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13/10/2015 | FRANCE | N°14-83806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-83806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 mai 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Michel Y... des chefs de faux, usage et blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Fa

rrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 mai 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Michel Y... des chefs de faux, usage et blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les pièces de l'état civil, qui établissent le décès du demandeur au cours de l'instance en cassation, les conclusions de reprise d'instance de M. Maurice X... et Mme Marie X..., en qualité d'héritiers du demandeur, les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... pour les faits qualifiés de faux et usage de faux ;
" aux motifs propres que M. Y... est prévenu du chef de faux en écriture et usage de faux pour avoir ajouté, a posteriori, des annotations et autres mentions sur la feuille d'observation du dossier médical de Fabien X... ; que selon les dispositions de l'article R. 4127-45 I du code de la santé publique, « Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques ; que dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin » ; qu'à distinguer du compte rendu opératoire ou du compte rendu d'hospitalisation, la fiche d'observation, constituant un des éléments du dossier professionnel du praticien, n'est soumise à aucun formalisme et comporte des indications objectives cliniques et paracliniques nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, à la nature des soins dispensés et aux prescriptions délivrées, ainsi que les éventuelles confidences du patient ; qu'ainsi, sur la fiche d'observation, aujourd'hui informatisée, le praticien mentionne, au cours ou à l'issue de ses consultations successives, mêmes hors la présence du patient, les annotations qu'il juge nécessaires ; qu'en application de l'article L. 1111-7 du code précité, le patient a accès à ces informations dans les conditions prévues aux articles R. 1111-1 à R. 1111-8 du même code ; qu'il résulte de l'expertise effectuée à partir de l'examen des deux exemplaires de la feuille d'observation, celle en possession du praticien, le prévenu, et celle, en copie, détenue par la partie civile, que, sur la première, certaines annotations ont été inscrites avec un stylo différent de celui utilisé pour l'inscription des dates en regard ; qu'ainsi, les mots « entretien refuse le psy » n'ont pas été écrits avec le même stylo que la date « 25/ 01/ 03 » en regard ; que, sur ce point, M. Y... a toujours assuré qu'il pouvait utiliser des stylos de couleurs différentes au cours de la même consultation ; que, s'agissant de la photocopie de la feuille d'observation remise par M. X... à l'expert, celui-ci conclu que ladite pièce, « éditée en noir, à l'aide d'un appareil à technologie jet d'encre, ne présente pas de traces de falsification » et qu'« en l'absence de documents de comparaison contemporains des fiches d'observations » il était impossible de savoir avec quel matériel cette copie avait été éditée ; qu'enfin, à défaut de pouvoir dater les encres figurant sur la feuille d'observation du médecin, l'expert indique ne pas être en mesure de vérifier si, postérieurement aux dates mentionnées, M. Y... aurait rajouté des annotations afin de se constituer des preuves ; qu'il découle de ces observations et conclusions que, d'une part, le fait que M. Y... ait pu remplir la fiche d'observation, pour la même consultation, avec des stylos de couleurs différentes n'est pas susceptible de constituer un indice de falsification ; que, comme en ont conclu les premiers juges, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. Y..., qui l'a toujours contesté, aurait lui-même rajouté des annotations postérieurement à la remise de la copie au patient ; que la relaxe des chefs de faux et d'usage de faux sera confirmée ; qu'en conséquence, le contenu de la fiche d'observation remise par M. Y... sera pris en considération ;
