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13/10/2015 | FRANCE | N°14-85547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-85547


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gianlucca X...,- La société X...park,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour homicides et blessures involontaires, et contravention de blessures involontaires, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, la seconde, à 200 000 euros et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre2015 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Foss...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gianlucca X...,- La société X...park,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour homicides et blessures involontaires, et contravention de blessures involontaires, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, la seconde, à 200 000 euros et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 août 2007, le détachement partiel d'une nacelle de manège de type " booster " tournant à grande vitesse et sa collision avec le sol ont causé la mort de Jean-Pierre Y... et de son fils Nicolas, et des blessures physiques ou psychologiques à d'autres membres de la même famille ainsi qu'à M. Johan
Z...
et M. Patrice
A...
; que la société X... et son gérant, constructeurs du manège, ainsi que M. Philippe C..., le forain exploitant et la société
D...
et son gérant M. Paolo
D...
, auteurs de soudures qui ont cédé lors de l'accident, ont été renvoyés du chef d'homicides et blessures involontaires devant le tribunal correctionnel, qui les a condamnés et a prononcé sur les intérêts civils au profit des consorts Y..., de M.
Z...
et de la Fédération des victimes d'accidents collectifs ; qu'appel a été interjeté par les prévenus, puis par les parties civiles et le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 131-38, 131-41, 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal, 1382 du code civil, 169, 435, 444, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société X...park coupables d'homicide involontaire et de blessures involontaires, a infligé au premier une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende contraventionnelle et à la seconde une peine d'amende délictuelle et d'amende contraventionnelle et les a condamnés à réparer les préjudices subis par celles des parties civiles à l'égard de qui il n'avait pas été sursis à statuer ;
" aux motifs qu'en début d'audience, la cour avait refusé de faire droit à la demande d'audition de M. E..., ancien président de la Naflic ; qu'en revanche, il avait été décidé d'admettre parmi les pièces utiles le rapport sur l'accident du 4 août 2007 établi par celui-ci ; que les experts
F...
et G..., désignés par l'arrêt comme « témoins », avaient été entendus, serment préalablement prêté ;
" alors qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons de son refus d'entendre lors des débats M. E..., technicien spécialiste de haut niveau des manèges forains cité comme témoin en cause d'appel par M. X... et la société X...park ¿ et ayant conclu par écrit, au vu des pièces du dossier, que l'accident était imputable à une vitesse de rotation excessive du manège, témoin dont la confrontation avec les experts judiciaires lors des débats aurait donc été de nature à fournir à ces prévenus une occasion adéquate et suffisante de contester la thèse desdits experts ¿, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante " ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'audition de l'expert en manèges E..., non cité comme témoin, les juges retiennent qu'ils admettent parmi les pièces utiles le rapport sur l'accident du 4 août 2007 établi par celui-ci ; que les juges en citent de larges extraits, d'où il ressort que les éléments résultant de ce rapport privé ont été débattus contradictoirement ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 131-38, 131-41, 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 222-21, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal, 1382 du code civil, 169, 435, 444, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société X...park coupables d'homicide involontaire et de blessures involontaires, a infligé au premier une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende contraventionnelle et à la seconde une peine d'amende délictuelle et d'amende contraventionnelle et les a condamnés à réparer les préjudices subis par celles des parties civiles à l'égard de qui il n'avait pas été sursis à statuer ;
" aux motifs propres que les investigations et les expertises avaient permis de vérifier que M. C...avait acquis le Booster, fabriqué en 2001 par la société X..., auprès d'un collègue forain danois en 2003 ; que les premières constatations effectuées par M. H..., confortées par le sapiteur M. I..., spécialiste en automatisme, avaient révélé que le paramètre de réglage de la vitesse de rotation de l'appareil était de 2750 tours par minute au lieu de 1900 tours par minute, prévue par le constructeur ; que si M. C...avait formellement, et avec constance, contesté avoir lui-même manipulé le boîtier permettant de modifier cette vitesse, les autres forains entendus avaient admis qu'une telle modification était possible en ayant recours à un technicien ; que M. H...et son sapiteur avaient déduit de cette constatation que la vitesse de rotation des hélices pouvait atteindre 15 tours par minute au lieu de 11, 5 tours par minute ; que de même, M. I...avait fait apparaître que les paramètres d'accélération/ décélération étaient réglés à 293, 09 ampères au lieu de 250 ampères, ce qui avait pour effet de produire des accélérations/ décélérations plus fortes que prévues par le constructeur ; que par la suite, dans son rapport d'expertise conjointe avec M. G...ou lors des débats d'audience, M. H...