l'estimant pas suffisamment fiable pour gérer la mesure ; que le dossier révèle que Mme C... est propriétaire de divers biens immobiliers en grande partie vendus en viager du vivant de Mme C..., de divers placements pour le montant global d'environ 400 000 euros ; que ce montant est stable depuis les années 2003, alors qu'elle est propriétaire de son logement et qu'elle a le revenu mensuel de 5 800 euros ; que la procédure pénale a été engagée sur la base du signalement au parquet fait par le juge des tutelles de Tulle le 17 février 2011, réitéré le 2 décembre 2011, à partir du signalement fait au juge des tutelles le 9 février 2011 par Mme Z..., assistante sociale qui précise avoir suivi Mme C... du mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de février 2011 ; qu'en retour de l'interrogation de la caisse d'épargne le 11 avril 2011 par les enquêteurs, celle-ci indique que les comptes de Mme C... sont gérés sous tutelle de M. X..., qu'il n'y a pas eu de procuration antérieure ; que la procédure révèle qu'il n'a été donné aucun mandat judiciaire à M. X...; qu'il s'en déduit, ainsi que de l'absence de procuration, que juridiquement, chaque opération faite par M. X...sur les comptes de Mme C... nécessitait pour être valable l'accord de celle-ci ; que Mme C..., dont il est constant qu'elle n'avait pas de famille et aucune relation digne de ce nom en dehors de M. X...et des travailleuses familiales, est décrite comme sortant peu, comme peu coutumière de faire usage de son carnet de chèques ou de sa carte bleue en l'absence de M. X...; que son état de santé a commencé à se dégrader lorsqu'elle a fait des chutes alors qu'elle était seule et qu'elle a dû recourir aux pompiers et à la police en 2007 puis le 20 Juin 2010 ; que vue par le médecin psychiatre, Dr A..., le 10 mai 2012, Mme C... réitère un propos qu'elle avait déjà tenu à Mme B...en charge de la mesure de tutelle pour le compte de l'UDAF, comme quoi elle a vécu une amitié amoureuse pour un homme bien plus jeune qu'elle ; que ce médecin a retenu des troubles importants de la mémoire récente, un manque affectif important, une fragilité qui a commencé « il y a quelques années » ; qu'il semble que M. X...ne soit plus allé voir Mme C... à partir du début de l'année 2012 ; qu'entendu sur ce point à l'audience, le prévenu a expliqué qu'il a cessé ses visites car elles ne se passaient pas bien, Mme C... le faisant passer pour son amant, ce qui le mettait en difficulté ; qu'il a déclaré que « Mme C... a toujours été amoureuse de lui, qu'il en avait conscience, qu'il s'agissait de la part de Mme C... d'une perversion, qu'il avait sa vie de couple, que ne pouvant le tenir par l'amour, elle tentait de le tenir par l'argent, qu'en vieillissant, elle est devenue de plus en plus possessive et le voulait pour elle seule, qu'elle payait tous les gens qui passaient du temps auprès d'elle » ; qu'il résulte de l'ensemble des données du dossier que l'état de faiblesse de Mme C... n'est pas clairement caractérisé depuis l'origine de sa relation avec M. X..., ni à compter de la date retenue par la prévention du 21 février 2008, même si ses manques affectifs sont certainement anciens ; que l'état de vulnérabilité paraît incontestablement installé à compter de la chute relatée par main courante du 29 juin 2010 qui est à l'origine de la demande de mesure de protection du 23 août 2010 et de l'avis du Dr Y...du 22 juillet 2010, état qui aura pour conséquence le placement en maison de retraite le 1er juillet 2011 ; que la demande de mesure de protection émanant de M. X..., celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que la vulnérabilité de Mme C... n'était pas connue de lui ou qu'ayant conscience de l'incapacité de Mme C... à prendre des décisions, il était dans le bon ordre des choses de procéder selon la volonté passée de Mme C... ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable que Mme C... est ¿ ou a été ¿ affectivement attachée à M. X...et qu'en conséquence, elle ait voulu le gratifier ou se l'attacher financièrement comme le dit le prévenu, il apparaît peu discutable que M. X...a profité de la dépendance affective de cette personne pour monnayer sa présence sans qu'à compter du 29 juin 2010, Mme C... soit en mesure de limiter ou de contrôler ses prétentions ; que de l'aveu de M. X...à l'audience, Mme C... devenait de plus en plus exigeante et il devenait de plus en plus cupide comme il l'explique très bien en page 2 du procès-verbal 46 au cours duquel il estime que ses prestations valaient au moins 1 500 euros par mois ; que Mme C... était une personne aisée, qui aurait très bien pu financer les services d'une dame de compagnie, M. X...