" et aux motifs adoptés qu'il est reproché à M. Y... d'avoir frauduleusement altéré la vérité d'un écrit en ajoutant a posteriori des annotations et autres mentions sur la feuille d'observation du dossier médical de M. X... et d'avoir fait usage de cet écrit au préjudice de M. X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise graphologique que s'agissant de la feuille d'observation en original remise par M. Y..., certaines annotations ont été inscrites avec un stylo qui n'était pas le même que celui utilisé pour l'inscription des dates au regard ; qu'en particulier le texte « entretien refuse le psychiatre » n'a pas été inscrit avec le même stylo que la date du « 25/ 01/ 03 » en regard ; que, par ailleurs, s'agissant de la feuille d'observation en copie remise par M. X..., l'expert conclut qu'elle ne présente pas de traces de falsification, mais qu'en l'absence d'éléments de comparaison, c'est-à-dire de photocopie éditées à partir de la photocopieuse qui a servi pour l'édition de la feuille d'observation en copie, il n'est pas possible d'étudier l'implication de ce matériel dans la confection de la feuille d'observation en copie ; qu'en l'absence de datation des encres figurant sur l'original de la feuille d'observation, mesure impossible selon l'expert, il ne peut pas être affirmé que postérieurement aux dates, M. Y... a rajouté des annotations afin de constituer des preuves, celui-ci ayant toujours affirmé utiliser plusieurs stylos au cours d'une même consultation ; que par ailleurs l'absence de certitude qui pèse sur les constatations de l'expert en ce qui concerne la copie de la feuille d'observations, ne permet pas d'établir que M. Y... a rajouté des annotations postérieurementà la remise de la copie ; que, par conséquent, M. Y... sera relaxé des chefs de faux et d'usage de faux ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué) que M. Y... a produit l'original de la fiche d'observations sur laquelle figurait une mention manuscrite « entretien refuse le psychiatre » écrite avec un stylo différent de celui utilisé pour indiquer à côté la date de cet entretien, le 25 janvier 2003 ; qu'il résulte également de l'arrêt que M. X... a produit une copie de la fiche d'observations sur laquelle aucune indication relative à un entretien relatif à la consultation d'un psychiatre ne figurait à côté de la date du 25 janvier 2003 ; que la cour d'appel a constaté que cette copie ne présentait « pas de traces de falsification » ; qu'en refusant cependant d'en déduire que le document produit par M. Y... avait été falsifié par l'ajout de la mention « entretien refuse le psychiatre », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, de l'article 1147 du code civil, des articles L. 6322-2, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique, 35 et 36 du code de déontologie médicale, des principes du respect de la dignité humaine et d'intégrité du corps humain, des articles 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... pour les faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et a débouté M. X... de ses demandes en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que M. Y... a déclaré qu'en janvier 2003, il avait reçu en consultation Fabien X... qui n'était pas satisfait d'une première intervention sur le pénis et souhaitait une autre intervention, qu'il l'avait ensuite vu à plusieurs reprises en consultation et que, sur ses questions, le patient ne lui avait pas fait part de problèmes d'érection, lui avait dit qu'il n'avait pas de relations sexuelles à cette période, laissant penser à M. Y... que c'était le sujet de l'apparence qui le préoccupait ; qu'il a reconnu ne pas avoir informé Fabien X... de l'emploi du Surgisis, mais qu'il utilisait ce biomatériau depuis 2003 car il donnait plus de satisfaction dans ce type d'opération que le Pelvicol ; qu'il a ajouté que les patients opérés avec ce biomatériau avaient tous été satisfaits et que lui-même n'avait jamais constaté de rétraction ou de complication liée à ce produit qui lui paraissait parfaitement adapté à l'intervention de Fabien X..., étant précisé qu'il avait lui-même payé le Surgisis car la pharmacie de la clinique n'en disposait pas et que ce produit n'était pas remboursé ; qu'il a rappelé avoir discuté avec Fabien X..., lui-même médecin, des différents types d'opérations ; que sur l'intervention pratiquée, il lui avait indiqué les risques d'infection, de cicatrisation et d'hématomes, mais ne l'avait pas informé de troubles de l'érection car lui-même n'en avait jamais constaté ; que le formulaire d'information remis au patient et signé par celui-ci