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13/10/2015 | FRANCE | N°14-18855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-18855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2014), que la société Jaric (la société) et ses deux associés, MM. X... et Y..., ont, le 19 septembre 2013, relevé appel du jugement du 7 juin 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que la société et ses associés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel alors, selon le moyen, que la notification à une personne morale par lettre recommandée est pré

sumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2014), que la société Jaric (la société) et ses deux associés, MM. X... et Y..., ont, le 19 septembre 2013, relevé appel du jugement du 7 juin 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que la société et ses associés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel alors, selon le moyen, que la notification à une personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte de cette dernière ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 septembre 2013 par la société du jugement du 7 juin 2013 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, à affirmer que la notification à personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte du destinataire, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis de réception de la notification faite à la société par lettre recommandée, n'avait pas été signé par une personne qui n'était pas habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 641-6, R. 661-3 du code du commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu'elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'acte ; que le liquidateur judiciaire ayant conclu, sans contestation, que la notification avait été faite à l'adresse mentionnée par la société débitrice dans sa demande d'ouverture de la liquidation judiciaire, ce dont il résulte que cette adresse constituait le lieu de son établissement, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche complémentaire invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jaric ainsi que MM. Rémy X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Rémy X..., M. Y... et la société Jaric, représentée par M. Jean Antoine X...

La société Jaric et ses deux associés, Messieurs Rémy X... et Éric Y..., font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur appel du jugement en date du 7 juin 2013 ayant ouvert la liquidation judiciaire immédiate ;
AUX MOTIFS QUE le dossier de la procédure de première instance révèle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 7 juin 2013 a été notifié par les soins du greffe à la société Jaric par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2013 en application des dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce, selon lequel le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la demande du débiteur est notifié à celui-ci par le greffier dans les huit jours de son prononcé ; que conformément aux dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce la société débitrice disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée de notification pour former appel du jugement de liquidation judiciaire ; que dès lors que la notification à une personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte du destinataire, l'appel du 19 septembre 2013 formé par la société Jaric et ses deux associés, prétendant agir en son nom et pour son compte en raison de la défaillance de son dirigeant de droit, sera par conséquent déclaré irrecevable pour tardiveté ; que l'appel de la société Jaric est en toute hypothèse également irrecevable sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, alors qu'il résulte du jugement que la débitrice, représentée à l'audience du tribunal par son conseil, a elle-même sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après avoir expliqué que compte tenu d'une trésorerie insuffisante il n'existait pas de perspectives de redressement, ce qui la prive aujourd'hui de tout intérêt à contester une décision qui ne lui fait pas grief ;que, quant aux deux associés non dirigeants, ils sont pour leur part privés de toute qualité pour interjeter appel du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L. 661-1 2° du code de commerce qui réserve le droit d'appel au débiteur, au créancier poursuivant, aux représentants du personnel et au ministère public ; que l'appel du 19 septembre 2013 sera par conséquent déclaré irrecevable sans examen au fond ;
1°) ALORS QUE la notification à une personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte de cette dernière ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 septembre 2013 par la société Jaric du jugement du 7 juin 2013 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, à affirmer que la notification à personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte du destinataire, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis de réception de la notification faite à la société Jaric par lettre recommandée, n'avait pas été signé par une personne qui n'était pas habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 641-6, R. 661-3 du code du commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon les dispositions spéciales de l'article L. 661-1, I, 2° du code du commerce, qui dérogent aux dispositions générales de l'article 546 du code de procédure civile, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; qu'en se fondant sur les dispositions de droit commun de l'article 546 du code de procédure civile, pour déclarer l'appel de la société Jaric irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1, I, 2° du code du commerce par refus d'application et l'article 546 du code de procédure civile pour fausse application ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel, saisie de l'effet dévolutif, doit apprécier l'intérêt pour une partie d'interjeter appel au jour où elle se prononce ; qu'en se bornant, pour dire que la société Jaric était privée de tout intérêt à contester la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire et déclarer irrecevable l'appel interjeté contre cette dernière, qu'il résultait de ce jugement que la débitrice, représentée à l'audience du tribunal par son conseil, avait, après avoir expliqué qu'il n'existait pas de perspectives de redressement, elle-même sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Jaric qui avait, postérieurement au jugement du 7 juin 2013, souscrit des baux lui permettant d'apurer son passif bancaire, n'avait pas un intérêt pour interjeter appel au jour où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le dirigeant social en fonction, conservant ses pouvoirs lors du prononcé du jugement en liquidation judiciaire, peut donner mandat à ses associés d'agir en son nom et pour son compte ; qu'en se bornant à énoncer qu'en application des dispositions de l'article L. 661-1-2° du code de commerce, les deux associés non dirigeants de la société Jaric étaient pour leur part privés de toute qualité pour interjeter appel du jugement d'ouverture, sans vérifier, ainsi qu'elle l'avait constaté, si Messieurs Rémy X... et Éric Y... n'avaient pas agi au nom et pour le compte du gérant de la société Jaric, M. Jean Antoine X..., alors incarcéré depuis janvier 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et L. 641-9 II, L. 661-1-2° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18855
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-18855


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18855
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