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13/10/2015 | FRANCE | N°14-18259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014) que la société MJ industrie, appartenant au groupe ABCIA, a licencié le 3 novembre 2011 Mme X... pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement et une prime sur objectifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le conda

mner à lui payer des indemnités et dommages-intérêts de rupture, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014) que la société MJ industrie, appartenant au groupe ABCIA, a licencié le 3 novembre 2011 Mme X... pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement et une prime sur objectifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer des indemnités et dommages-intérêts de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant à l'appréciation des choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder ; qu'en l'espèce, il était démontré dans les conclusions d'appel de la société MJI que « les licenciements économiques » de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes X... et B... « ont été contraints par les difficultés de l'exploitation résultant d'une baisse d'activité s'accompagnant d'une dégradation des conditions d'exploitation » ; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en outre, l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est suffisamment précise, si les griefs invoqués sont matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 3 novembre 2011, dont les motifs étaient particulièrement circonstanciés que la société MJI avait expliqué la nécessité, pour « ne pas disparaître complètement » de supprimer « l'activité sanitaire » dont « les coûts structurels » étaient trop importants et qui entraînait « au niveau du pôle GMO », « une chute des résultats », « dans des proportions susceptibles de remettre en cause la pérennité des entreprises » ; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait démontré que « le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité (équipements sanitaires) a (vait) chuté de 35, 3 % sur cinq ans » et que « parallèlement son résultat courant a été divisé par 5 », « en 2011 les pertes générées (de plus d'un million d'euros) par la société MJI (ayant) dépassé et donc absorbé la totalité du résultat encore positif des autres entités du secteur d'activité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas démontré que « l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », aux motifs inopérants qu'elle aurait « consigné une provision pour risques de 400 000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766 827 euros », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait démontré qu'elle avait proposé trois postes de reclassement à Mme X... à savoir « assistant logistique approvisionnement, assistant commercial, approvisionneur », qu'il avait refusés « sans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'il y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique dans sa deuxième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel sur primes d'objectifs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions responsives et récapitulatives que « Mme X... ne rapporte aucun élément établissant la réalisation d'objectifs contractuels » ; qu'en faisant droit à sa demande de rappel de primes de 6 625, 47 euros et de congés payés afférents, soit 662, 54 euros, aux seuls motifs adoptés des premiers juges que « Mme X... fournit le détail des primes qu'elle aurait dû percevoir et que la société MJ Industrie ne fournit aucun élément chiffré contradictoire », sans préciser ni analyser ces éléments et sans justifier que ces primes auraient correspondu à la réalisation d'objectifs contractuels, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, par motifs propres, que le contrat de travail de la salariée du 2 août 2010 stipulait une prime quantitative mensuelle sur objectifs, d'autre part, par motifs adoptés, que la salariée fournissait le détail des primes qu'elle aurait dû percevoir et que la société ne produisait aucun élément chiffré contradictoire, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société MJ industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société MJ Industrie pour motif économique le 3 novembre 2011 à l'encontre de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture,
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Abcia dont la société appelante fait partie, cette dernière est contrainte de procéder à son licenciement ; que la société MJ Industrie soutient que les difficultés évoquées dans la lettre de licenciement précitée concernent l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; cependant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision à ce sujet et qu'elle n'indique pas quelles sont les sociétés du groupe Abcia qui exercent une activité dans le même secteur Industriel et commercial que la société MJ Industrie ; que les pièces produites aux débats par la société appelante ne permettent pas davantage de savoir quelles pourraient être ces sociétés ; qu'ainsi, la salariée n'a pas été mise en mesure de vérifier que les difficultés économiques évoquées par la lettre de licenciement concernaient l'ensemble des sociétés du groupe Abcia exploitant une activité de même nature dans le secteur du négoce des équipements sanitaires ; que les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise ; que vainement la société appelante se prévaut-elle du déficit comptable d'un million d'euros par elle enregistré pour l'année 2011 alors qu'elle a, pour ce même exercice, consigné une provision pour risques de 400 000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766 827 euros, sans qu'aucune explication argumentée et documentée ne soit fournie à cet égard ni dans la lettre de licenciement ni aux débats ; qu'il ressort de ce qui précède que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait référence qu'à une situation comptable nullement justifiée et, de facto, purement artificielle, et sans que soit établie la nécessité de supprimer l'activité de négoce d'équipements sanitaires et le poste jusqu'alors occupé par la salariée ; en conséquence que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme X... ensuite d'un licenciement abusif (arrêt attaqué, p. 3 et 4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la légitimation du licenciement économique ; qu'il parait surprenant de rétablir la productivité d'une entreprise en se séparant d'une partie de sa force commerciale ; que la baisse d'activité annoncée de-7 % sur Les 18 mois 2011- ne justifie pas à elle seule le licenciement économique ; que l'argumentation du coût de la prestation servie à GMO n'est pas expliquée lors de la réunion avec les délégués du personnel du 5 octobre 2011 ; qu'il convient de relever le manque de commentaire accompagnant les bilans fournis, et le manque