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13/10/2015 | FRANCE | N°14-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2011 par la société Garsys en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation, a été mis à pied le 10 octobre 2011, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2011 ; que, contestant son licenciement et réclamant paiement du solde de sa rémunération variable, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute

grave, de le débouter de ses demandes d'indemnité de rupture, y compris celle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2011 par la société Garsys en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation, a été mis à pied le 10 octobre 2011, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2011 ; que, contestant son licenciement et réclamant paiement du solde de sa rémunération variable, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, de le débouter de ses demandes d'indemnité de rupture, y compris celle relative à sa mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute grave le fait, pour un cadre dirigeant qui n'a aucun compte à rendre de ses horaires, de ne pas prévenir l'entreprise de son intention d'effectuer un déplacement professionnel de quelques jours à l'étranger, peu important qu'une telle absence le conduise à ne pas assister à une réunion et à en écourter une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié, dont elle a relevé qu'il occupait le poste de directeur des systèmes d'information et d'organisation de la société Garsys et qu'il avait un statut de cadre dirigeant, s'était rendu durant quelques jours aux Etats-Unis pour assister à un séminaire ayant pour objet « l'infrastructure des systèmes de données du système d'information de la société Garsys » ; qu'elle a retenu qu'en se rendant à un tel séminaire « sans prévenir quiconque au de son départ », ce qui l'avait conduit à « quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que s'agissant du grief consistant à avoir « quitté précipitamment » une réunion avec le groupe Zannier le 29 septembre 2011, il avait exposé que cette réunion avait pour objet d'envisager une première approche du budget, qui n'était nullement finalisé de l'aveu même du client, que son départ de la réunion, qui l'avait simplement conduit à écourter cette dernière, était prévu « de longue date » et qu'il devait lui permettre d'honorer un autre rendez-vous professionnel, qu'en outre, il avait laissé à son collaborateur tous les éléments pour achever cette réunion ; qu'en retenant néanmoins ce grief, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, dûment étayés par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que ce serait pour se rendre à son séminaire se déroulant aux Etats-Unis qu'il aurait quitté la réunion du 29 septembre 2011, ce sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'attestation du président directeur général la société Finaky (M. Y...), qui avait été versée aux débats par ses soins, qu'il serait contraire à l'éthique de la profession de faire financer un déplacement professionnel par un fournisseur de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... avait simplement précisé que la société Finaky, qui organisait des événements, fonctionnait pour sa part selon un système de sponsoring mutualisé, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, s'agissant du grief consistant à avoir fait financer son voyage en vue d'assister au séminaire « Oracle » par la société Easyteam, fournisseur de la société Garsys, il avait exposé et justifié, d'une part, de ce que ce type de financement était parfaitement usuel, d'autre part, que l'on pouvait d'autant moins lui reprocher d'avoir placé son employeur en situation de redevable vis-à-vis de la société Easyteam que ces deux sociétés avaient conclu, juste avant son entrée en fonctions, un contrat d'une durée de 3 ans renouvelable (contrat qu'il produisait), et, de dernière part, que ce déplacement pour assister à un événement incontournable avait bien entendu été réalisé au bénéfice de la société Garsys ; qu'en n'examinant aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que ne commet aucune faute grave le directeur des systèmes d'information qui fait financer le déplacement professionnel par un partenaire de son entreprise, quand bien même cela serait contraire aux usages de la profession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation, que le salarié avait précipitamment quitté une réunion, n'avait pas honoré un rendrez-vous avec un client important et s'était rendu à un séminaire professionnel à l'étranger, financé par un fournisseur, sans prévenir son employeur, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses autres prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde de rémunération variable, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave prive le salarié de la garantie de rémunération variable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de cette rémunération variable en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de solde de rémunération variable, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Garsys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garsys à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, ainsi que de la demande qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Le 3 janvier 2011, Jérôme X... a été embauché par la S. A. R. L. GARSYS en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation ; le 10 octobre 2011, il a été mis à pied ; le 25 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave. (...) Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le métropolitain, * avoir effectué le 21 septembre une présentation au comité RETAIL devant le client essentiel ZANNIER dénotant un manque de maîtrise et une incapacité à donner des informations précises, * s'être rendu en septembre 2011 une semaine aux Etats-Unis sans avoir prévenu, en ayant dissimulé le voyage et en ayant fait financer le voyage par un partenaire, * avoir laissé, du fait de son absence, son assistant présenter au client ZANNIER l'atterrissage 2011 et la première approche budgétaire 2012, * avoir laissé un assistant s'occuper seul du projet BI-RETAIL et sans valider à l'avance les éléments qu'il allait présenter. Jérôme X... a été embauché en qualité de cadre dirigeant par la société GARSYS dont le siège est à SAINT-CHAMOND. Le 28 septembre 2011, le représentant du client groupe ZANNIER qui est le principal client de la société GARSYS a demandé à Jérôme X... de le rencontrer " d'ici la fin de la semaine " ; Jérôme X... a répondu le même jour " on pourra en parler demain après la rencontre avec notre conseil " ; le septembre 2011, s'est tenue une réunion de travail sur la présentation budgétaire pour le compte du client, le groupe ZANNIER, et devant le client ; son assistant atteste que Jérôme X... a quitté une réunion de travail alors que la présentation budgétaire était au deux tiers ; le 29 septembre 2011 à 18 heures, Jérôme X... a pris le train à LYON en direction de PARIS ; par courrier électronique du 30 septembre 2011 à 7 heures 55, Jérôme X... a annoncé à son assistant qu'il partait à SAN FRANCISCO ; dans un courrier électronique du mercredi 5 octobre 2011, Jérôme X... a informé qu'il participait du dimanche au jeudi à un séminaire ORACLE et a précisé " du fait de la distance je me suis débrouillé pour optimiser les coûts en les faisant prendre en charge p par un partenaire (vol et hôtel) ; le 6 octobre 2011 le comité de pilotage s'est réuni pour valider les éléments de la présentation budgétaire ; Jérôme X... est revenu le samedi 8 octobre par le train arrivé à 16 heures 51 à LYON. Aux Etats-Unis, Jérôme X... a assisté à un séminaire sur ORACLE qui est l'infrastructure de gestion des bases de données du système d'information de la société GARSYS ; il a été invité par la société EASYTEAM qui est un fournisseur de la S. A. R. L. GARSYS. Jérôme X... verse l'attestation du président directeur général de la S. A. FINAKI qui explique que les colloques sont financés par un sponsoring mutualisé et anonyme pour des raisons éthiques afin d'éviter qu'un fournisseur puisse se prévaloir d'avoir invité un directeur des systèmes d'information en particulier. Ainsi, Jérôme X... s'est rendu aux Etats-Unis sans prévenir quiconque au sein de l'entreprise ; du fait de son départ, il a quitté une réunion avant qu'elle soit achevée et il n'a pas honoré le rendez-vous qu'il avait fixé la veille avec un client important ; du tait de son voyage, il n'a pas présenté des éléments pour validation au comité de pilotage ; enfin, il a tait financer son voyage par un partenaire de l'entreprise et non par son employeur, se plaçant ainsi en situation de redevable du fournisseur de la société employeur ce qui est contraire à l'éthique en usage dans la profession. De tels agissements caractérisent la faute ; au regard de la très faible ancienneté acquise par Jérôme X... et de l'importance de sa faute, la sanction du licenciement est proportionnée. La nature de la faute, non information de l'employeur, non-respect du rendez-vous fixé avec un important client et violation des règles d'éthique, entraînait une perte de confiance telle que le maintien de Jérôme X... dans l'entreprise était impossible. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Jérôme X... doit être débouté de toutes ses demandes issues du licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la mise à pied Au regard de la faute commise, la mise à pied n'a pas à être rémunérée. En conséquence, Jérôme X... doit être débouté de sa demande au titre des salaires correspondant à la mise à pied et des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la rémunération variable : Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable de euros qui était fonction de l'atteinte des objectifs ; il stipulait : " De convention expresse, et pour autant que monsieur Jérôme X... ait été présent au travail tout au long des périodes concernées, soit à l'effectif au moment de chaque versement, ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire, ce montant de 50. 000 euros sera intégralement garanti à monsieur Jérôme'X... pour son premier exercice (2011) ". Le licenciement pour faute grave prive Jérôme X... de la garantie de la rémunération variable. En conséquence, Jérôme X... doit être débouté de sa demande de solde de rémunération variable pour l'année 2011. Le jugement entrepris doit être infirmé ;