étant apparemment assuré dès les années 2002/ 2003 d'être l'héritier de Mme C... et le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie du montant de 228 000 euros, il apparaît que le prévenu, dont les ressources durant toute la période retenue sont très incertaines, a profité des revenus de Mme C... pour assurer une bonne partie de ses charges de la vie courante, notamment les frais de nourriture et de carburant, pour se procurer du crédit en nantissant le contrat d'assurance-vie afin d'acheter une maison et en procédant à certains prélèvements pour payer les mensualités de crédit ; qu'enfin, M. X...a vendu le 17 octobre 2011 à son seul profit un véhicule BMW alors que la mesure de tutelle devait être prononcée à l'audience du 20 octobre 2011 ; qu'en revanche, la désignation de M. X...en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie du montant de 228 000 euros apparaît antérieure au 29 juin 2010 ; que la relation d'emprise sur une personne âgée et très seule est décrite par les travailleuses à domicile et par l'assistance sociale ; qu'il n'est pas totalement exclu que des investigations complémentaires auraient permis de cerner de façon plus précise les préjudices subis par Mme C... et l'état de revenus et de patrimoine du prévenu pendant la période incriminée ainsi que les capacités de remboursement ; que cependant l'infraction étant suffisamment caractérisée, Mme C... étant très âgée et suffisamment affectée par le vide affectif dans lequel elle se trouve, dès lors que les actes qu'elle a été amenée à faire pour s'attacher M. X...ont échoué, il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information requis par l'UDAF de la Corrèze intervenant en qualité de tuteur de Mme C... ; que les préjudices graves, personnel et financier, dont Mme C... est victime, sont établis ; que M. X...sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention pour la période du 29 juin 2010 au 26 octobre 2011 ;
" 1°) alors que l'infraction d'abus de faiblesse suppose, pour être caractérisée, que le prévenu ait exploité, en connaissance de cause, l'état de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable pour la conduire à un acte gravement préjudiciable auquel elle n'aurait pas consenti dans d'autres circonstances ; que par suite, il ne suffit pas que le prévenu ait été bénéficiaire de la générosité de cette personne ; qu'en déclarant M. X...coupable de cette infraction pour la période du 29 juin 2010 au 26 octobre 2011, sans caractériser en quoi les gratifications accordées au prévenu par Mme C..., au cours de la période retenue, s'expliqueraient par l'état de faiblesse et de vulnérabilité dans laquelle cette dernière s'est trouvée à compter du 29 juin 2010, ni en quoi elles auraient résulté d'une exploitation frauduleuse, par le prévenu, de cet état de faiblesse, tandis qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'antérieurement à cette date, Mme C..., qui était « affectivement attachée » à M. X...et avec lequel elle était en relation depuis 2002, s'est toujours montrée très généreuse à l'égard de ce dernier, et, en particulier, que n'ayant aucune famille, elle en avait fait son héritier dès 2002/ 2003 et l'avait également déjà désigné comme bénéficiaire d'une assurance-vie d'un montant de 228 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que pour autant que le prévenu a eu un comportement caractérisant un abus frauduleux de l'état de faiblesse de la personne particulièrement vulnérable, ce qui suppose qu'il ait cherché à tirer profit de l'état de faiblesse de cette dernière pour obtenir un avantage qui ne lui aurait pas été accordé autrement ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...coupable d'abus de faiblesse, qu'il ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Mme C... à compter du 29 juin 2010 et qu'il aurait profité de sa dépendance affective pour monnayer sa présence, sans mieux caractériser en quoi M. X..., qui a toujours bénéficié des largesses financières de Mme C... depuis le début de leur relation en 2002, aurait eu conscience, en bénéficiant des gratifications litigieuses, d'exploiter abusivement l'état de faiblesse dans lequel celle-ci s'est trouvée à compter du 29 juin 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être constitué, que les actes accomplis par la personne particulièrement vulnérable lui soient gravement préjudiciables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux rechercher en quoi les actes accomplis par Mme C..., portant sur un montant de 51 310 euros, auraient eu des conséquences gravement préjudiciables pour celle-ci, au regard de sa situation patrimoniale et personnelle, quand elle constatait, d'une part, que Mme C..., très âgée, veuve et ne disposant plus d'aucune famille, avait auparavant désigné le prévenu comme son seul héritier et le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie de 228 000 euros, et d'autre part, qu'elle est une personne aisée, propriétaire de divers biens immobiliers, de placements pour un montant de 400 000 euros et dispose d'un revenu mensuel de 5 800 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.