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24/01/2014 | FRANCE | N°13/01018

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 janvier 2014, 13/01018


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR









R.G : 13/01018



SARL GARSYS



C/

FOURMONT









décision du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 23 janvier 2013



RG : F 11/00861

ch n°















COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 24 Janvier 2014







APPELANTE :



SARL GARS

YS

[Adresse 1]

[Localité 1]





représenté par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIME :



M. [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 2]





représenté par Me Stéphanie ROPARS, avocat au ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/01018

SARL GARSYS

C/

FOURMONT

décision du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 23 janvier 2013

RG : F 11/00861

ch n°

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 24 Janvier 2014

APPELANTE :

SARL GARSYS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2013

Débats tenus en audience publique le 22 Novembre 2013, par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Nicole BURKEL, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2011, [O] [U] a été embauché par la S.A.R.L. GARSYS en qualité de directeur des systèmes d'information et d'organisation ; le 10 octobre 2011, il a été mis à pied ; le 25 octobre 2011, il a été licencié pour faute grave.

[O] [U] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé un rappel de rémunération variable, les salaires correspondant à la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 janvier 2013, le conseil des prud'hommes a :

- retenu que le licenciement était privé de cause,

- condamné la S.A.R.L. GARSYS à verser à [O] [U] les sommes suivantes :

* 6.371,24 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 637,12 euros de congés payés afférents,

* 37.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.750 euros de congés payés afférents,

* 27.500 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2011, outre 2.750 euros de congés payés afférents,

* 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A.R.L. GARSYS à remettre à [O] [U] une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.R.L. GARSYS aux dépens.

Le jugement a été notifié le 6 février 2013 à la S.A.R.L. GARSYS qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 février 2013.

Par conclusions visées au greffe le 22 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. GARSYS :

- soutient que les fautes commises par le salarié justifient son licenciement,

- fait valoir que le licenciement disciplinaire prive le salarié de la rémunération variable,

- demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 22 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [U] qui interjette appel incident :

- conteste qu'il a commis des fautes, considère son licenciement dénué de cause et réclame la somme de 6.371,24 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 637,12 euros de congés payés afférents, la somme de 37.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.750 euros de congés payés afférents, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- affirme qu'il avait droit à une rémunération variable garantie de 50.000 euros pour l'année 2011, qu'il a perçu 22.500 euros et réclame la somme de 27.500 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2011, outre 2.750 euros de congés payés afférents,

- souhaite la remise de l'attestation POLE EMPLOI, d'un bulletin de paie et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, et, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- sollicite la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- demande les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le métropolitain,

* avoir effectué le 21 septembre une présentation au comité RETAIL devant le client essentiel ZANNIER dénotant un manque de maîtrise et une incapacité à donner des informations précises,

* s'être rendu en septembre 2011 une semaine aux Etats-Unis sans avoir prévenu, en ayant dissimulé le voyage et en ayant fait financer le voyage par un partenaire,

* avoir laissé, du fait de son absence, son assistant présenter au client ZANNIER l'atterrissage 2011 et la première approche budgétaire 2012,

* avoir laissé un assistant s'occuper seul du projet BI-RETAIL et sans valider à l'avance les éléments qu'il allait présenter.

[O] [U] a été embauché en qualité de cadre dirigeant par la société GARSYS dont le siège est à [Localité 5].

Le 28 septembre 2011, le représentant du client groupe ZANNIER qui est le principal client de la société GARSYS a demandé à [O] [U] de le rencontrer 'd'ici la fin de la semaine' ; [O] [U] a répondu le même jour 'on pourra en parler demain après la rencontre avec notre conseil' ; le 29 septembre 2011, s'est tenue une réunion de travail sur la présentation budgétaire pour le compte du client, le groupe ZANNIER, et devant le client ; son assistant atteste que [O] [U] a quitté une réunion de travail alors que la présentation budgétaire était au deux tiers ; le 29 septembre 2011 à 18 heures, [O] [U] a pris le train à [Localité 3] en direction de [Localité 4] ; par courrier électronique du 30 septembre 2011 à 7 heures 55, [O] [U] a annoncé à son assistant qu'il partait à [Localité 6] ; dans un courrier électronique du mercredi 5 octobre 2011,[O] [U] a informé qu'il participait du dimanche au jeudi à un séminaire ORACLE et a précisé 'du fait de la distance, je me suis débrouillé pour optimiser les coûts en les faisant prendre en charge par un partenaire (vol et hôtel) ; le 6 octobre 2011 le comité de pilotage s'est réuni pour valider les éléments de la présentation budgétaire ; [O] [U] est revenu le samedi 8 octobre par le train arrivé à 16 heures 51 à [Localité 3].

Aux Etats-Unis, [O] [U] a assisté à un séminaire sur ORACLE qui est l'infrastructure de gestion des bases de données du système d'information de la société GARSYS ; il a été invité par la société EASYTEAM qui est un fournisseur de la S.A.R.L. GARSYS.

[O] [U] verse l'attestation du président directeur général de la S.A. FINAKI qui explique que les colloques sont financés par un sponsoring mutualisé et anonyme pour des raisons éthiques afin d'éviter qu'un fournisseur puisse se prévaloir d'avoir invité un directeur des systèmes d'information en particulier.

Ainsi, [O] [U] s'est rendu aux Etats-Unis sans prévenir quiconque au sein de l'entreprise ; du fait de son départ, il a quitté une réunion avant qu'elle soit achevée et il n'a pas honoré le rendez-vous qu'il avait fixé la veille avec un client important ; du fait de son voyage, il n'a pas présenté des éléments pour validation au comité de pilotage ; enfin, il a fait financer son voyage par un partenaire de l'entreprise et non par son employeur, se plaçant ainsi en situation de redevable du fournisseur de la société employeur ce qui est contraire à l'éthique en usage dans la profession.

De tels agissements caractérisent la faute ; au regard de la très faible ancienneté acquise par [O] [U] et de l'importance de sa faute, la sanction du licenciement est proportionnée.

La nature de la faute, non information de l'employeur, non respect du rendez-vous fixé avec un important client et violation des règles d'éthique, entraînait une perte de confiance telle que le maintien de [O] [U] dans l'entreprise était impossible.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [O] [U] doit être débouté de toutes ses demandes issues du licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la mise à pied :

Au regard de la faute commise, la mise à pied n'a pas à être rémunérée.

En conséquence, [O] [U] doit être débouté de sa demande au titre des salaires correspondant à la mise à pied et des congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la rémunération variable :

Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable de 50.000 euros qui était fonction de l'atteinte des objectifs ; il stipulait : 'De convention expresse, et pour autant que monsieur [O] [U] ait été présent au travail tout au long des périodes concernées, soit à l'effectif au moment de chaque versement, ne fasse pas l'objet d'une procédure disciplinaire, ce montant de 50.000 euros sera intégralement garanti à monsieur [O] [U] pour son premier exercice (2011)'.

Le licenciement pour faute grave prive [O] [U] de la garantie de la rémunération variable.

En conséquence, [O] [U] doit être débouté de sa demande de solde de rémunération variable pour l'année 2011.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute [O] [U] de toutes ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [U] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/01018
Date de la décision : 24/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/01018 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-24;13.01018 ?
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