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13/10/2015 | FRANCE | N°13-28261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Progestim suivant contrat de travail du 25 juin 1983, transféré ultérieurement à la société Dauchez services, filiale de la société Dauchez administrateur de biens, M. X... a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable d'immeuble ; que le 30 juin 2006, le propriétaire de l'immeuble a déchargé la société Dauchez administrateur de biens de la gestion de celui-ci au

profit de la société Altys gestion, laquelle, estimant qu'elle n'était tenue d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Progestim suivant contrat de travail du 25 juin 1983, transféré ultérieurement à la société Dauchez services, filiale de la société Dauchez administrateur de biens, M. X... a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable d'immeuble ; que le 30 juin 2006, le propriétaire de l'immeuble a déchargé la société Dauchez administrateur de biens de la gestion de celui-ci au profit de la société Altys gestion, laquelle, estimant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard des salariés de la société Dauchez services affectés au gardiennage de l'immeuble, a informé la société Dauchez administrateur de biens de sa décision de ne pas reprendre le contrat de travail de M. X... ; qu'après avoir été convoqué le 11 juillet 2006, le salarié a conclu avec la société Dauchez services une convention de rupture amiable ; que contestant la validité de cette convention, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Dauchez services et la société Altys gestion aux droits de laquelle vient la société Telmma ;
Attendu que pour condamner la société Telmma au paiement de différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à la société Dauchez services de la somme réglée en exécution de la convention de rupture amiable, l'arrêt retient que l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'immeuble étaient assurés par cinq personnes affectées en permanence sur le site de l'immeuble, depuis plus de dix-sept ans pour trois d'entre elles, bénéficiant d'un encadrement, de moyens techniques et d'un standard téléphonique, ce qui constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre et que, selon l'article 1er de la convention de gestion du 11 juin 2003 conclue initialement avec la société Dauchez administrateur de biens, le mandat de gestion qui comporte la gestion locative, technique, ainsi notamment l'entretien et la conservation de l'immeuble, la gestion administrative, financière et comptable de celui-ci, a été attribué dans les mêmes termes à la société Altys gestion le 1er juillet 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Altys gestion n'avait pas repris l'activité de gardiennage de la société Dauchez services, en sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait pu être transféré à la société Altys gestion par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Telmma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Telmma à lui verser les sommes de 1.891,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 189,18 euros au titre des congés afférents, de 11.484,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, dit que les indemnités de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes, condamné la société Telmma à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, application faite de l'article 1154 du code civil, outre 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Telmma à rembourser à la société Dauchez Servives la somme de 8.020,64 € réglée en exécution de la convention de rupture amiable, outre 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, la société TELMMA soutient qu'elle n'a pas succédé à la société DAUCHEZ SERVICES qui n'était qu'un prestataire extérieur titulaire du marché des prestations d'entretien et de gardiennage, qu'il ne pouvait donc y avoir de transfert du mandat de gestion dont ne disposait pas la société DAUCHEZ SERIVCES, à la société ALTYS GESTION, qu'elle a repris le mandat de gestion précédemment confié à la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, en ce compris la mission de négocier, de conclure et de résilier les contrats de service portant sur les prestations d'accueil, d'entretien et de gardiennage de l'immeuble ; que la société appelante fait en outre valoir que le changement de prestataire sur un marché ne réalise pas le transfert d'une entité économique, qu'elle n'a jamais eu pour mission d'assurer l'accueil, l'entretien et le gardiennage de l'immeuble et que son activité n'est pas soumise à une convention collective organisant la reprise du personnel lors de la succession d'entreprises sur un même marché ; que la société TELMMA ajoute qu'en toute hypothèse, la gestion d'un immeuble par une société d'administration de biens ne constitue pas un service autonome en son sein, de sorte que la perte d'un marché ne peut emporter application des dispositions de l'article L. 122-12 ancien (L 1224-1) du Code du travail ; que pour confirmation, la société DAUCHEZ SERVICES expose que les activités de gardiennage et de sécurité, auxquelles étaient affectés cinq salariés sur l'immeuble, constituaient une entité économique autonome résultant de l'affectation de longue date, d'un personnel spécifique exclusivement affecté au gardiennage et à la sécurité d'un immeuble selon une organisation propre, des horaires, un encadrement et des moyens spécifiques dont le transfert devait entraîner de plein droit celui des