mentionnait que l'intervention ne donne pas « habituellement » des troubles de l'érection ; que des expertises et des propres déclarations de M. Y..., il ressort que, sans être expérimentale, l'intervention chirurgicale pratiquée sur Fabien X... n'était, en 2003, et n'est toujours, réalisée, en France et même à l'étranger, que par quelques chirurgiens urologues, dont le docteur Y..., ou plastiques ; que la particularité d'une telle chirurgie, initiée par un chirurgien italien, le professeur E..., touchant au sexe de l'homme, exige, de la part du praticien, un devoir d'information spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de la fiche d'observations, que la phalloplastie a été pratiquée le 27 mars 2003 après que le docteur Y... avait vu Fabien X... en consultations à quatre reprises depuis janvier précédent ; que le formulaire de consentement éclairé, signé du patient et approuvé par celui-ci, mentionne : « le docteur Michel Y... m'a fourni des éclaircissements aussi complets que possible au sujet de mon cas et m'a fourni également des explications quant aux autres possibilités de traitement, m'aidant à prendre ma décision en toute connaissance de cause. J'autorise le docteur Y... à prendre toute décision qu'il jugera nécessaire au bon déroulement de l'opération si, au cours de celle-ci, une constatation particulière était effectuée » ; que deux autres documents, datés du même jour, également signés et approuvés par Fabien X..., expliquent au patient, en détails, la technique opératoire, allongement ou élargissement du sexe, les soins postopératoires à prévoir, les complications éventuelles ; qu'il y est en particulier signalé que : « le choix de l'incision a été fait au cours de nos entretiens, en fonction de vos préférences et d'impératifs techniques ¿ il est important de savoir que cette intervention ne modifie pas habituellement la qualité de l'érection ni la sensibilité de la verge ; elle permet d'espérer une augmentation de circonférence de la verge de 2 à 4 cm au repos comme en érection » ; que, comme le souligne le professeur F... dans l'expertise ordonnée en référé, le docteur Y... a expliqué au patient les deux techniques d'intervention possibles, soit une nouvelle injection de graisse, soit une cavernoplastie avec interposition d'un greffon de biomatériau Pelvicol, lui a montré des photos, remis des documents explicatifs et lui a laissé un délai de réflexion minimum de quinze jours ; qu'à l'issue de ces entretiens avec le chirurgien, le patient a opté pour la cavernoplastie avec conservation du prépuce ; que, sur l'utilisation du biomatériau Surgisis au lieu du Pelvicol prévu au devis, le Surgisis a été mentionné sur le compte rendu opératoire (SIS), au lieu du Pelvicol prévu au devis, et le prévenu a indiqué à l'expert précité que « le Surgisis présente sur le Pelvicol l'avantage dans cette technique d'avoir un coefficient de rétraction pratiquement nul et une bien meilleure étanchéité » ; que devant le juge d'instruction ou à l'audience, le prévenu a insisté sur la meilleure qualité de ce biomatériau, nouveau, par rapport à celui prévu au devis ; qu'aucun des experts désignés n'a contredit ces affirmations ; que le professeur F... a même souligné que « l'implant inséré par le docteur Y... était adapté à la demande esthétique du patient » ; qu'en outre, les pièces du dossier d'information ou celles remises par la défense du prévenu sur ce biomatériau permettent à la cour de s'assurer qu'il est bien adapté à ce type de chirurgie ; qu'enfin, si les juridictions ordinales devant lesquelles, sur saisine initiale de Fabien X..., M. Y... a comparu, ont sanctionné celui-ci sur l'utilisation d'un biomatériau non prévu au devis, c'est au regard de ses obligations déontologiques de médecin, pour manquement à son devoir d'information à l'égard du patient, et non sur la qualité du produit ; qu'en conséquence, l'utilisation du Surgisis, même non prévue au devis, lors de la phalloplastie pratiquée sur Fabien X..., ne saurait être reprochée au docteur Y... au regard de l'infraction reprochée, le dommage allégué par la partie civile n'étant nullement lié à cette utilisation ; que sur l'altération de la sensibilité pénienne et les troubles de l'érection, le professeur F..., expert agréé près la Cour de cassation, directeur du département universitaire de médecine légale, estime