était revenu sur ses premières conclusions et avait estimé que la vitesse de rotation du Booster avait été de 11, 5 ¿ 12 tours par minute et que, après avoir également expliqué le contraire lors de ses premières constatations, le système 8 S, permettant de réguler la vitesse au moment de sa vitesse maximale, fonctionnait sur le Booster de M. C...et empêchait ainsi que le manège tournât à la vitesse précitée de 15 tours par minute ; que pourtant, après avoir procédé à l'examen de tous les Boosters en circulation sur le territoire français, l'expert H...avait conclu que celui exploité par le prévenu était « le plus rapide et le plus brusque » ¿ « pour avoir des sensations extrêmes » ; qu'en outre, M. H...avait constaté que, de tous les Boosters examinés, celui dont M. C...était propriétaire présentait des fissures graves alors qu'aucun des autres ne montrait de signes de fissures visibles à l'oeil nu ; que ces constatations, relatives à la structure de l'appareil et à sa vitesse, avait été rejointes par celles de l'expert M. G...qui avait mis en évidence qu'au moment de l'accident, le Booster de M. C...présentait des fissures verticales, d'une longueur de 135 mm d'un côté et de 43 mm de l'autre et avait estimé que, compte tenu de la présence de saleté et traces d'huile, ces fissures étaient antérieures à l'accident ; que devant la cour, cet expert avait confirmé qu'en dehors des nacelles, selon lui, le manège était en train de se fissurer aussi au niveau des poutres constituant les deux pales de l'hélice, au niveau des différentes soudures de jonction ; que confortant l'avis de son collègue M. H..., M. G...avait, devant la cour, affirmé que, si la machine avait tourné à 2700 tours par minute, les contraintes auraient été multipliées par deux et les hélices se seraient cassées en une année environ ; que dans le rapport remis à la cour par l'avocat de la société X..., M. E..., expert britannique, membre de la Naflic, considérait, au vu des premières constatations réalisées par M. H...sur la vitesse de rotation, à partir d'un graphique généré par ordinateur, que l'augmentation de vitesse avait des incidences directes sur la structure évaluées à 67 %, celles-ci entraînant une réduction de la durée de vie de l'appareil ; que cette estimation concordait avec l'avis de M. G...; que de ces conclusions expertales relatives à l'état du Booster et plus spécialement à la présence de fissures, sans déduire que M. C...aurait modifié ou fait modifier les paramètres de vitesse du Booster ou acheté celui-ci ses paramètres antérieurement modifiés par son précédent propriétaire, il ressortait que l'exploitant, qui avait l'habitude de procéder au montage et au démontage du manège, aurait dû remarquer ces fragilités sur la structure du manège ; que s'agissant des causes directes de l'accident, savoir l'état des soudures sur la nacelle, les experts avaient relevé que même s'il était difficile pour l'exploitant d'accéder à certains endroits, compte tenu des sièges, celui-ci aurait dû remarquer à la fois des traces de peinture boursouflée révélant de la corrosion sous la peinture ; que sur ce point, les représentants de la société X...avaient expliqué que le contrôle de cette zone, qui était effectué par les exploitants allemands, pouvait être réalisé en ôtant un « petit chapeau métallique » permettant de vérifier, sous les sièges, l'état des soudures ; que M. C...avait admis ne pas avoir respecté les préconisations du constructeur prévoyant une vérification visuelle des soudures par quinzaine ; que s'il avait respecté la norme prévoyant un contrôle tous les trois ans et avait fait effectuer le dernier contrôle par la société CTS quelques mois avant l'accident, il ne pouvait ignorer que ces contrôles étaient visuels, superficiels et accomplis par des employés n'ayant aucune compétence technique ; qu'en outre, sachant que la manuel d'utilisation du Booster, dont il avait pris connaissance peu après l'achat de celui-ci, prévoyait une inspection annuelle par un technicien spécialisé de la société X..., il lui appartenait de solliciter de celle-ci le contrôle afin de prévenir le risque d'accident ; que même s'il n'était pas établi que le Booster accidenté avait une vitesse modifiée, les constatations des experts avaient permis de démontrer que l'état général de l'appareil, notamment au niveau des poutres et plus spécialement au niveau des soudures à l'endroit où les nacelles étaient installées, se dégradait, par la présence de fissures, peinture boursouflée et de graisse, et que ces dégradations rendaient la structure fragile ; que compte tenu des contraintes sur la structure du manège, la poursuite de l'exploitation de cet appareil, de haute technicité, constituait à son encontre un manquement majeur ; que dans son rapport, M. E..., directeur de la société John E...Ltd, ayant pour activité la construction, la réparation, la maintenance et l'inspection des manèges, membre et ancien président de l'association Naflic, qui s'était livré à une expertise sur pièces, sans avoir examiné le Booster objet de la présente affaire, insistait sur la modification apportée, selon lui, au paramètre de vitesse maximale ; que reprenant les premières conclusions de M. H..., elles-mêmes confirmées par les constatations de M. Gilles I..., de l'institut de soudure, la vitesse maximale était réglée à 2750 tours par minute, soit 45 % au-dessus de la limite autorisée, fixée à 1900 ; que selon M. E..., une telle modification, délicate, ne pouvait être le résultat que d'un acte délibéré, effectué par un spécialiste, ayant su modifier le réglage de la vitesse maximale mais aussi celui de la vitesse réelle ; qu'il