1. ALORS QUE ne constitue pas une faute grave le fait, pour un cadre dirigeant qui n'a aucun compte à rendre de ses horaires, de ne pas prévenir l'entreprise de son intention d'effectuer un déplacement professionnel de quelques jours à l'étranger, peu important qu'une telle absence le conduise à ne pas assister à une réunion et à en écourter une autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X..., dont elle a relevé qu'il occupait le poste de directeur des systèmes d'information et d'organisation de la société GARSYS et qu'il avait un statut de cadre dirigeant, s'était rendu durant quelques jours aux Etats-Unis pour assister à un séminaire ayant pour objet « l'infrastructure des systèmes de données du système d'information de la société GARSYS » ; qu'elle a retenu qu'en se rendant à un tel séminaire « sans prévenir quiconque au de son départ », ce qui l'avait conduit à « quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », Monsieur X... avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 ;
2. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que s'agissant du grief consistant à avoir « quitté précipitamment » une réunion avec le groupe ZANNIER le 29 septembre 2011, Monsieur X... avait exposé que cette réunion avait pour objet d'envisager une première approche du budget, qui n'était nullement finalisé de l'aveu même du client, que son départ de la réunion, qui l'avait simplement conduit à écourter cette dernière, était prévu « de longue date » et qu'il devait lui permettre d'honorer un autre rendez-vous professionnel, qu'en outre, Monsieur X... avait laissé à son collaborateur tous les éléments pour achever cette réunion ; qu'en retenant néanmoins ce grief, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, dûment étayés par les pièces versées aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que ce serait pour se rendre à son séminaire se déroulant aux Etats-Unis que Monsieur X... aurait quitté la réunion du 29 septembre 2011, ce sans viser aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que, pour retenir la faute grave, la Cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'attestation du Président directeur général la société FINAKI (Monsieur Y...), qui avait été versée aux débats par Monsieur X..., qu'il serait contraire à l'éthique de la profession de faire financer un déplacement professionnel par un fournisseur de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur Y... avait simplement précisé que la société FINAKI, qui organisait des événements, fonctionnait pour sa part selon un système de sponsoring mutualisé, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, s'agissant du grief consistant à avoir fait financer son voyage en vue d'assister au séminaire « ORACLE » par la société EASYSTEAM, fournisseur de la société GARSYS, Monsieur X... avait exposé et justifié, d'une part, de ce que ce type de financement était parfaitement usuel, d'autre part que l'on pouvait d'autant moins lui reprocher d'avoir placé son employeur en situation de redevable vis à vis de la société EASYSTEAM que ces deux sociétés avaient conclu, juste avant l'entrée en fonctions de M. X..., un contrat d'une durée de 3 ans renouvelable (contrat qu'il produisait), et de dernière part que ce déplacement pour assister à un événement incontournable avait bien entendu été réalisé au bénéfice de la Société GARSYS ; qu'en n'examinant aucun de ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS en tout état de cause QUE ne commet aucune faute grave le directeur des systèmes d'information qui fait financer le déplacement professionnel par un partenaire de son entreprise, quand bien même cela serait contraire aux usages de la profession ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral subi, de l'AVOIR débouté de la demande qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Le 3 janvier 2011, Jérôme X... a été embauché par la S. A. R. L. GARSYS en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation ; le 10 octobre 2011, il a été mis à pied ; le 25 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave. (...) Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : *avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le métropolitain, *avoir effectué le 21 septembre une présentation au comité RETAIL devant le client essentiel ZANNIER dénotant un manque de maîtrise et une incapacité à donner des informations précises, *s'être rendu en septembre 2011 une semaine aux Etats-Unis sans avoir prévenu, en ayant dissimulé le voyage et en ayant fait financer le voyage par un partenaire, *avoir laissé, du fait de son absence, son assistant présenter au client ZANNIER l'atterrissage 2011 et la première approche budgétaire 2012, *avoir laissé un assistant s'occuper seul du projet BI-RETAIL et sans valider à l'avance les éléments qu'il allait présenter. Jérôme X... a été embauché en qualité de cadre dirigeant par la société GARSYS dont le siège est à SAINT-CHAMOND. Le 28 septembre 2011, le représentant du client groupe ZANNIER qui est le principal client de la société GARSYS a demandé à Jérôme X... de le rencontrer " d'ici la fin de la semaine " ; Jérôme X... a répondu le même jour " on pourra en parler demain après la rencontre avec notre conseil " ; le septembre 2011, s'est tenue une réunion de travail sur la présentation budgétaire pour le compte du client, le groupe ZANNIER, et devant le client ; son assistant atteste que Jérôme X... a quitté une réunion de travail alors que la présentation budgétaire était au deux tiers ; le 29 septembre 2011 à 18 heures, Jérôme X... a pris le train à LYON en direction de PARIS ; par courrier électronique du 30 septembre 2011 à 7 heures 55, Jérôme X... a annoncé à son assistant qu'il partait à SAN FRANCISCO ; dans un courrier électronique du mercredi 5 octobre 2011, Jérôme X... a informé qu'il participait du dimanche au jeudi à un séminaire ORACLE et a précisé " du fait de la distance je me suis débrouillé pour optimiser les coûts en les faisant prendre en charge p par un partenaire (vol et hôtel) ; le 6 octobre 2011 le comité de pilotage s'est réuni pour valider les éléments de la présentation budgétaire ; Jérôme X... est revenu le samedi 8 octobre par le train arrivé à 16 heures 51 à LYON. Aux Etats-Unis, Jérôme X... a assisté à un séminaire sur ORACLE qui est l'infrastructure de gestion des bases de données du système d'information de la société GARSYS ; il a été invité par la société EASYTEAM qui est un fournisseur de la S. A. R. L. GARSYS. Jérôme X... verse l'attestation du président directeur général de la S. A. FINAKI qui explique que les colloques sont financés par un sponsoring mutualisé et anonyme pour des raisons éthiques afin d'éviter qu'un fournisseur puisse se prévaloir d'avoir invité un directeur des systèmes d'information en particulier. Ainsi, Jérôme X... s'est rendu aux Etats-Unis sans prévenir quiconque au sein de l'entreprise ; du fait de son départ, il a quitté une réunion avant qu'elle soit achevée et il n'a pas honoré le rendez-vous qu'il avait fixé la veille avec un client important ; du tait de son voyage, il n'a pas présenté des éléments pour validation au comité de pilotage ; enfin, il a tait financer son voyage par un partenaire de l'entreprise et non par son employeur, se plaçant ainsi en situation de redevable du fournisseur de la société employeur ce qui est contraire à l'éthique en usage dans la profession. De tels agissements caractérisent la faute ; au regard de la très faible ancienneté acquise par Jérôme X... et de l'importance de sa faute, la sanction du licenciement est proportionnée. La nature de la faute, non information de l'employeur, non respect du rendez-vous fixé avec un important client et violation des règles d'éthique, entraînait une perte de confiance telle que le maintien de Jérôme X... dans l'entreprise était impossible. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Jérôme X... doit être débouté de toutes ses demandes issues du licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé.
1. ALORS QUE le salarié peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat, même si elle repose sur une faute grave ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, au titre d'un préjudice moral distinct que, lorsqu'il avait été licencié, il venait d'être confirmé dans ses fonctions alors que sa période d'essai n'était pas achevée et que c'était dans ces conditions qu'il avait déménagé avec toute sa famille de LYON à PARIS ; qu'il ajoutait avoir fait l'objet d'un évincement particulièrement brutal, n'ayant pas même été mis en mesure de s'expliquer auprès de ses équipes ; qu'en rejetant « toutes les demandes issues du licenciement », motif pris de ce que ce dernier reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation ne pourra qu'entraîner celle de chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de solde de rémunération variable, ainsi que de la demande qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Le 3 janvier 2011, Jérôme X... a été embauché par la S. A. R. L. GARSYS en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation ; le 10 octobre 2011, il a été mis à pied ; le 25 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave. (...) Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : *avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le métropolitain, *avoir effectué le 21 septembre une présentation au comité RETAIL devant le client essentiel ZANNIER dénotant un manque de maîtrise et une incapacité à donner des informations précises, *s'être rendu en septembre 2011 une semaine aux Etats-Unis sans avoir prévenu, en ayant dissimulé le voyage et en ayant fait financer le voyage par un partenaire, *avoir laissé, du fait de son absence, son assistant présenter au client ZANNIER l'atterrissage 2011 et la première approche budgétaire 2012, *avoir laissé un assistant s'occuper seul du projet BI-RETAIL et sans valider à l'avance les éléments qu'il allait présenter. Jérôme X... a été embauché en qualité de cadre dirigeant par la société GARSYS dont le siège est à SAINT-CHAMOND. Le 28 septembre 2011, le représentant du client groupe ZANNIER qui est le principal client de la société GARSYS a demandé à Jérôme X... de le rencontrer " d'ici la fin de la semaine " ; Jérôme X... a répondu le même jour " on pourra en parler demain après la rencontre avec notre conseil " ; le septembre 2011, s'est tenue une réunion de travail sur la présentation budgétaire pour le compte du client, le groupe ZANNIER, et devant le client ; son assistant atteste que Jérôme X... a quitté une réunion de travail alors que la présentation budgétaire était au deux tiers ; le 29 septembre 2011 à 18 heures, Jérôme X... a pris le train à LYON en direction de PARIS ; par courrier électronique du 30 septembre 2011 à 7 heures 55, Jérôme X... a annoncé à son assistant qu'il partait à SAN FRANCISCO ; dans un courrier électronique du mercredi 5 octobre 2011, Jérôme X... a informé qu'il participait du dimanche au jeudi à un séminaire ORACLE et a précisé " du fait de la distance je me suis débrouillé pour optimiser les coûts en les faisant prendre en charge p par un partenaire (vol et hôtel) ; le 6 octobre 2011 le comité de pilotage s'est réuni pour valider les éléments de la présentation budgétaire ; Jérôme X... est revenu le samedi 8 octobre par le train arrivé à 16 heures 51 à LYON. Aux Etats-Unis, Jérôme X... a assisté à un séminaire sur ORACLE qui est l'infrastructure de gestion des bases de données du système d'information de la société GARSYS ; il a été invité par la société EASYTEAM qui est un fournisseur de la S. A. R. L. GARSYS. Jérôme X... verse l'attestation du président directeur général de la S. A. FINAKI qui explique que les colloques sont financés par un sponsoring mutualisé et anonyme pour des raisons éthiques afin d'éviter qu'un fournisseur puisse se prévaloir d'avoir invité un directeur des systèmes d'information en particulier. Ainsi, Jérôme X... s'est rendu aux Etats-Unis sans prévenir quiconque au sein de l'entreprise ; du fait de son départ, il a quitté une réunion avant qu'elle soit achevée et il n'a pas honoré le rendez-vous qu'il avait fixé la veille avec un client important ; du tait de son voyage, il n'a pas présenté des éléments pour validation au comité de pilotage ; enfin, il a tait financer son voyage par un partenaire de l'entreprise et non par son employeur, se plaçant ainsi en situation de redevable du fournisseur de la société employeur ce qui est contraire à l'éthique en usage dans la profession. De tels agissements caractérisent la faute ; au regard de la très faible ancienneté acquise par Jérôme X... et de l'importance de sa faute, la sanction du licenciement est proportionnée. La nature de la faute, non information de l'employeur, non respect du rendez-vous fixé avec un important client et violation des règles d'éthique, entraînait une perte de confiance telle que le maintien de Jérôme X... dans l'entreprise était impossible. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Jérôme X... doit être débouté de toutes ses demandes issues du licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé. (¿) Sur la rémunération variable : Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable de euros qui était fonction de l'atteinte des objectifs ; il stipulait : " De convention expresse, et pour autant que monsieur Jérôme X... ait été présent au travail tout au long des périodes concernées, soit à l'effectif au moment de chaque versement, ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire, ce montant de 50. 000 euros sera intégralement garanti à monsieur Jérôme'X... pour son premier exercice (2011) ". Le licenciement pour faute grave prive Jérôme X... de la garantie de la rémunération variable. En conséquence, Jérôme X... doit être débouté de sa demande de solde de rémunération variable pour l'année 2011. Le jugement entrepris doit être infirmé ;
1. ALORS QUE les sanctions pécuniaires sont illicites ; que toute disposition ou stipulation contraire est nulle ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de rémunération variable, la Cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait que ladite rémunération était garantie au salarié pour autant qu'il ait « été présent au travail tout au long des périodes concernées, (qu'il) soit à l'effectif au moment de chaque versement, et (qu'il) ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire » ; qu'elle en a déduit que le licenciement pour faute grave privait Jérôme X... de la garantie de la rémunération variable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation ne pourra qu'entraîner celle de chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14440
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-14440


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14440
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