LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le dispositif relatif à la cassation, à la ligne quatre du dernier paragraphe de la page quatre les mentions « dans toutes ses dispositions » sont erronées et qu'à la dernière ligne de cette même page la mention « sur ce point » est omise ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1458 F-D du 24 septembre 2015 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe relatif à la cassation sera rédigé de la façon suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014 en ses dispositions qui sont de droit exécutoires par provision, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.