poursuivait en précisant que cette modification avait une implication directe sur les charges des bras ainsi que sur le support de la nacelle ; qu'il invoquait, à cet effet, les conclusions de M. G...selon lequel, à une telle vitesse, apparaissaient des fissures dans les bras, celles-ci étant visibles sur les photographies ; que M. E...ajoutait, à partir d'un graphique général par ordinateur, que l'augmentation de vitesse avait des incidences directes sur la structure ; que citant l'étude accomplie par la société « Structural Design and Analysis », l'augmentation sur les contraintes pesant sur la structure serait de 67 %, entraînant une réduction de la durée de vie de l'appareil ; que selon ce spécialiste des manèges, toute altération du matériel ou logiciel constituait une modification et devait être soumise à l'approbation du constructeur ; qu'il estimait aussi que si le contrôle de mars 2006 avait été réalisé par une personne compétente, il aurait dû donner lieu à un rapport indiquant les points préoccupants ; qu'il remarquait également que le Booster de monsieur C...était le septième à sortir des usines X..., sur un total d'environ 40 en usage et que, si d'autres soudures défectueuses, manquantes ou mal exécutées avaient été constatées sur d'autres Boosters en circulation en France, aucune fissuration n'avait été détectée ; que ce constat permettait de dire que l'augmentation de la vitesse avait été un facteur de grande importance ; que sa conclusions était ; que, si le Booster avait été contrôlé et utilisé correctement selon les indications du manuel du constructeur, il est très probable que cet accident aurait pu être évité ¿ Le manque d'entretien et de contrôles visuels apparaît clairement au vu des fissures dans les zones attendues et de la rouille non traitée » ; que les conclusions des experts avaient unanimement conclu que la rupture partielle du bras de la nacelle avait eu pour cause la fissuration par fatigue de celle-ci ; que plus précisément, la rupture à l'origine de l'accident s'était produite dans l'intrados de la nacelle au droit d'une soudure transversale complète ; que les experts avaient ensuite conclu que cette fissuration était imputable aux nombreuses irrégularités de conception et plus particulièrement des opérations de soudures ; que les expertises avaient en effet mis en évidence la mauvaise qualité des soudures au niveau du bras de la nacelle accidentée ; que ce défaut dans la qualité des soudures avait été également constaté par M. H...à l'occasion de son expertise sur tous les autres Boosters en circulation en France ; que de cette constatation constante, l'expert avait conclu que les soudures avaient dû être pratiquées par la même entreprise en doutant de sa compétence professionnelle ; que le sapiteur de l'institut de soudure, ayant assisté l'expert H...avait conclu, de manière formelle, à la « mauvaise qualité de la soudure de liaison entre la semelle intrados du caisson et le diaphragme, avec une absence totale de liaison soudée sur environ 33 % de l'assemblage (soit 80mm) et une liaison irrégulière de faible section sur le reste de la longueur de l'assemblage » ; que ce technicien avait également relevé que « l'absence de deux soudures d'angle de longueur 160 mm entre le diaphragme et les âmes du caisson et la présence d'une soudure discontinue entre le diaphragme et la semelle extrados » ; que concernant l'assemblage du bras rompu, M. J...avait encore fait ressortir la présence de manques d'épaisseur non acceptables au regard de la norme EN 25817 au niveau de la structure de la soudure de liaison bout à bout de la semelle extrados et l'absence totale de soudure de liaison entre le diaphragme bas et la semelle intrados ; que selon lui, ce défaut constituait une anomalie par rapport au plan n° 59 411-00 de la société X..., qui indiquait la présence de cordons sur les quatre côtés des diaphragmes internes au caisson ; qu'en effectuant des examens métallographiques, ce technicien avait mis en évidence, sur le bras non rompu, deux microfissures de fatigue situées sur la même zone que sur le bras rompu, cela démontrant que le bras non rompu présentait un début de fissuration en fatigue ; que cette remarque rejoignait la mauvaise qualité des soudures observées sur les autres Boosters ; que M. D...contestait avoir effectué les soudures litigieuses et soutenait n'être intervenu sur ce manège que pour y effectuer des travaux de finition ; qu'il avait cependant reconnu travailler pour la société X...depuis 1996 et effectuer pour le compte de celle-ci des travaux de sous-traitance sans qu'au demeurant, aucun contrat n'ait été conclu entre les deux sociétés ; que les dénégations de M. D...se heurtaient aux affirmations de M. X...selon lequel celui-ci avait bien réalisé les soudures litigieuses ; que tant durant l'instruction que durant les audiences, M. D...n'avait pas été en mesure de fournir les noms d'autres sous-traitants ayant été susceptibles d'avoir participé à la fabrication du Booster n° 6 ; que les dénégations de M. D...étaient également contredites par les conclusions des experts selon lesquelles, compte tenu de la nature de leurs défectuosités, les soudures avaient été réalisées par le même soudeur ; que les pièces produites et figurant dans le dossier d'instruction démontraient que la société D...était intervenue lors de la fabrication du Booster n° 6, vendu au forain danois à qui monsieur C...l'avait ultérieurement acquis ; que contrairement aux affirmations de M. D..., à l'examen de ces documents et plus spécialement de leurs dates, numéros et références, ainsi que des mentions et des sommes y figurant, M. D...était bien celui qui avait réalisé les soudures litigieuses dénoncées par les experts ; que la société D...