contrats de travail, dans la mesure où la société ALTYS GESTION a succédé à la société DAUCHEZ, pour y exercer la même activité de gestion de l'immeuble englobant notamment la sécurité et le gardiennage, dans les mêmes conditions ; que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables, s'agissant du transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que l'argumentation de la société TELMMA est inopérante, la nature de l'acte de transfert étant indifférente, de même que l'existence ou non de liens de droits entre employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'affectation permanente de personnels à des missions indispensables au fonctionnement des activités de ce site, bénéficiant de surcroît d'un encadrement et de moyens spécifiques, caractérise un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, constitutifs d'une entité économique autonome ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'accueil, le gardiennage et la sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'immeuble, était assuré par cinq personnes bénéficiant d'un encadrement spécifiquement dédié, toutes exclusivement affectées sur ce site, depuis plus de 17 ans pour trois d'entre elles, qu'un standard permettant un traitement permanent des appels était mis en place, ainsi que les moyens techniques permettant de circonscrire et traiter tout événement mettant enjeu la sécurité des personnes ; qu'en outre, l'article 1er de la convention du 11 juin 2003, énonçant les missions confiées à la SA DAUCHEZ ADMINISTATEURS DE BIENS, précise que le mandat de gestion de l'immeuble litigieux qui n'était pas limité à son entretien et à son gardiennage, comportait « la gestion locative de l'immeuble, la gestion technique et notamment l'entretien et la conservation de l'immeuble, la gestion administrative de l'immeuble, la gestion financière et comptable de l'immeuble, le cas échéant, la prise en compte des obligations résultant d'un contrat de prêt conclu par le mandant dans le cadre d'un financement de toute ou partie de l'immeuble ou de travaux » ; qu'il est constant que ce mandat de gestion a été attribué dans les mêmes termes à la société ALTYS GESTION le 1er juillet 2006 et comprenait par conséquent les mêmes activités d'accueil, de gardiennage et de sécurité de l'immeuble, qui ont été transférées et se sont poursuivies avec les moyens organisés précédemment décrits, permettant au nouveau mandataire de les accomplir et ce, peu important qu'il ait décidé de les confier à des prestataires externes, de sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 étaient applicables ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de M. X... résultant du refus par la société ALTYS GESTION de reprendre ce salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à cette seule société, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf en ce qui concerne la société DAUCHEZ SERVICES qui ne saurait être tenue solidairement des conséquences de cette rupture et en ce qui concerne la validité de la convention de rupture amiable, nécessairement dépourvue d'effet entre cette dernière et M. X... ; que le règlement intervenu en application de cette convention résultant directement du refus fautif de la société ALTYS GESTION, la décision des premiers juges condamnant cette dernière à rembourser cette somme à la société DAUCHEZ SERVICES sera confirmée ; qu'en ce qui concerne les indemnités de rupture, s'il n'est invoqué aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges en ce qui concerne le quantum des dommages allouées, il y a lieu de la réformer en ce qu'elle a mis ces sommes à la charge de la société DAUCHEZ SERVICES et de condamner la société TELMMA à les verser à M. X... ; que s'agissant de la réparation du préjudice résultant pour M. X... de son licenciement compte tenu de l'effectif du personnel de la société ALTY GESTION à la date de la rupture, de son ancienneté (23 ans, 1 mois et 26 jours) et de son âge (56 13 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales de ce licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, en particulier de la perte mensuelle de salaire établie à la somme de 576,45 €, la société TELMMA sera condamnée à lui verser une indemnité de 30000 € à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, anciennement L. 122-12, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors, le critère unique d'application de cet article est le transfert d'une entité répondant aux conditions susvisées de sorte que la nature de l'acte de transfert est indifférente de même que l'existence ou non de liens de droits entre employeurs ; qu'en l'espèce, il ressort du mandat de gestion du 11 juin 2003, des contrats de travail et des plannings versés aux débats que cinq personnes travaillaient exclusivement sur le site et assuraient l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'immeuble 24 heures sur 24 y compris les fins de semaine, qu'un encadrement spécifique était prévu sur le site, assuré d'ailleurs par Monsieur Mohamed X..., que ce personnel était stable puisque les salariés n'ont traité que sur ce site et que trois avaient plus de 17 ans d'ancienneté, qu'un standard permettant de traiter les pannes ou sinistres mettant en jeu la sécurité de personnes ; que par conséquent, ces éléments caractérisent un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre constitutifs d'une entité économique autonome ; qu'il convient d'observer à cet égard que, contrairement à ce que prétend LA SOCIETE ALTYS GESTION, la perte d'un mandat