que « sur le plan chirurgical, les soins ont été diligents, conformes aux données acquises de la science et délivrés par un chirurgien compétent, le suivi postopératoire a été correct, nous ne relevons donc qu'un défaut de précaution préopératoire, mais M. X... en était à sa deuxième demande de phalloplastie et docteur en médecine de surcroît connaissait néanmoins les conséquences de ce type d'intervention et ses risques potentiels ¿ la technique choisie par le docteur Y... était adaptée à la demande d'ordre purement esthétique du patient » ; que, s'agissant des troubles de l'érection dont se plaint Fabien X..., cet expert ajoute : « la dysfonction érectile psychogène ne peut être traitée qu'avec la participation et la volonté réelle de M. X..., une prise en charge psychologique ou psychiatrique, des traitements médicamenteux, voire une chirurgie pénienne peuvent améliorer et corriger cette dysérection ¿ l'expert ne voit pas un lien de causalité direct et certain entre les éventuels manquements relevés qui ne sont pas d'ordre chirurgical technique mais un défaut d'information et les préjudices allégués par la victime » ; que, pour cet expert, le préjudice sexuel allégué résulte donc d'une impuissance purement psychogène ; que, dans le courrier adressé au tribunal, le professeur F... a confirmé cette position en excluant toute faute dans l'acte chirurgical pratiqué ; que l'électrophysiologie périnéale, pratiquée le 21 février 2005 par le docteur G..., soit près de deux ans après l'intervention, a conclu en faveur d'une « atteinte des voies sensitives à point de départ honteux interne associée à une altération de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal de la verge suggérant une neuropathie pénienne qui participe probablement de façon prépondérante à l'anérection actuelle » ; que l'expertise du docteur H..., médecin neurologue, désignée par ordonnance du 22 novembre 2007, soit plus de quatre ans après la phalloplastie, pour procéder à une évaluation neuro-physiologique périnéale de Fabien X..., a conclu que « l'examen de détection des muscles bulbo-caverneux est strictement normal, en particulier, il n'y a pas de signe d'atteinte neurogène périphérique » et a confirmé l'existence d'une altération de la sensibilité pelvienne en rapport avec une abolition de la réponse au niveau du nerf sensitif dorsal de la verge rendant compte de l'anérection actuelle « compte-tenu de l'abord chirurgical au niveau de la force dorsale de la verge où est situé ce nerf sensitif, on peut retenir un lien de causalité entre le trouble actuel et l'abord chirurgical », « aucun trouble n'a été décrit par le patient au décours de la première chirurgie en date du 15 novembre 2001. Ils sont survenus au cours de la deuxième chirurgie en date du 27 mars 2003 permettant d'établir un lien de causalité formel » ; que le docteur Pascal I..., médecin neurourologue et neuro-sexologue, ayant pratiqué une rigidimétrie et une pléthysmographie nocturne, sur trois nuits consécutives (les 10, 11 et 12 juin), a remarqué de « nombreux plateaux d'érection, de durée variables, ¿ en général un peu courtes ¿ des rigidités correctes ¿ persistance d'érections réflexes satisfaisantes sur le plan de la rigidité » ; qu'entendu par le tribunal en qualité de témoin, ce spécialiste a déclaré qu'il était difficile d'interpréter ces résultats à la lumière des troubles de l'érection dénoncés par Fabien X... parce que l'examen avait des limites, raison pour laquelle il n'était plus pratiqué actuellement ; qu'interrogé sur les explorations neurophysiologiques réalisées par l'expert H... et par le docteur G..., il a estimé qu'il s'agissait d'examens peu fiables et qu'il était délicat d'en tirer des conclusions, compte-tenu de leur degré d'imprécision et de la difficulté de mettre en évidence une atteinte sensitive du pénis en l'absence de mesure objective pour le faire ; que, s'agissant des doléances de la partie civile sur ses troubles d'érection et son « impuissance », le professeur F... relève qu'« il ne s'agit pas d'impuissance puisque, lors des deux épreuves nocturnes de rigidimétrie, il a été constaté et imprimé des phases d'érection, que l'injection d'Edex dose maximale, a entraîné une érection semi rigide cotée à 3/ 5 lors de l'expertise » ; que cet expert poursuit son raisonnement en estimant que le traitement de la