était située à proximité immédiate de la société X...et entretenait des relations privilégiées avec cette dernière au point d'accepter, sans contrat ou par échanges téléphoniques, des règlement en espèces, que d'ailleurs ces liens privilégiés, marqués par la confiance et l'absence de formalisme, expliquaient que, d'une part, les deux sociétés aient continué de collaborer même après l'accident du 4 août 2007, d'autre part, la société X...n'ait pas mis en place de protocole de contrôle des tâches confiées à la société D...; que la société X...avait conçu et commercialisé le manège Booster ; que les experts et les sapiteurs avaient mis en évidence les défauts majeurs dans la fabrication et le montage de l'appareil ; que la société et M. X...ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité en invoquant les fautes, en amont, du soudeur D...et sa société D...et, en aval, de l'exploitant, M. C...; que si les développements précédents avaient démontré que, par leurs manquements et négligences respectifs, ceux-ci étaient responsables pénalement de l'accident survenu le 4 août 2007, les experts avaient, de manière concordante, mis en évidence de graves défaillances de la société constructrice dans la conception du manège et dans l'absence de contrôle lors de sa fabrication ; que M. C...avait expliqué avoir acheté le manège d'occasion auprès d'un collègue danois et s'être lui-même chargé, après livraison de l'appareil, de son montage et de ses premières mises en circulation, muni d'un simple manuel d'utilisation dont il avait dû réclamer la version en langue française ; que, même si l'exploitant était un forain professionnel, installé depuis plusieurs années et susceptible, compte tenu de la solidarité existant dans ce milieu professionnel, de s'entourer ou de bénéficier des conseils d'autres collègues fréquentant les mêmes fêtes foraines et exploitant le même type de matériels, le constructeur devait prévoir d'assurer systématiquement la formation du nouvel utilisateur ; qu'en effet, s'agissant d'un manège à sensation forte, soumis à des contraintes spécifiques, par nature dangereux, fonctionnant durant plusieurs heures par jour, embarquant, par rotations de quelques minutes, des visiteurs attachés, totalement dépendants mais désireux de vivre intensément ces sensations, pour assurer la longévité de l'appareil et son utilisation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, il importait que la société constructrice transmettre à l'exploitant, même dans le cas où celui-ci avait acquis le matériel d'occasion auprès d'un tiers, les instructions relatives à son entretien, aux conditions de son montage ou démontage et à son utilisation ; que même si la société X...recommandait un contrôle annuel du manège Booster par un technicien, M. C..., comme les autres exploitants de Boosters, avait indiqué ne pas y avoir procédé ; que la société X...et M. X...avaient admis qu'ils n'ignoraient pas que les contrôles qualité triennaux, correspondant à la norme applicable en France, ne consistaient qu'en des contrôles visuels et que les vérifications des soudures, par quinzaine, recommandées à l'exploitant, ne pouvaient qu'être superficielles ; qu'il avait aussi été relevé par les experts que, sans être impossible, l'accès par l'exploitant au coude du bras de la nacelle n'était pas aisé ; qu'après l'accident, une modification y avait d'ailleurs été apportée par l'installation d'une petite caméra ; que compte tenu de l'importance de cet endroit pour vérifier la solidité du bras, il appartenait au constructeur de faire en sorte que l'entretien puisse être commodément pratiqué ; qu'en outre, compte tenu de la dangerosité d'un manège comme le Booster, il appartenait au constructeur de vérifier, à chaque étape de sa construction, la qualité de celle-ci ; que sachant qu'à l'époque de la construction du Booster n° 6 acquis par la suite par M. C..., la société X...faisait appel à de nombreux sous-traitants pour la fabrication des manèges vendus sous sa marque, il lui incombait de veiller à ce que cette fabrication soit réalisée par ses sous-traitants dans le respect des plans définis par son bureau d'études, selon les exigences définies par les normes en vigueur et, d'une manière générale, conformément aux règles de l'art ; que sur ce point, la société D..., qui avait réalisé les soudures du bras de la nacelle accidentée, avait accompli un travail défectueux ; que ce travail s'effectuait sans contrôle de la part de la société X...; que par ailleurs, il avait été vérifié qu'alors qu'elles collaboraient ensemble de longue date, aucun contrat de sous-traitance n'existait entre les deux entreprises ; que s'agissant des soudures, les experts avaient fait apparaître de graves défauts sur les soudures des poutres des pales du Booster ; que de même, avaient été mis en évidence, concernant l'assemblage du bras rompu, des manques d'épaisseur, non acceptables au regard de la norme EN 25817, au niveau « de la structure de la soudure bout à bout de la semelle extrados », ainsi que « l'absence totale de soudure de liaison entre le diaphragme bas et la semelle intrados » ; que selon les experts, ces défauts constituaient une anomalie « par rapport au plan n° 59 411-00 qui indiqu ait la présence de cordons sur les quatre côtés des diaphragmes internes au caisson » ; que ces conclusions expertales illustraient l'absence de contrôle de la part de la société constructrice ; que l'expert H...avait pu constater que certains des autres Boosters exploités en France présentaient également des défauts importants quant à la qualité des soudures ; qu'après avoir précisé que le maximum de contrainte se situait lorsque les pales étaient à l'horizontale, l'expert G...avait