LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. A...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... et l'ordre des avocats au barreau de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., avocat associé de la société Légitima, dont M. X...était le gérant, a exercé, en septembre 2008, son droit de retrait ; que, le 10 février 2009, M. X...a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage en se référant aux statuts de la société, tandis que M. B...saisissait un tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la valeur de ses droits ; qu'après mise en redressement judiciaire, le 10 mars 2009, de la société Légitima, M. B...a déclaré sa créance le 4 mai suivant et, le tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent par une décision du 16 décembre 2009, a saisi, par acte du 29 mars 2010, l'arbitre désigné, qui a rendu sa sentence le 30 juillet 2010, condamnant la société envers M. B...; que le mandataire judiciaire n'ayant pas été mis en cause dans la procédure arbitrale, l'arrêt a annulé la sentence puis renvoyé M. B...et la société Légitima à saisir le juge compétent, en application de l'article 1843-4 du code civil, pour désigner l'expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B...soutient que le pourvoi formé par M. A..., en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Légitima, est irrecevable, au motif que l'arrêt se borne à renvoyer les parties à faire désigner l'expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de M. B..., sans trancher tout ou partie du principal, au sens du texte susvisé ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, l'arrêt a nécessairement statué sur le droit de M. B...à faire fixer la valeur de ses parts ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat de M. A..., ès qualités, est recevable ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour renvoyer les parties à faire fixer la valeur de rachat des droits sociaux de M. B..., l'arrêt retient que la créance de celui-ci était l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance au moment de l'ouverture de la procédure collective de la société Légitima, de sorte que l'absence de réponse de M. B...à la proposition de rejet du mandataire judiciaire était sans conséquence, et que M. B...est, après annulation de la sentence arbitrale, toujours recevable à faire fixer sa créance au passif de la société et, dans ce but, à faire désigner l'expert chargé de déterminer la valeur de ses droits sociaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge-commissaire n'avait pas, par une décision irrévocable, rejeté la créance de M. B...au titre de la valeur de rachat de ses droits sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie M. B...et la société Légitima à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil à leurs frais partagés, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit sur les demandes réciproques de Me B...d'une part, de Me X...et de la SELAS LEGITIMA d'autre part, sur les demandes de Me A..., commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA, renvoyé Me B...et la SELAS LEGITIMA à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil à leurs frais partagés ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la société d'avocats LEGITIMA " tout différend né entre associés ou entre les associés et la société au sujet de la conclusion et de l'interprétation ou de l'exécution des présents statuts et en général au sujet des affaires sociales sera soumis pour arbitrage au bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite " ;
Qu'il ressort en l'espèce des pièces produites, que le 18 février 2009 Me X...a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon sur l'interprétation de l'article 15-4 des statuts de la société LEGITIMA relatif à l'exercice de leur droit de retrait par Me Y...et Me B...;
Que les 12, 16 et 18 février 2009 Me B...a assigné Me X..., la société LEGITIMA, Me D...et Me Y...devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement de ses droits pécuniaires consécutifs à son retrait de LEGITIMA ;
Que le 3 mars 2009, M. le bâtonnier Rémy Z...a écrit à Me X..., Me Y...et Me B...qu'il désignait Me C...en qualité d'arbitre en application des dispositions de l'article ly2. 7. 3 du règlement intérieur du barreau et qu'il était nécessaire de soumettre à l'arbitre l'intégralité du litige opposant les trois associés ;
Que par courrier 3 mars 2009 M le bâtonnier Remy Z...remerciait également Me C...d'avoir accepté d'être arbitre dans ce litige, l'informait du dépôt de bilan de la société LEGITIMA et de la prochaine audience à la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Lyon ;
Qu'en effet par jugement du 10 mars 2009 le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société LEGITIMA, Me A...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par courrier du 14 mai 2009 M. le Bâtonnier Remy Z...rappelait à Me X...que Me C...était saisi d'une procédure d'arbitrage ;
Que le 22 juin 2009 Me X...écrivait à Me C...que l'arbitrage était urgent, qu'il était nécessaire de distinguer le litige entre LEGITIMA, Me B...et Me Y...du litige l'opposant à ses deux associés et notifiait au nom de la société LEGITIMA ses conclusions de saisine de l'arbitre ;
