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13/10/2015 | FRANCE | N°14-19026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-19026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vitembal Tarascon ayant été mise en redressement judiciaire le 8 avril 2011, l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a, le 26 avril 2011, adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance à titre provisionnel ; que par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge-c

ommissaire a rejeté la créance au motif que l'URSSAF n'avait pas justifié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vitembal Tarascon ayant été mise en redressement judiciaire le 8 avril 2011, l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a, le 26 avril 2011, adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance à titre provisionnel ; que par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que l'URSSAF n'avait pas justifié de la délivrance d'une contrainte dans le délai de vérification du passif ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance à titre privilégié à concurrence de 296 765, 60 euros, l'arrêt retient que le débiteur a accepté ce montant comme correspondant aux cotisations dues par la société pour la période allant de septembre à décembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement définitif de la créance d'un organisme de sécurité sociale déclarée sans titre exécutoire nécessite l'émission d'un tel titre dans le délai prévu par le tribunal pour la vérification du passif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vitembal Tarascon, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société Vitembal Tarascon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Tarascon du 13 décembre 2012 et, statuant à nouveau, admis la créance de l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON au passif de la société VITEMBAL TARASCON à titre privilégié à hauteur de la somme de 296. 765, 60 ¿ ;
Aux motifs que « Aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce : Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestations ne relève pas de sa compétence ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427- I à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce : à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; que le jugement de redressement judiciaire du 8 avril 2011 a fixé à huit mois le délai dont disposait le mandataire judiciaire pour procéder à l'établissement de la liste des créances, ce délai commençant à courir à compter de la date de parution du jugement au BODACC ; que celui-ci a été publié le 26 avril 2011, le délai expirant ainsi le 26 décembre 2011 ; que l'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON a déclaré sa créance le 26 avril 2011 pour la somme de 1. 125. 667, 01 ¿ ; que celle-ci a été discutée par le débiteur pour sa fraction la plus importante en revanche admise pour la somme de 296. 765, 60 ¿ ; qu'ainsi, dans un courrier du 16 novembre 2011, Me X... écrivait à l'URSSAF : " il résulte des déclarations et documents transmis par le débiteur que le solde des sommes dues par la SAS VITEMBAL TARASCON à l'égard de l'URSSAF de l'Hérault s'élève à la somme de 296. 765, 60 ¿ ¿ Je me propose, en l'état de suggérer au juge commissaire la proposition suivante : rejet partiel de votre créance à raison de la somme de 828. 920, 41 ¿. Admission à titre définitif et privilégié pour la somme de 296. 765, 60 ¿ " ; qu'il s'évince des termes de ce courrier que la créance de 296. 765, 60 ¿ a été acceptée par le débiteur comme correspondant aux cotisations dues pour la période de septembre à décembre 2010, en sorte que cette créance sera admise à titre définitif et privilégié à hauteur de ce dernier montant » (arrêt p. 4-5) ;
1) Alors que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration ne sont admises qu'à titre provisionnel et doivent, sous peine de forclusion, être définitivement établies, par la délivrance d'un titre exécutoire, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances ; qu'à défaut de titre exécutoire délivré dans ce délai, la créance déclarée ne peut être définitivement admise au passif, peu important que le débiteur en ait accepté le montant ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 5 § 4) que le jugement du 8 avril 2011 a imparti à Me X..., ès qualité de mandataire judiciaire, un délai de huit mois, courant à compter de sa publication, pour dresser la liste des créances ; que le jugement a été publié au BODACC le 26 avril 2011 ; que l'URSSAF a déclaré une créance le 26 avril 2011 pour la somme de 1. 125. 667, 01 ¿, et demandait que cette créance soit définitivement admise à hauteur de 296. 765, 60 ¿ ; que pour faire droit à la demande de l'URSSAF, la cour d'appel a affirmé qu'il serait résulté d'un courrier adressé par Me X... à l'URSSAF que la société VITEMBAL TARASCON aurait accepté la créance à hauteur de ce montant (p. 5 § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que seule l'émission par l'URSSAF d'un titre exécutoire dans le délai imparti à Me X..., ès qualités, pour dresser la liste des créances, était de nature à lui permettre d'être définitivement admise au passif de la société VITEMBAL TARASCON, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;
2) Alors que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration ne sont admises qu'à titre provisionnel et doivent, sous peine de forclusion, être définitivement établies, par la délivrance d'un titre exécutoire, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances ; qu'à défaut de titre exécutoire délivré dans ce délai, la créance déclarée ne peut être définitivement admise au passif ; qu'au cas présent, en admettant définitivement la créance de l'URSSAF à hauteur de 296. 765, 60 ¿, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Me X... p. 6-8), si cette créance n'avait pas fait l'objet d'une contrainte de l'URSSAF que postérieurement au 26 décembre 2011, date d'expiration du délai imparti à Me X... pour dresser la liste des créances, de sorte qu'elle ne pouvait être définitivement admise au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19026
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-19026


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19026
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