souligné que les tubes n'étaient pas centrés, décalés et que la contrainte était supérieure à la limite de fatigue de l'acier utilisé (180 mpa) ; que le même expert avait sollicité en vain de la société X...des prélèvements de soudure ; que M. J..., de l'institut de soudure, sapiteur ayant assisté M. H...dans ses travaux d'expertise, qui avait procédé à l'examen du bras de la nacelle accidentée « au niveau de la zone de rupture se trouvant dans la partie coudée du bras » et aussi à l'examen du bras, non rompu, de la deuxième nacelle du manège, « au niveau de la partie coudée du bras », avait relevé de nombreuses anomalies ; que ce technicien avait également fait remarquer, à l'examen des plans issus de la société X..., que ceux-ci ne contenaient aucune précision sur les conditions de sollicitation des bras lorsque l'appareil était en service ; que pour ce technicien, l'accident était dû à la rupture brutale du bras, la partie résiduelle non fissurée « de la poutre caisson », déjà fissurée sur environ 50 % de sa section totale, n'ayant pu « résister aux efforts statiques et dynamiques en service » ; qu'au niveau des soudures d'assemblage, le technicien de l'institut de soudure avait constaté des soudures discontinues ou l'absence de soudures d'angle ; que sur le bras non rompu, les examens métallographiques avaient mis en évidence deux microfissures de fatigue, situées au même endroit que sur le bras rompu ; que la société X...et M. X...ne pouvaient utilement invoquer la certification allemande TUV, la plus rigoureuse, pour prétendre que le manège Booster exploité par M. C...était conforme aux exigences de sécurité et que la faute résiderait dans l'utilisation et l'entretien de celui-ci ; qu'ils ne sauraient pas plus mettre en avant le manuel d'utilisation dont disposait l'exploitant, dans lequel était mentionné le risque lié à l'usure des soudures, alors qu'aucune méthode de contrôle et d'inspection n'y était préconisée ; que le développements qui précédaient démontraient en effet que l'accident avait pour cause et origine des défauts majeurs dans la conception et la fabrication du Booster que la société constructrice aurait dû empêcher en contrôlant et vérifiant, suivant un protocole qu'il lui appartenait d'établir, la qualité du travail de ses sous-traitants, dont spécialement, pour les soudures du bras de nacelle, la société D...; que de la part de la société constructrice, commercialisant des produits dans le monde entier, ayant acquis, dans le domaine, une notoriété mondiale, de tels manquements et négligences constituaient une faute caractérisée ; que M. X..., administrateur et dirigeant de la société X..., s'étant présenté aux audiences ou devant le juge d'instruction comme le représentant légal de la société, ne pouvait ignorer le niveau d'exigences s'imposant à eux pour la fabrication des manèges à sensation forte comme le Booster, au regard de leur dangerosité pour le public et les exploitants ; que c'était donc de manière adaptée que les premiers juges avaient estimé, pour retenir la société X...et M. X..., ce dernier ayant agi pour le compte de celle-ci, dans les liens de la prévention, que ces manquements, de leur part, avaient été à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que le jugement les ayant déclarés coupables d'homicides involontaires sur les personnes de Jean-Pierre Y...et Nicolas Y..., de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (expertise du docteur K...) sur les personnes de Stéphane Y...et de Jean-Paul Y...et de blessures involontaires contraventionnelles sur les personnes de Johann Z...(ITT du 4 au 26 août 2007) et M. Patrice A... (ITT de 6 jours) serait confirmé ;
" et aux motifs adoptés qu'après avoir affirmé qu'une sécurité prenant la forme d'un coupe circuit et stoppant automatiquement le moteur lancé à plein régime pendant 8 secondes ne fonctionnait pas au moment de l'accident, M.
F...
, l'expert, s'était ravisé et avait expliqué que la temporisation de 8 secondes jouait parfaitement son rôle ; que cela impliquait que même si l'automatisme était mal programmé, ce n'était pas intervenu comme cause de l'accident grâce aux « 8 S » ; que du reste, M. G..., confirmant les termes de son expertise demandée par le tribunal de commerce de Versailles selon lesquels les relevés effectués sur l'automate étaient en conformité avec les paramètres constructeur, avait indiqué au juge d'instruction ; que « ce Booster n'a pas tourné à 2700 tours par minute, sinon d'autres fissures seraient apparues dans les bras de l'hélice, plus importantes que celles que j'ai constatées lors du complément d'expertise » (jugement, p. 15, in fine, p. 16, in limine) ; que les experts avaient souligné que des contrôles poussés de la structure auraient certainement permis de détecter les anomalies et d'empêcher l'accident ; qu'ils avaient conclu que compte tenu du positionnement des soudures en interne, les contrôles auraient essentiellement dû être réalisés pendant la fabrication du manège ; qu'or au vu de l'ensemble des défauts constatés sur de nombreux Boosters examinés sur te territoire français à la suite de l'accident du 4 août 2007, la société X... n'avait pas effectué suffisamment de contrôles chez son sous-traitant, notamment parce qu'une fois les nacelles terminées, les défauts de soudure n'étaient plus visibles ; que selon la société X... et son représentant, c'était au sous-traitant d'exercer le contrôle suivant les instructions et les plans émis par elle ; que du reste la société X... ajoutait qu'elle exerçait, au stade de la fabrication, des contrôles visuels par échantillonnage, à deux ou trois reprises ; que ces déclarations étaient cependant contredites par la société
D...
et son représentant, M.