dysérection, d'origine psychogène, dont se plaint Fabien X... est « des plus difficiles, en l'absence d'acceptation du patient qui n'a consulté aucun spécialiste de la discipline, une fois un entretien avec le professeur J..., à Marseille, qui n'a pas donné suite » ; qu'après avoir constaté des « capacités érectiles conservées » et avoir estimé que « l'altération de la fonction sexuelle » pouvait voir un lien direct avec l'intervention pratiquée par le docteur Y..., en raison du trouble de la sensibilité pénienne, ou un lien indirect, en raison du syndrome dépressif réactionnel, l'expert K... a toutefois relevé que « les nerfs sensitifs de la verge, situés sur la ligne médiane de la face dorsale de la verge » se situaient « dans une zone qui a pu être modifiée par l'intervention de lipopéniosculpture réalisée par le Pr. L... (en novembre 2001) et qui a de nouveau été abordée lors de l'intervention litigieuse » ; que ce même expert a conclu à l'absence de faute s'agissant des incisions en soulignant que « la lecture du compte-rendu opératoire, l'examen de la verge et de ses cicatrices est en faveur du respect des préconisations techniques habituelles dans cette intervention qui n'est pratiquée que par quelques spécialistes seulement en France et en Europe » ; que dans un courrier adressé à M. Y..., le professeur Gérard M..., chef du service de rééducation neurologique et d'explorations périnéales à l'hôpital Rothschild, insiste sur « les difficultés et les subtilités de l'interrogatoire et de l'examen clinique en matière de troubles neuro-périnéaux » et les « extraordinaires difficultés techniques d'interprétation de ces testes électrophysiologiques pas très sensibles et pas très spécifiques et, qui plus est, très opérateur dépendant, ce qui nécessite plusieurs avis et bien évidemment la confrontation aux données anamnestiques cliniques et aux autres examens complémentaires » ; que, des conclusions des experts urologues ou neurologues ainsi que des avis ou attestations émis par les praticiens consultés ou ayant eu à examiner Fabien X..., il découle que la preuve n'est pas rapportée que l'altération de la sensibilité pénienne dont se plaint Fabien X..., elle-même d'interprétation difficile, ait eu pour cause et origine exclusive l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y... ; que, de même, il n'est pas établi que les troubles de l'érection et l'altération de la fonction sexuelle invoqués par M. X... aient un lien direct avec cette intervention et non une origine psychogène ; que sur le défaut de consultation préalable auprès d'un psychiatre et le défaut d'information, M. Y... rappelle qu'il aurait conseillé au patient de consulter, avant l'opération, un confrère psychiatre et qu'il se serait entendu dire, de la part de celui-ci, « je ne suis pas stupide » ; que Fabien X... conteste cette affirmation et soutient n'avoir pas été informé sur ce sujet ; que la fiche d'observation remplie par M. Y..., dont le contenu, argué de faux par la partie civile, doit être retenu en son intégralité compte tenu de la relaxe prononcée de ce chef, renferme, en regard de la date du 25 janvier 2003, une mention selon laquelle le patient avait refusé de consulter un psychiatre (« entretien refuse le psy ») ; que cette mention suffit à rapporter la preuve que M. Y... a formulé cette proposition au patient et que celui-ci l'a déclinée ; que s'agissant du reproche fait au docteur Y... de n'avoir pas exigé de son patient une consultation préalable auprès d'un psychiatre, il ne peut être omis que Fabien X... avait déjà en 2003 la qualité de docteur en médecine et que, mieux qu'un autre patient, compte tenu des connaissances acquises au cours de ses années d'études, des stages effectués en milieu hospitalier, de sa pratique professionnelle ou des recherches personnelles qu'il a pu effectuer en prévision de cette intervention, il lui a été permis, lors des entretiens successifs et consultations avec le docteur Y..., entre le 16 janvier et 8 mars 2003, d'approfondir sa propre réflexion avant de faire le choix personnel et définitif d'être à nouveau opéré ; qu'à la qualité de médecin du patient s'ajoute la circonstance que celui-ci avait, environ un an plus tôt, fait l'objet d'une première opération sur le sexe, pratiquée par le professeur de médecine dont le docteur Y... avait été l'élève et qui n'avait pas