Que le 23 juin 2009 M. Le bâtonnier Rémy Z...écrivait aux trois associés de la société LEGITIMA avec copie à Me C..., qu'eu égard à la procédure engagée par Me B...devant le tribunal de grande instance de Vienne, il estimait que l'arbitrage ne pouvait prospérer tant que Me B...n'avait pas renoncé à la procédure devant le tribunal de grande instance ou que ce tribunal ne s'était pas déclaré incompétent au profit de l'arbitre ;
Que suite à l'ordonnance du juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Vienne en date du 16 décembre 2009, déclarant le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes de Me B...au profit du bâtonnier de Lyon, Me Myriam E... nouvelle bâtonnière était avisée le 12 février 2010 par Me Y...que la nouvelle procédure arbitrale précédemment « paralysée » pouvait « reprendre son cours » et qu'il convenait de « saisir à nouveau l'arbitre » ;
Attendu que le 29 mars 2010 le conseil de Me B...a saisi d'un mémoire introductif le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon : " soit en qualité constituée de tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans les statuts de LEGITIMA soit en qualité d'organe désigné pour constituer ledit tribunal arbitral " ;
Que le 7 avril 2010 Me GENIN conseil de Me Y...a également adressé au bâtonnier un exemplaire de son mémoire de saisine du bâtonnier, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi du 12 mai 2009 entrée en application aux termes du décret 2009-1544 du 11 décembre 2009, étant souligné que pourtant, Me Y...avait le premier soulevé devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal de grande instance de Vienne au profit du bâtonnier en raison de la clause compromissoire figurant aux statuts de LEGITIMA ;
Que le 12 avril 2010, Mme la bâtonnière Myriam E... a écrit à Me C...pour le désigner officiellement en qualité d'arbitre en lui demandant de régler l'ensemble des questions posées par le retrait tant de Me B...que de Me Y...et de la société LEGITIMA et en avisait par courrier les trois associés de LEGITIMA ;
Que par acte d'huissier du 5 mai 2010, Me X...a fait sommation au Bâtonnier de lui donner les raisons pour lesquelles l'Ordre des avocats ne respectait pas le règlement intérieur en n'arbitrant pas le litige qu'il avait soulevé avec la société LEGITIMA, dans les délais prévus par le règlement intérieur de l'ordre des avocats ;
Que le 7 mai 2010 Me C...avisait par courrier la société LEGITIMA et Me X...de sa désignation le 12 avril 2010 en qualité d'arbitre et proposait quatre dates de réunion à compter du 1er juin 2010 ;
que le 27 mai 2010, Mme la bâtonnière Myriam E... répondait à la sommation de Me X..., que la mission de Me C...précédemment désigné en qualité d'arbitre avait été « interrompue par la saisine du tribunal de grande instance de Vienne par Me B...» et que suite à l'ordonnance du juge de la mise en état, Me C...avait « été de nouveau désigné comme arbitre " ;
Que finalement la sentence arbitrale était rendue le 30 juillet 2010 au visa « des articles 1442 à 1491 du code de procédure civile », l'arbitre exposant dans sa décision qu'il avait été désigné par M. le bâtonnier Rémi Z...le 3 mars 2009, confirmé dans cette fonction par Mme la bâtonnière Myriam E... le 12 avril 2010 en application des dispositions de l'article 26 des statuts de la société LEGITIMA, car il avait dû suspendre sa mission d'arbitre compte tenu de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Vienne et l'avait reprise sur nouvelle demande de Mme la bâtonnière à la suite de la décision d'incompétence du tribunal de grande instance de Vienne du 16 décembre 2009 au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats (arrêt p. 18 et 19) ;
Que la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2010 alors que la procédure collective dont la SELARL LEGITIMA faisait l'objet avait interrompu l'instance, laquelle n'avait pas été reprise par la mise en cause ou l'intervention de Me A...désigné mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, doit être déclarée nulle et non avenue à l'égard de la seule société LEGITIMA ; que les parties ayant par ailleurs sollicité de la cour qu'elle statue au fond, la cour se trouve ainsi saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel (arrêt p. 22, antépénult. §) ;
Que, sur les demandes réciproques de Me X...et de la SARL LEGITIMA d'une part et de M. B...d'autre part, suite à l'exercice régulier de son droit de retrait de la société LEGITIMA, consacré rétroactivement par le présent arrêt, il s'avère que la société n'a pas racheté dans la forme et le délai requis de 6 mois à compter du 3 septembre 2008 les parts de Me B...et que ce dernier n'a jamais signé aucune transaction avec la société LEGITIMA et/ ou Me X..., le projet de transaction du 27 novembre 2008 n'ayant été signé par aucun d'entre eux ;