D...
, qui affirmaient que si la société
D...
était intervenue comme sous-traitant sur le Booster en question, ce n'était pas pour des travaux de soudure sur la nacelle accidentée, qu'en outre dans le cadre de leur sous-traitance, la société X... n'avait jamais effectué aucun contrôle, soit par elle-même, soit par le biais d'entreprises extérieures rémunérées pour exercer différents types de contrôle (magnétiques, par radiographie, pénétrants ¿) devant être sollicités par l'entreprise donneur d'ordre ; qu'à cet égard, des dirigeants de sociétés de fabrication de manège français avaient été entendus comme témoins dans le cadre de l'enquête et avaient confirmé que de tels contrôles payants confiés à des agents extérieurs avant fermeture étaient constants et amenaient à la rédaction de procès-verbaux ; que le conseil de M. C... avait produit deux bulletins techniques émis respectivement en 2002 et 2004 par la Naflic (National Association For Leisure Industry Certification) intitulés « résistance à la fatigue du Booster par X... » et « Fissuration de voitures du Booster X... », le premier critiquant les choix des normes retenues afin d'évaluer la résistance à la fatigue de la structure et le second exposant que la Naflic avait été informée dès 2003 par « Fairground Service » que des fissures de fatigue se développaient sur les châssis des voitures Booster X... ; que la société
D...
avait contesté formellement avoir réalisé les soudures litigieuses sur la nacelle accidentée ; que la société X... produisait cependant différentes factures et bons de livraison relatifs au travail effectué par la société
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sur la nacelle accidentée ; que les constatations divergentes et les contradictions des experts n'avaient pas permis d'établir qu'une vitesse excessive du manège serait intervenue sur le moment de l'accident, ni même serait la cause d'une aggravation de la fissure observée sur le bras de la nacelle accidentée, les experts s'accordant à estimer qu'à défaut, d'autres fissures auraient été constatées sur l'hélice ; qu'ils avaient de surcroît clairement indiqué qu'en tout état de cause, la machine aurait cassé tôt ou tard du fait des mauvaises soudures ; que dès lors, l'accident était directement imputable aux carences dans les opérations de soudure du Booster (malfaçons, absences de soudures et défaut de contrôle desdites soudures) qui en étaient la cause essentielle et déterminante ; que dès 2002/ 2003, un organisme spécialisé (Naflic) avait émis des critiques sur les normes retenues pour évaluer la résistance à la fatigue du Booster X... et avait fait état de fissures de fatigue se développant sur les châssis de ces machines ; que dès lors, la société X..., leader mondial de la fabrication des manèges à sensation, et son dirigeant, ne pouvaient ignorer la conception risquée de tels engins exigeant une rigueur toute particulière dans leur fabrication en particulier concernant les soudures ; qu'en outre, les bulletins d'information inquiétants de la Naflic, dont il paraissait impensable que ces professionnels de renommée mondiale n'aient pas eu connaissance, auraient dû les amener à faire preuve d'une vigilance accrue dans la prévention des risques s'agissant des Boosters déjà en cours d'exploitation ; que la majorité des Boosters exploités en France avaient, de fait, révélé à l'expertise les mêmes défauts que ceux constatés sur le Booster accidenté ; que cette rigueur et cette vigilance devaient se traduire par une surveillance adaptée de la fabrication dont il était manifeste qu'elle avait fait défaut, ainsi que par un suivi a posteriori de l'installation et de l'entretien des structures ; que la société X... avait fait appel à des sous-traitants notamment afin de réaliser les travaux de soudure sur les châssis des Boosters ; qu'or il apparaissait qu'aucun contrôle sérieux, pourtant nécessaire, n'avait été mis en place par le fabricant chez le sous-traitant qui avait réalisé les soudures dans les sections critiques au moment de la fabrication ; qu'à cet égard, la confirmation par le sous-traitant, la société
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, de l'absence de contrôle de ses prestations par son donneur d'ordre rendait hypothétiques les allégations de M. X... selon lesquelles des contrôles par échantillonnage étaient réalisés chez son sous-traitant ; que de surcroît, les contrôles « visuels » pratiqués sur la structure dans les locaux de la société X..., dont s'était prévalu M. X..., apparaissaient totalement insuffisants et inadaptés, les pièces arrivant déjà montées et fermées, de sorte que, comme l'avaient noté les experts, « compte tenu du positionnement de soudures internes, une fois les nacelles terminées, les défauts des soudures n'étaient plus visibles » ; qu'enfin, en aucun cas les qualifications produites par le sous-traitant auprès de son donneur d'ordre ne pouvaient suffire à exonérer ce dernier de tout contrôle du processus de fabrication et du produit fini ; que la société X... et son dirigeant avaient donc fait preuve de graves négligences en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de contrôler la qualité des soudures réalisées par son sous-traitant au cours de la fabrication et en n'assurant pas un réel suivi de son matériel au cours de son utilisation ; que les contestations de la société
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et de son représentant M.