eu, à terme, le résultat recherché ; qu'au surplus, les experts ou médecins ayant eu à examiner Fabien X... postérieurement à l'intervention s'accordent à souligner que ce dernier était très « demandeur » ; qu'au cours des consultations et entretiens antérieurs à l'intervention, le docteur Y..., chirurgien urologue, andrologue, intervenant dans le diplôme de conseiller en santé sexuelle délivré par l'université Paris 7, a pu s'assurer, en conscience, de la décision de M. X... et de son souhait que la seconde intervention lui permette d'obtenir le résultat recherché lors de la première ; qu'à cet égard, il est à souligner que M. X..., lui-même médecin, savait qu'en consultant le docteur Y... il s'adressait à l'un des seuls praticiens aptes à réaliser ce type de chirurgie en France et même à l'étranger ; qu'il n'ignorait pas qu'il s'agissait d'une chirurgie, non pas expérimentale, mais exceptionnelle, et que le docteur Y... était à la fois qualifié, compétent pour la pratique et expérimenté dans ce domaine chirurgical ; qu'ainsi, même si, au regard des préconisations de l'académie de médecine, il eut été souhaitable que Fabien X... consulte au préalable un médecin psychiatre, le docteur Y... n'a pu que prendre acte du refus du patient sur ce point ; que, de ces circonstances particulières, il découle qu'il ne peut être reproché au chirurgien d'avoir accompli l'opération litigieuse sans imposer au patient une consultation préalable auprès d'un confrère psychiatre ; que s'agissant du devoir d'information pesant sur le chirurgien quant aux risques de dysérection, dans les formulaires de consentement éclairé remis au patient, le docteur Y... a prévenu M. X... que « cette intervention ne modifie pas habituellement la qualité de l'érection ni la sensibilité de la verge » ; que la précision selon laquelle l'intervention ne modifie pas « habituellement » la qualité de l'érection suffit à avertir le patient que ce risque existe et qu'en ayant fait le choix de se faire opérer après avoir eu le temps de prendre connaissance du contenu de ces documents, M. X... l'a accepté ; qu'au surplus, sur ce point également, la qualité de médecin de M. X... et la circonstance qu'il s'agissait de sa seconde intervention sur le sexe, obligent à considérer qu'il devait intégrer ce risque plus que tout autre patient ; qu'il en ressort donc que Fabien X... a bénéficié, avant d'être opéré, de la part du docteur Y..., soumis à son égard à une obligation de moyens certes renforcée mais non de résultat, d'une information loyale, claire et appropriée à la situation et la personnalité du patient ; que s'agissant enfin du résultat de la phalloplastie, la fiche d'observation mentionne, qu'alors que les mensurations du sexe de M. X... étaient de 8/ 9/ 13 le 16 janvier 2003, des mensurations, le 25 avril suivant, de 9/ 12/ 13 ; que l'opération ayant consisté en un élargissement du sexe, ces différences sont conformes aux prévisions indiquées dans le formulaire remis au patient selon lesquelles l'intervention « permet d'espérer une augmentation de circonférence de la verge de 2 à 4 cm au repos comme en érection » ; qu'enfin, s'agissant des soins postopératoires, les expertises ont démontré que M. Y... a utilement suivi et conseillé Fabien X... ; qu'ainsi que cela ressort du contenu de la fiche d'observation, le docteur Y... lui a conseillé de faire l'objet d'une rigidimétrie et d'une pléthysmographie nocturne ; que ces examens ont été effectués courant juin 2003 sur trois nuits consécutives ; qu'il lui a été conseillé de consulter un médecin psychiatre et qu'une prescription d'anxiolytiques a été délivrée au vu de l'état dépressif du patient ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la phalloplastie pratiquée le 27 mars 2003 par M. Y... sur la personne de Fabien X... a été effectuée sans que, selon la prévention, aucune faute d'imprudence, négligence, inattention, maladresse ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ait été commise par le chirurgien ; que les soins prodigués par celui-ci, par ailleurs qualifié et ayant l'expérience de cette chirurgie, ont été diligents et conformes aux données de la science et que l'information donnée au patient, avant l'intervention, sur le déroulement de celle-ci, la technique, les risques encourus et les suites opératoires, a été claire, loyale et adaptée à la