qu'il n'est cependant pas contesté que Me B...a, à l'instar de Me Y..., quitté les locaux loués par LEGITIMA et qu'il occupait à Marseille, en emportant les meubles meublants comme en atteste le procès verbal d'huissier de Me Bernard du 16 mars 2009 et en conservant la clientèle acquise au sein du cabinet LEGITIMA ; que par mise en demeure du 23 janvier 2009 il a sollicité de la société LEGITIMA et de ses associés le règlement du prix de ses parts sociales et de son compte courant d'associé, puis a assigné ceux-ci les 12, 16 et 18 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement desdites sommes ;
que le 4 mai 2009, il n'a pas manqué de déclarer à Me A...mandataire judiciaire de la société LEGITIMA une créance de 405. 500 ¿ ainsi constituée :
-350. 000 ¿ : montant de l'indemnité de retrait de 350. 000 ¿,-53. 000 ¿ : créances détenues inscrites au crédit du compte d'associé,-1. 500 ¿ : article 700 du code de procédure civile,
en invoquant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne pour paiement de la somme de 350. 000 ¿ et de la somme de 53. 000 ¿ et les comptes sociaux de la société LEGITIMA au titre de l'exercice clôturé au 30 juin 2008, mais n'a jamais appelé le mandataire dans l'instance qu'il avait engagée, ni ensuite devant l'arbitre dont les opérations avaient été suspendues jusqu'à la décision du juge de la mise en état du tribunal de Vienne ;
qu'en réponse, Me A...a par courrier du 26 juillet 2009 avisé Me B...qu'il proposait au juge-commissaire le rejet de cette créance, qu'en application de l'article L. 622-27 du code de commerce il disposait d'un délai de 30 jours pour lui faire connaître ses explications et qu'à défaut de réponse toute contestation ultérieure lui serait interdite ;
or, dès lors que le règlement de la créance de Me B...était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Vienne à l'époque, Me A...devait, comme il l'a d'ailleurs fait pour la déclaration de créance de Me Y..., porter sa contestation devant le juge-commissaire et non pas faire application de l'article L. 622-27 inapplicable en matière d'instance en cours ;
que Me B...est par conséquent toujours recevable à demander à la cour, cette fois-ci en présence de Me A...commissaire à l'exécution du plan de la société LEGITIMA, non pas comme il le fait, de condamner cette dernière à lui payer le prix de ses parts sociales, mais de fixer sa créance au passif de cette société ;
que Me X...s'étant opposé devant l'arbitre comme en appel, non seulement au retrait de Me B...et donc au principe de cette créance, mais également et par voie de conséquence à son montant, alors que la créance de Me B...relative à ses parts sociales est née six mois après la notification de son retrait c'est à dire le 3 mars 2009, il convient par application de l'article 10. 1. 2 des statuts de LEGITIMA de renvoyer les parties à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil aux frais partagés de la société LEGITIMA et de Me B...;
que dans ces circonstances il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la SELAS LEGITIMA et celles de Me X...à l'égard de Me B..., ainsi que sur les demandes de Me A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA (arrêt p. 30 et 31) ;
Alors que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, que le juge doit relever d'office compte tenu de son caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que Me B...était toujours recevable à demander au juge de fixer sa créance au passif de la société LEGITIMA, après avoir relevé que ce n'est que le 29 mars 2010 que Me B...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'un mémoire introductif (arrêt, page 19, 1er paragraphe), ce dont il résultait qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective le 10 mars 2009, l'arbitre n'était saisi par ce créancier d'aucune demande formée, à titre principal ou à titre incident, de condamnation de la société LEGITIMA au paiement d'une somme d'argent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce, ensemble les articles 123 et 125 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit sur les demandes réciproques de Me B...d'une part, de Me X...et de la SELAS LEGITIMA d'autre part, sur les demandes de Me A...commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA, renvoyé Me B...et la SELAS LEGITIMA à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil à leurs frais partagés ;
Aux motifs que la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2010 alors que la procédure collective dont la SELARL LEGITIMA faisait l'objet avait interrompu l'instance, laquelle n'avait pas été reprise par la mise en cause ou l'intervention de Me A...désigné mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, doit être déclarée nulle et non avenue à l'égard de la seule société LEGITIMA ; que les parties ayant par ailleurs sollicité de la cour qu'elle statue au fond, la cour se trouve ainsi saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel (arrêt p. 22, antépénult. §) ;
Que, sur les demandes réciproques de Me X...et de la SARL LEGITIMA d'une part et de M. B...d'autre part, suite à l'exercice régulier de son droit de retrait de la société LEGITIMA, consacré rétroactivement par le présent arrêt, il s'avère que la société n'a pas racheté dans la forme et le délai requis de 6 mois à compter du 3 septembre 2008 les parts de Me B...et que ce dernier n'a jamais signé aucune transaction avec la société LEGITIMA et/ ou Me X..., le projet de transaction du 27 novembre 2008 n'ayant été signé par aucun d'entre eux ;