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de la réalisation des soudures litigieuses ne résistaient pas à l'étude des éléments du dossier ; que s'il ne pouvait être reproché à M. C... de ne pas avoir constaté ce que les experts, hommes de l'art, indiquaient comme difficilement soupçonnable (fissures cachées par des boursouflures), en revanche il avait incontestablement manqué de bon sens et de rigueur en n'alertant ni le constructeur ni les organismes de contrôle lors de l'apparition de plusieurs boursouflures ¿ lorsqu'il les avait découvertes ¿ sur le bras du manège et ce, afin de procéder à des vérifications efficientes de l'état de sa machine que lui-même savait ne pas être en mesure de mettre facilement en oeuvre du fait des difficultés d'accès aux zones sensibles à la fatigue et des connaissances techniques approfondies qu'il ne possédait pas ; que les experts avaient été à cet égard très clairs ; que « en cas de boursouflures, on contrôle, on vérifie et on se pose des questions » ; que M. C... s'était contenté de repeindre les zones boursouflées par simple souci d'esthétisme ;
" 1°) alors qu'en ne relevant aucune explication technique qu'aurait donnée M.
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au soutien de son changement diamétral d'avis concernant la vitesse de rotation du manège et de nature à rendre crédible la position finalement retenue dans son rapport et lors des débats devant la juridiction correctionnelle, selon laquelle le manège n'aurait pas tourné à une vitesse excessive au moment de l'accident, cependant qu'il était relevé par l'arrêt que la position contraire antérieurement retenue par le même expert, selon laquelle le manège tournait à 15 tours par minute pour une vitesse maximale prescrite par le constructeur de 12 tours par minute, était pour sa part appuyée de constatations techniques effectuées sur les lieux tant par l'expert lui-même que par un sapiteur spécialisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... et la société X...park avaient fait valoir que M.
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, expert, n'avait pas été en mesure d'expliquer d'une manière crédible comment fonctionnait le système dit « 8S », permettant de limiter le temps pendant lequel le manège tournait à sa vitesse maximale, et qu'en conséquence le raisonnement de cet expert ne pouvait emporter la conviction en ce qu'il affirmait que le caractère opérationnel du système concerné sur le manège accidenté excluait que ledit manège ait tourné à une vitesse excessive, la cour d'appel n'a pas donné sa décision une motivation suffisante ;
" 3°) alors qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions par lesquelles M. X... et la société X...park avaient fait valoir que le caractère opérationnel du système dit « 8S » était, en tout état de cause, impropre à exclure que le manège ait tourné à une vitesse excessive dès lors que la caractéristique technique de ce système était, non de limiter la vitesse de rotation à la valeur maximale prescrite par le constructeur mais de limiter le temps pendant lequel le manège pouvait tourner à la vitesse maximale programmée par l'exploitant, cette vitesse maximale pouvant elle-même, par le maniement d'un boîtier de réglage, être fixée par l'exploitant à valeur supérieure à la valeur maximale prescrite par le constructeur, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;
" 4°) alors que la cour d'appel, qui a relevé que selon M. G..., expert, si la machinerie du manège avait tourné à 2700 tours par minute, d'autres fissures seraient apparues dans les bras de l'hélice et les contraintes auraient été multipliées par deux, de sorte que les hélices se seraient cassées en une année environ à compter de l'acquisition du manège par l'exploitant, c'est-à-dire bien avant la date de l'accident mais qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... et la société X...park avaient démontré que de telles affirmations étaient inopérantes, dès lors que l'expert avait pris pour hypothèse de raisonnement un dépassement par l'exploitant de la vitesse maximale de rotation depuis le moment où il avait acquis le manège et commencé de l'exploiter, cependant que la date de l'accident pouvait être parfaitement cohérente avec des excès de vitesse commencés postérieurement à l'acquisition du manège, ce dont les prévenus déduisaient que leur explication de l'accident par une vitesse excessive n'était pas utilement contredite, n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;
" 5°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. G..., expert, avait relevé la présence, sur les fissures affectant le bras accidenté de l'hélice du manège, de saleté et de traces d'huile démontrant l'antériorité de ces fissures à l'accident et qui a par ailleurs constaté que l'exploitant, qui avait l'habitude de procéder au montage et au démontage du manège, aurait dû remarquer les fragilités sur la structure du manège et avait au demeurant admis ne pas avoir respecté les préconisations du constructeur prévoyant une vérification visuelle des soudures par quinzaine, mais qui n'a pas recherché, comme l'y avaient invitée M. X... et la société X...park, si, outre la vitesse de rotation excessive, ce manquement de l'exploitant aux normes d'entretien et de vérification préconisées par le constructeur ne constituait pas la cause déterminante de l'accident, dès lors précisément que les préconisations délaissées par l'utilisateur portaient sur la nécessité d'un enlèvement très régulier de toutes traces de saleté ou d'huile, condition d'une bonne détection d'éventuelles fissures, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'ayant détecté des boursouflures, l'exploitant s'était « contenté de repeindre les zones boursouflées par simple souci d'esthétisme » et qui a retenu que lesdites boursouflures auraient dû l'alerter comme révélatrices de possibles fissures et que cette faute de l'exploitant avait causé l'accident, ne pouvait valablement refuser d'en déduire qu'elle ôtait tout rôle causal certain aux prétendus manquements imputés au fabricant, cependant qu'une action de réparation adaptée, entreprise par l'exploitant en l'état d'indices de fissures normalement interprétables par un forain professionnel, aurait évité toute difficulté ;