situation et la personnalité du patient, lui-même médecin et ayant précédemment subi une intervention du même type ; qu'infirmant la décision entreprise, la cour renvoie le prévenu des fins de la poursuite ; que les motifs exposés plus haut aux termes desquels la cour relaxe M. Y... exonèrent également celui ci de toute faute sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en effet, tant dans la phase antérieure à l'intervention chirurgicale, s'agissant de son devoir d'information, convenablement rempli dans les circonstances décrites ci-avant et compte tenu de la qualité de médecin du patient, que dans le déroulement de celle-ci, que les experts ont estimé avoir été accomplie dans le respect des données acquises de la science, ou du suivi et soins postopératoires, accomplis de manière diligente et adaptée, le chirurgien n'a commis aucune faute ou manquement dans l'exécution de ses obligations ; que, pour ces motifs, la partie civile sera déboutée de son action et de ses demandes sur ce fondement ; qu'en prolongement de la relaxe prononcée et du rejet de l'action fondée sur l'article 1147 du code civil, les demandes formulées par la partie civile, par la CRAMIF et la CPAM de l'Oise ne peuvent qu'être rejetées ;
" 1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant relaxé M. Y... des faits de blessures involontaires, notamment en raison de la fausse indication d'une proposition de consulter un psychiatre, en application du principe selon lequel la cassation entraîne par voie de conséquence la censure de tout ce qui est la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées ;
" 2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en écartant la responsabilité pénale de M. Y... dans l'altération de la sensibilité pénienne dont se plaignait M. X... aux motifs que celle-ci n'avait pas pour cause et origine « exclusive » l'intervention chirurgicale, sans rechercher si cette intervention avait contribué à causer le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que le professeur F..., médecin expert, indiquait dans son rapport que le Surgisis, biomatériau utilisé par M. Y... sans en avoir informé M. X..., n'était pas indiqué dans le cadre d'une phallo-plastie et que « l'intervention chirurgicale de mise en place de ce tissu utilisé principalement pour les cures d'incontinence urinaire féminine a créé un secteur fixe empêchant la plaque d'intestin de porc de glisser sur le fourreau de la verge, cette plaque se rétractant avec plus de fréquence que le Pelvicol » ; qu'en énonçant cependant que « le prévenu a insisté sur la meilleure qualité de ce biomatériau, nouveau par rapport à celui prévu au devis ; qu'aucun des experts désignés n'a contredit ces affirmations », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du professeur F... ;
" 4°) alors qu'un chirurgien est tenu d'une obligation particulière d'information et doit informer son patient de l'existence et de l'étendue de tous les risques inhérents à l'opération ; que cette obligation d'information est renforcée en cas de chirurgie esthétique ; que le chirurgien ne peut se borner à relater qu'il n'a pas personnellement constaté d'inconvénients ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait déclaré à l'audience qu'il avait informé M. X... des risques d'infection, de cicatrisation et d'hématomes, mais qu'il ne l'avait pas informé de troubles de l'érection car lui-même n'en avait jamais constaté ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'avait pas méconnu son obligation d'information, tandis qu'il avait omis d'informer le patient d'un risque de trouble de l'érection, peu important que celui-ci soit exceptionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 5°) alors qu'en toute hypothèse, en énonçant que le formulaire préimprimé de consentement remis à M. X... qui indiquait, par une formule dactylographiée, que « cette intervention ne modifie pas habituellement la qualité de l'érection ni la sensibilité de la verge », suffisait à avertir le patient que le risque de dysérection existait, tandis qu'aucune précision n'a été donnée au patient sur ce risque, sur lequel le chirurgien esthétique devait attirer précisément son attention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 6°) alors que la profession du patient et le fait qu'il ait déjà subi une précédente opération sont sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur le chirurgien ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait juger que compte tenu de la qualité de médecin de M. X... et du fait qu'il avait déjà subi une phallo-plastie, celui-ci avait été suffisamment informé des risques encourus par l'opération ;