qu'il n'est cependant pas contesté que Me B...a, à l'instar de Me Y..., quitté les locaux loués par LEGITIMA et qu'il occupait à Marseille, en emportant les meubles meublants comme en atteste le procès verbal d'huissier de Me Bernard du 16 mars 2009 et en conservant la clientèle acquise au sein du cabinet LEGITIMA ;
que par mise en demeure du 23 janvier 2009 il a sollicité de la société LEGITIMA et de ses associés le règlement du prix de ses parts sociales et de son compte courant d'associé, puis a assigné ceux-ci les 12, 16 et 18février 2009 devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement desdites sommes ;
que le 4 mai 2009, il n'a pas manqué de déclarer à Me A...mandataire judiciaire de la société LEGITIMA une créance de 405. 500 ¿ ainsi constituée :
-350. 000 ¿ : montant de l'indemnité de retrait de 350. 000 ¿,-53. 000 ¿ : créances détenues inscrites au crédit du compte d'associé,-1. 500 ¿ : article 700 du code de procédure civile,
en invoquant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne pour paiement de la somme de 350. 000 ¿ et de la somme de 53. 000 ¿ et les comptes sociaux de la société LEGITIMA au titre de l'exercice clôturé au 30 juin 2008, mais n'a jamais appelé le mandataire dans l'instance qu'il avait engagée, ni ensuite devant l'arbitre dont les opérations avaient été suspendues jusqu'à la décision du juge de la mise en état du tribunal de Vienne ;
qu'en réponse, Me A...a par courrier du 26 juillet 2009 avisé Me B...qu'il proposait au juge-commissaire le rejet de cette créance, qu'en application de l'article L. 622-27 du code de commerce il disposait d'un délai de 30 jours pour lui faire connaître ses explications et qu'à défaut de réponse toute contestation ultérieure lui serait interdite ;
or, dès lors que le règlement de la créance de Me B...était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Vienne à l'époque, Me A...devait, comme il l'a d'ailleurs fait pour la déclaration de créance de Me Y..., porter sa contestation devant le juge-commissaire et non pas faire application de l'article L. 622-27 inapplicable en matière d'instance en cours ;
que Me B...est par conséquent toujours recevable à demander à la cour, cette fois-ci en présence de Me A...commissaire à l'exécution du plan de la société LEGITIMA, non pas comme il le fait, de condamner cette dernière à lui payer le prix de ses parts sociales, mais de fixer sa créance au passif de cette société ;
que Me X...s'étant opposé devant l'arbitre comme en appel, non seulement au retrait de Me B...et donc au principe de cette créance, mais également et par voie de conséquence à son montant, alors que la créance de Me B...relative à ses parts sociales est née six mois après la notification de son retrait c'est à dire le 3 mars 2009, il convient par application de l'article 10. 1. 2 des statuts de LEGITIMA de renvoyer les parties à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil aux frais partagés de la société LEGITIMA et de Me B...;
que dans ces circonstances il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la SELAS LEGITIMA et celles de Me X...à l'égard de Me B..., ainsi que sur les demandes de Me A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA (arrêt p. 30 et 31) ;
Alors, d'une part, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance, et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que les actes accomplis et les jugements rendus nonobstant cette interruption, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, cette dernière étant reprise en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; qu'en se saisissant du fond du litige après avoir déclarée nulle et non avenue, à l'égard de la société LEGITIMA, la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2010 à défaut de reprise régulière de l'instance, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du code de commerce, 372, 374 et 376 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Me A...es qualités n'avait conclu au fond que pour le cas où la nullité de la sentence arbitrale du 30 juillet 2010 à l'égard de la société LEGITIMA ne serait pas prononcée ; que dès lors, en retenant, pour se saisir du fond du litige après annulation de ladite sentence à l'égard de la société LEGITIMA, que les parties ayant par ailleurs sollicité d'elle qu'elle statue au fond, elle se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Me A...es qualités et, partant, a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation (infiniment subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit sur les demandes réciproques de Me B...d'une part, de Me X...et de la SELAS LEGITIMA d'autre part, sur les demandes de Me A...commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA, renvoyé Me B...et la SELAS LEGITIMA à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil à leurs frais partagés ;