" 7°) alors qu'en affirmant que M. X... et la société X...park avaient admis ne pas ignorer que les vérifications des soudures tous les quinze jours, recommandées à l'exploitant, ne pouvaient qu'être superficielles, sans rechercher, comme l'y avaient invitée ces prévenus, si en réalité ces examens bimensuels n'était pas tout à fait utiles en ce qu'ils permettaient, à tout le moins, de déceler sans difficultés des indices révélateurs de fissures, tels que la présence de rouille, de boursouflures de la peinture, d'impuretés ou de graisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 8°) alors qu'en retenant qu'il aurait appartenu au fabricant de faire en sorte que l'entretien du bras du manège puisse être plus commodément pratiqué, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... et la société X...park avaient fait valoir que cet entretien n'était pas malaisé et que l'exploitant du manège avait été en mesure d'accéder aux parties concernées de la structure, comme l'attestait notamment le fait, relevé par M. E... dans son rapport, que M. C... avait placé des interrupteurs derrières les sièges, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ;
" 9°) alors que, le recours à la sous-traitance dans la fabrication d'un équipement destiné à recevoir le public et potentiellement dangereux n'est pas illégal et que si le fabricant, donneur d'ordres, est tenu de contrôler la qualité du travail de son sous-traitant, il ne peut être tenu de se substituer à lui dans l'exécution des travaux et l'existence de défauts dans le produit fini n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'inefficacité ni, a fortiori, l'inexistence d'un contrôle de la qualité ; qu'en retenant que les conclusions des experts faisant apparaître les défauts des soudures du manège accidenté « illustr ai ent l'absence de contrôle de la part de la société constructrice », cependant qu'à eux seuls, ces défauts étaient impropres à caractériser l'absence d'un tel contrôle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 10°) alors qu'en retenant, pour en déduire que M. X... et la société X...park auraient manqué à un devoir de vigilance accrue dans la prévention des risques s'agissant des manèges de type Booster déjà en cours d'exploitation, qu'il « paraissait impensable » qu'en leur qualité de professionnels de renommée mondiale, ils n'aient pas eu connaissance de bulletins d'information inquiétants par lesquelles la Naflic, organisme britannique spécialisé en matière de certification de manèges de loisirs, avait critiqué les choix de normes retenues afin d'évaluer la résistance à la fatigue des produits commercialisés par la société X...park, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 11°) alors que la culpabilité d'un prévenu ne peut être exclusivement déduite de la déclaration d'un co-prévenu dont il est constaté qu'il a menti sur les faits pour tenter de se disculper lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait valablement, pour retenir que M. X... et la société X...park n'auraient mis en place aucun contrôle sérieux dans les locaux de son sous-traitant, la société
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, sur la qualité du travail de celle-ci, se fonder exclusivement sur la déclaration faite par cette dernière de l'absence d'un tel contrôle, cependant qu'il résultait par ailleurs des constatations de l'arrêt et du jugement que ce sous-traitant, également poursuivi pénalement pour les mêmes faits et des mêmes chefs, avait menti dans ses déclarations, notamment en ce qu'il avait inexactement affirmé n'avoir pas réalisé les soudures litigieuses sur la nacelle accidentée " ;
Attendu que, pour dire établis les délits d'homicides et blessures involontaires et la contravention de blessures involontaires, reprochés à M. X... et à la société X..., l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité pénale de l'exploitant du manège, M. C..., et celle de l'auteur des soudures, la société
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et son gérant, énonce notamment que la société X... a conçu et commercialisé le manège, dont les experts et les sapiteurs ont mis en évidence les défauts majeurs dans la fabrication et le montage, et l'absence de contrôle lors de sa fabrication ; que les juges ajoutent que s'agissant d'un manège à sensations fortes soumis à des contraintes spécifiques, il importe que la société constructrice transmette à l'exploitant les instructions relatives à son entretien, aux conditions de son montage et démontage et à son utilisation ; que la cour d'appel en déduit que l'accident a pour cause et origine les défauts majeurs dans la conception et la fabrication du manège, que la société constructrice aurait dû empêcher en contrôlant et vérifiant, suivant un protocole qu'il lui appartenait d'établir, la qualité du travail de ses sous-traitants ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il s'évince que la faute de la société X... et celle de son gérant ont concouru aux dommages ayant justifié la poursuite, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits et la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... et la société X... devront payer à M. et Mme
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et à 2 500 euros celle qu'ils devront payer à la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85547
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-85547


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85547
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