" 7°) alors qu'en énonçant que « compte tenu des connaissances acquises par M. X... au cours de ses années d'études, des stages effectués en milieu hospitalier, de sa pratique professionnelle ou des recherches personnelles qu'il a pu effectuer en prévision de cette intervention, il lui a été permis, lors des entretiens successifs et consultations avec le docteur Y..., d'approfondir sa propre réflexion avant de faire le choix personnel et définitif d'être à nouveau opéré », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le respect de l'obligation d'information renforcée pesant sur M. Y... ;
" 8°) alors qu'en se fondant sur les qualités et les diplômes du docteur Y... pour énoncer que ce dernier avait pu s'assurer, en conscience, de la décision de M. X... et de son souhait que la seconde intervention lui permette d'obtenir le résultat recherché lors de la première opération, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir le respect par M. Y... de son obligation d'information renforcée ;
" 9°) alors que, subsidiairement, sur l'action civile, le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que M. X... sollicitait à titre subsidiaire la réparation de ses dommages sur le plan civil, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas informé M. X... du biomatériau utilisé pour l'opération de phallo-plastie, ce qui lui avait valu une sanction disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins ; que la cour d'appel a également constaté que M. Y... avait reconnu ne pas avoir informé M. X... de l'existence d'un risque de trouble de l'érection car lui-même n'en avait jamais constaté ; qu'à supposer que ces manquements à son obligation d'information renforcée ne constituent pas des fautes pénales, ils ont nécessairement causé à M. X... un préjudice que les juges ne pouvaient laisser sans réparation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mars 2003, Fabien X... a subi une phalloplastie réalisée par M. Y..., chirurgien urologue ; que constatant une rétraction de la verge ainsi qu'une perte d'élasticité et souffrant de troubles de l'érection, il a porté plainte contre ce praticien, notamment pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, faux et usage de faux ; que le tribunal l'a déclaré coupable des premiers faits ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première à huitième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision de relaxe ;
D'où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le second moyen, pris en sa neuvième branche :
Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 1111-2 et R. 6322-2 du code de la santé publique ;
Attendu que le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder réparation du préjudice résultant du défaut d'information imputable à un professionnel de santé ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter Fabien X... de sa demande d'indemnisation formulée en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt relève, d'une part, que M. Y..., qui avait remis au patient un formulaire d'information précisant que l'intervention ne modifie pas habituellement la qualité de l'érection ni la sensibilité de la verge, lui avait indiqué les risques d'infection, de cicatrisation et d'hématomes mais ne l'avait pas informé des troubles de l'érection, lui-même n'en ayant jamais constaté, et qu'il avait été sanctionné par les juridictions ordinales pour manquement à son devoir d'information à l'égard du patient en raison de l'utilisation d'un biomatériau non prévu au devis ; que les juges énoncent, d'autre part, qu'il a convenablement rempli son devoir d'information compte tenu notamment de la qualité de médecin du patient ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
DONNE acte aux héritiers, M. Maurice X... et Mme Marie X..., de leur intervention ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83806
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-83806


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83806
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