d'explications sur l'évolution des différents postes des salariés, notamment les charges ; qu'il y a lieu de constater les différents transferts entre les sociétés-du groupe ; que l'écart sur les provisions comptabilisées sur 2011 ne sont pas expliquées mais sont la conséquence de résultats négatifs ; que l'écart sur les stocks évoqués par les délégués du personnel ne sont pas justifiés lors de la réunion du 5 octobre 2011 ; qu'en conséquence il apparaît au conseil que les licenciements pour motif économique ne sont pas justifiés ; que les lettres de licenciement indiquent. " nous avons alors recherché les éventuels postes de reclassement disponibles au sein de la société'et n'avons trouvé aucun poste correspondant à votre profil " ; que la société n'a pas proposé à chacun des salariés licenciés, tous les emplois disponibles y compris ceux de niveau inférieur ; qu'il ressort des pièces, que la société MJ Industrie fait partie d'un groupe avec holding regroupant une quarantaine de sociétés ; que l'article L. 1233-4 du code du travail stipule que le reclassement doit s'opérer dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprise du groupe ; pour faire la démonstration qu'elle a respecté cette obligation, elle adresse des courriers datés du 3 octobre à diverses sociétés, leur demandant es emplois disponibles avec demande de réponse pour le 10 octobre et les informant également du projet de licenciement ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement des cinq salariés au sein du groupe, du fait du peu d'anticipation et de diligence apportées à cette-obligation de résultat ; qu'au vu des éléments, les propositions faites ne sont pas sérieuses ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil de prud'hommes déclare les licenciements abusifs ; que Mme Nadine X... ; M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Mme Magali B... peuvent, de ce fait prétendre au paiement intégral du préavis auquel ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, ainsi que les congés payés afférents ; que le licenciement de-Mme Nadine X..., M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Madame Magali B... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5. 000 euros, 14. 166 euros, 12. 600 euros, 120. 000 euros et 21. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; que ce remboursement est ordonné d'office par le conseil, dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas. fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société MJ Industrie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X..., M. A..., M. Y..., M. Z... et Mme B... du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage » (jugement entrepris pp. 4, 5 et 6)
ALORS QUE 1°) le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant à l'appréciation des choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder ; qu'en l'espèce, il était démontré dans les conclusions d'appel de la société MJI (p. 6 et s.) que « les licenciements économiques » de Mmes X... et B... et MM. A..., Y... et Z... étaient justifiés par « les difficultés de l'exploitation résultant d'une baisse d'activité s'accompagnant d'une dégradations des conditions d'exploitation » ; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail,
ALORS QUE 2°), en outre, l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est suffisamment précise, si les griefs invoqués sont matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 3 novembre 2011, dont les motifs étaient particulièrement circonstanciés, que la société MJI avait expliqué la nécessité pour « ne pas disparaître complètement » de supprimer « l'activité sanitaire » dont « les coûts structurels » étaient trop importants et qui entrainait « au niveau du pôle GMO », « une chute des résultats », « dans des proportions susceptibles de remettre en cause la pérennité des entreprises » ; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail,
ALORS QUE 3°), l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 et s.), l'exposante avait démontré que « le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité (équipements sanitaires) a (vait) chuté de 35, 3 % sur 5 ans » et que « parallèlement son résultat courant a été divisé par 5 », « en 2011 les pertes générées (de plus d'un million d'euros) par la société MJI (ayant) dépassé et donc absorbé la totalité du résultat encore positif des autres entités du secteur d'activité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas démontré que « l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », aux motifs inopérants qu'elle aurait « consigné une provision pour risques de 400. 000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766. 827 euros », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
ALORS QUE 4°) dans ses conclusions d'appel (p. 16), l'exposante avait démontré qu'elle avait proposé trois postes de reclassement à Mme X..., à savoir « assistant logistique approvisionnement, assistant commercial, approvisionneur », qu'elle avait refusés « sans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'elle y était invitée » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MJ Industrie à verser à Mme X... les sommes de 6. 625, 47 euros à titre de rappels sur prime d'objectifs et 662, 54 euros à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de rappel de prime d'objectifs, que contrairement à ce que soutient la société appelante, le contrat de travail du 2 août 2010 stipule une prime quantitative mensuelle sur objectifs ainsi qu'une prime qualitative annuelle ; que la confirmation s'impose de ce chef ; que le jugement attaqué sera intégralement confirmé » (arrêt attaqué p. 4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mme X... fournit le détail des primes qu'elle aurait dû percevoir et que la société MJ Industrie ne fournit aucun élément chiffré contradictoire ; qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de primes de 6. 625, 47 euros et de congés payés afférents, soit 662, 54 euros » (jugement entrepris p. 6).
ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions responsives et récapitulatives (p. 22 in fine et 23) que « Mme X... ne rapporte aucun élément établissant la réalisation d'objectifs contractuels » ; qu'en faisant droit à sa demande de rappel de primes de 6. 625, 47 euros et de congés payés afférents, soit 662, 54 euros, aux seuls motifs adoptés des premiers juges que « Mme X... fournit le détail des primes qu'elle aurait dû percevoir et que la société MJ Industrie ne fournit aucun élément chiffré contradictoire », sans préciser ni analyser ces éléments et sans justifier que ces primes auraient correspondu à la réalisation d'objectifs contractuels, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18259
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-18259


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18259
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