Aux motifs que la sentence arbitrale rendue le 30 juillet 2010 alors que la procédure collective dont la SELARL LEGITIMA faisait l'objet avait interrompu l'instance, laquelle n'avait pas été reprise par la mise en cause ou l'intervention de Me A...désigné mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, doit être déclarée nulle et non avenue à l'égard de la seule société LEGITIMA ; que les parties ayant par ailleurs sollicité de la cour qu'elle statue au fond, la cour se trouve ainsi saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel (arrêt p. 22, antépénult. §) ;
Que, sur les demandes réciproques de Me X...et de la SARL LEGITIMA d'une part et de M. B...d'autre part, suite à l'exercice régulier de son droit de retrait de la société LEGITIMA, consacré rétroactivement par le présent arrêt, il s'avère que la société n'a pas racheté dans la forme et le délai requis de 6 mois à compter du 3 septembre 2008 les parts de Me B...et que ce dernier n'a jamais signé aucune transaction avec la société LEGITIMA et/ ou Me X..., le projet de transaction du 27 novembre 2008 n'ayant été signé par aucun d'entre eux ;
qu'il n'est cependant pas contesté que Me B...a, à l'instar de Me Y..., quitté les locaux loués par LEGITIMA et qu'il occupait à Marseille, en emportant les meubles meublants comme en atteste le procès verbal d'huissier de Me Bernard du 16 mars 2009 et en conservant la clientèle acquise au sein du cabinet LEGITIMA ;
que par mise en demeure du 23 janvier 2009 il a sollicité de la société LEGITIMA et de ses associés le règlement du prix de ses parts sociales et de son compte courant d'associé, puis a assigné ceux-ci les 12, 16 et 18 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement desdites sommes ;
que le 4 mai 2009, il n'a pas manqué de déclarer à Me A...mandataire judiciaire de la société LEGITIMA une créance de 405. 500 ¿ ainsi constituée :
-350. 000 ¿ : montant de l'indemnité de retrait de 350. 000 ¿,-53. 000 ¿ : créances détenues inscrites au crédit du compte d'associé,-1. 500 ¿ : article 700 du code de procédure civile,
en invoquant l'assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne pour paiement de la somme de 350. 000 ¿ et de la somme de 53. 000 ¿ et les comptes sociaux de la société LEGITIMA au titre de 2 0 l'exercice clôturé au 30 juin 2008, mais n'a jamais appelé le mandataire dans l'instance qu'il avait engagée, ni ensuite devant l'arbitre dont les opérations avaient été suspendues jusqu'à la décision du juge de la mise en état du tribunal de Vienne ;
qu'en réponse, Me A...a par courrier du 26 juillet 2009 avisé Me B...qu'il proposait au juge-commissaire le rejet de cette créance, qu'en application de l'article L. 622-27 du code de commerce il disposait d'un délai de 30 jours pour lui faire connaître ses explications et qu'à défaut de réponse toute contestation ultérieure lui serait interdite ;
or, dès lors que le règlement de la créance de Me B...était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Vienne à l'époque, Me A...devait, comme il l'a d'ailleurs fait pour la déclaration de créance de Me Y..., porter sa contestation devant le juge-commissaire et non pas faire application de l'article L. 622-27 inapplicable en matière d'instance en cours ;
que Me B...est par conséquent toujours recevable à demander à la cour, cette fois-ci en présence de Me A...commissaire à l'exécution du plan de la société LEGITIMA, non pas comme il le fait, de condamner cette dernière à lui payer le prix de ses parts sociales, mais de fixer sa créance au passif de cette société ;
que Me X...s'étant opposé devant l'arbitre comme en appel, non seulement au retrait de Me B...et donc au principe de cette créance, mais également et par voie de conséquence à son montant, alors que la créance de Me B...relative à ses parts sociales est née six mois après la notification de son retrait c'est à dire le 3 mars 2009, il convient par application de l'article 10. 1. 2 des statuts de LEGITIMA de renvoyer les parties à saisir le juge compétent à l'effet d'ordonner l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil aux frais partagés de la société LEGITIMA et de Me B...;
que dans ces circonstances il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la SELAS LEGITIMA et celles de Me X...à l'égard de Me B..., ainsi que sur les demandes de Me A...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELAS LEGITIMA (arrêt p. 30 et 31) ;
Alors que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence et des pouvoirs de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas fait l'objet d'un recours ; qu'en l'espèce, Me A...a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 2), que la créance de Me B...était éteinte pour avoir été rejetée par une décision définitive sans que le créancier n'ait formé de recours contre elle, ni contre le jugement par lequel le TGI de Lyon a homologué le plan de continuation de la société LEGITIMA dans lequel n'étaient pas intégrées ses prétendues créances ; que pour dire Me B...toujours recevable à demander au juge de fixer sa créance au passif de la société LEGITIMA, la cour d'appel a retenu que Me A...n'a pas procédé comme il convenait pour contester la créance en présence d'une instance en cours ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de Monsieur B...n'avait pas été rejetée par une décision désormais irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.