La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14-24315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-24315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu à des indemnités journali

ères au titre de la législation du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, vic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu à des indemnités journalières au titre de la législation du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 3 mars 2001, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), suivi de plusieurs rechutes entraînant des arrêts de travail, Mme X... a sollicité l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail à compter du 10 juillet 2006 ; que la caisse ayant décidé d'en interrompre le service, à compter du 9 janvier 2007, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient essentiellement que les indemnités journalières perçues du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 par Mme X... au titre d'une rechute de son accident du travail ne peuvent être assimilées à une période de travail salarié ouvrant de nouveaux droits aux prestations de l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de réformation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 août 2007 et de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.313-8 3° du code de la sécurité sociale, les périodes donnant lieu à versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sont assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; qu'ayant perçu du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 des indemnités journalières en raison d'une rechute de l'accident du travail survenu le 3 mars 2001, elle estime qu'elle remplit les conditions prévues à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale et doit bénéficier des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie prescrit le 10 juillet 2006 ; mais que selon l'article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, Mme X... a cessé toute activité salariée le 2 mars 2001 ; qu'à la suite de son accident du travail survenu le 3 mars 2001, elle a bénéficié d'indemnités journalières versées dans le cadre de la législation professionnelle ; qu'elle a ensuite été indemnisée jusqu'au 7 novembre 2004 par l'assurance chômage ; qu'ayant déclaré une rechute le 8 novembre 2004, elle n'a perçu aucune somme à ce titre ; qu'une nouvelle rechute du 23 mars 2005 a été indemnisée au titre de la législation professionnelle jusqu'au 28 mars 2005 ; que faute de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale, Mme X... a bénéficié à compter du 29 mars 2005 du maintien de ses droits conformément aux dispositions de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R.161-3 du même code, le délai durant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois ; qu'il en résulte que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 mars 2006 ne pouvaient être indemnisés au titre de l'assurance maladie dès lors que la période de maintien des droits aux prestations de l'assurance maladie avait pris fin ; qu'ensuite l'article R.313-8 3° du code de la sécurité sociale prévoit que chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à une période de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; que cependant, l'équivalence ainsi prévue ne peut s'appliquer durant la période prévue à l'article L.161-8 du même code durant laquelle les droits aux prestations de l'assurance maladie sont seulement maintenus ; que dans ces conditions, les indemnités journalières perçues du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 par Mme X... au titre d'une rechute de l'accident du travail survenu le 3 mars 2001 ne peuvent être assimilées à une période de travail salarié ouvrant de nouveau, droit aux prestations de l'assurance maladie ; que Mme l'assurée ne remplissant pas les conditions prévues par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, la caisse était donc fondée à interrompre à compter du 9 janvier 2007 le paiement des indemnités journalières nées d'un arrêt maladie prescrit le 10 juillet 2006 ; qu'en conséquence, le jugement attaqué, qui a rejeté le recours formé par Mme X..., doit être confirmé en toutes ses dispositions

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il est vrai qu'en raison de son auteur la circulaire du 18 mars 1981 à laquelle la Caisse référait dans ses conclusions du 11 mars 2009 et qui est à l'origine du jugement du 16 juin 2010 ne peut être opposée à la requérante et constituer une base légale à la décision à intervenir ; que toutefois, l'application des articles L313-3 et R161-3 du Code de la Sécurité Sociale ne permet pas de faire droit à la demande ; qu'en effet ,selon l'article L313-3 du CSS, le bénéfice des indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail est subordonné à la condition - soit que l'assuré justifie d'un montant de cotisations au cours des six mois précédents pour un salaire égal à 1.015 fois le salaire minimum de croissance - soit que l'assuré justifie avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des quatre-vingt-dix jours précédent ; que le délai durant lequel les personnes ont droit au maintien des prestations, à compter de la date laquelle ils ne remplissent plus les conditions exigées pour relever du régime général est fixé à un an par application de l'article R 161-3 du CSS ; que le 10 juillet 2006 qui est la date de début de l'interruption de travail pour maladie se situe immédiatement après la période indemnisée en accident du travail (14 avril 2005 - 9 juillet 2006) ; qu'au 10 juillet 2006, Madame X... ne peut justifier, ni de salaires soumis à cotisations pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 ni de 200 heures de travail pour la période du 9 avril au 9 juillet 2006 ; qu'ainsi que le rappelle la Caisse Madame X... se trouvait en période de maintien de droit depuis le 29 mars 2005 date à laquelle avait pris fin la première période de rechute de l'accident du travail (23 mars - 28 mars 2005) ; que le délai d'un an prévu à l'article R161-3 du CSS expirait le 28 mars 2006 : l'arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 10 juillet 2006, Madame X... ne pouvait, par application des dispositions précitées bénéficier des indemnités journalières ; que l'on ne peut assimiler la période du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 durant laquelle Madame X... a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail comme une période de travail salarié, dès lors que la requérante ne peut justifier durant cette période, ni d'un montant minimum de cotisations, ni de 200 heures de travail ainsi que l'exige l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la demande de Madame X... ne peut être accueillie ;

ALORS QUE lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social a droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie après le sixième mois d'incapacité de travail, lorsqu'il justifie, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie après le sixième mois d'incapacité de travail, que les indemnités journalières versées du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 au titre d'une nouvelle rechute de l'accident du travail survenu le 3 mars 2001, n'avaient pas à être prises en compte pour la détermination de ses droits, dans la mesure où l'assurée se trouvait alors placée en situation de maintien de ses droits, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.313-1, L.161-8, R.313-3 2° et R.313-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24315
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-24315


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award