de gestion peut donner lieu à application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque cette gestion constitue, comme en l'espèce, une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que LA SOCIETE ALTYS GESTION a succédé à LA SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS selon contrat de gestion du 30 juin 2006 prévoyant les mêmes activités d'accueil et de gardiennage et de sécurité de l'immeuble, lesquelles se sont poursuivies avec un nouveau mandataire ; qu'enfin, cette entité a bien été transférée et il convient de rappeler à cet égard que la nature de l'acte de transfert est indifférente, de même que l'existence ou non de liens de droit entre employeurs ; que dès lors, il importe peu que LA SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS, titulaire du mandat de gestion, ait confié à sa filiale LA SOCIETE DAUCHEZ SERVICES, par lettre de mission du 14 janvier 2003, les activités de l'entretien et de gardiennage de l'immeuble, comme il importe peu que la SOCIETE ALTYS GESTION n'ait pas succédé à la SOCIETE DAUCHEZ SERVICES mais à la SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS ; qu'à cet égard, la SOCIETE ALTYS GESTION ne peut soutenir qu'elle ne peut reprendre les salariés transférés puisque son activité est celle d'administration de biens et non d'accueil, d'entretien ou de gardiennage alors qu'elle s'est gardée, dans sa lettre du 23 juin 2006, d'informer LA SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS que ces activités étaient assurées, dès le 1er juillet 2006, par les sociétés PENELOPE et AFT ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies en l'espèce, et que le contrat de travail de Monsieur Mohamed X... devait être transféré à LA SOCIETE ALTYS GESTION de sorte que celle-ci doit être tenue des conséquences de la rupture de ce contrat de travail ; qu'en conséquence, LA SOCIETE ALTYS GESTION aujourd'hui LA SOCIETE TELMMA, sera condamnée à payer à LA SOCIETE DAUCHEZ SERVICES la somme de 8.020,64 euros réglée au titre de la convention de rupture amiable, et sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de LA SOCIETE DAUCHEZ SERVICES ;
1°) ALORS QUE l'article IV. 3 du contrat de mandat de gestion signé le 30 juin 2006 entre la société IMFRA immobilier et la société Altys Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Telmma, stipule que « le mandataire assurera, dans le respect des budgets approuvés par le Mandant (cf article VI), après accord préalable et exprès du Mandant, la négociation et la signature pour le compte du Mandant de tous les contrats de fourniture ou de prestations de services et notamment ceux couvrant la fourniture de fluides, eau, électricité, du téléphone, la maintenance des équipements de l'Immeuble, le nettoyage et l'entretien de l'Immeuble. Sauf accord express du mandant, ces contrats seront stipulés résiliables au moins annuellement et sans indemnité » ; qu'ainsi en retenant que « ce mandat de gestion a été attribué dans les mêmes termes à la société ALTYS GESTION le 1er juillet 2006 et comprenait par conséquent les mêmes activités d'accueil, de gardiennage et de sécurité de l'immeuble » (arrêt attaqué, p. 6, § 2) et que « LA SOCIETE ALTYS GESTION a succédé à LA SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS selon contrat de gestion du 30 juin 2006 prévoyant les mêmes activités d'accueil et de gardiennage et de sécurité de l'immeuble, lesquelles se sont poursuivies avec un nouveau mandataire » (jugement entrepris, p. 6, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater le transfert d'une entité économique autonome d'accueil, de sécurité et de gardiennage de l'immeuble de la société Dauchez services à la société Altys Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Telmma, laquelle n'a pas repris l'activité de la société Dauchez services mais seulement conclu un mandat de gestion avec la société IMFRA Immobilier, dans les mêmes termes que celui auparavant conclu entre cette société et la société Dauchez Administrateurs de Biens, et qui ne comportait pas de telles prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les activités d'entretien et de gardiennage de l'immeuble « étaient assurées, dès le 1er juillet 2006, par les sociétés PENELOPE et AFT », ce dont il se déduisait que ces activités n'avaient pas été transférées à la société Altys Gestion, aux droits de laquelle se trouve la société Telmma, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que seules les activités d'entretien et de gardiennage de l'immeuble « étaient assurées, dès le 1er juillet 2006, par les sociétés PENELOPE et AFT », ce dont il se déduisait qu'une partie seulement des activités, celles d'entretien et de gardiennage, et non celle d'accueil, avaient été reprises par les sociétés Pénélope et AFT, ce qui excluait l'existence d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que « la SOCIETE ALTYS GESTION ne peut soutenir qu'elle ne peut reprendre les salariés transférés puisque son activité est celle d'administration de biens et non d'accueil, d'entretien ou de gardiennage alors qu'elle s'est gardée, dans sa lettre du 23 juin 2006, d'informer LA SOCIETE DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS que ces activités étaient assurées, dès le 1er juillet 2006, par les sociétés PENELOPE et AFT », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28261
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°13-28261


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28261
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