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08/10/2015 | FRANCE | N°14-24054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-24054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2014), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des indemnités journalières de l'assurance maternité indûment versées à Mme X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'

arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2014), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des indemnités journalières de l'assurance maternité indûment versées à Mme X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 21 novembre 2012 en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à l'organisme social la somme de 5 893,04 euros, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que l'assurée était irrecevable à contester l'indu dont la caisse poursuivait le recouvrement, a, en infirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle condamnait Mme X... à verser à la caisse la somme de 5 893,04 euros sans motiver en aucune façon sa décision sur ce point, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle condamnait Madame Sandrine X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 5.893,04 euros.
AUX MOTIFS QUE « la caisse expose que Sandrine X... a perçu à tort des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité; Qu'elle a ainsi notifié, tout d'abord le 9 février 2011, puis le 28 avril 2011, le montant de l'indu; Que la caisse fait alors ressortir que la commission de recours amiable n'a été saisie que le 13 janvier 2012 ; qu'il est à rappeler qu'au sens des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable doit être saisie obligatoirement et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision; qu'au sens de l'article L 142-9 du même code, si la juridiction est saisie directement elle doit déclarer le recours irrecevable; que les deux notifications susvisées en date des 9 février 2011 et 28 avril 2011,jointes au dossier, font précisément ressortir la possibilité de recours devant la commission de recours amiable, et les délais de procédure à respecter; que l'ensemble des éléments ainsi rappelés ne sont aucunement contestés par Sandrine X...; que la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause; que toute décision d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s'attache à ce délai ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que la caisse fait ressortir, au regard des dates susmentionnées et non contestées, que le bien fondé de la mise en recouvrement ne peut plus être contesté par l'assurée ; sur le fond, et sur le chef de la mise en cause éventuelle de la responsabilité de la caisse : qu'il résulte de ce qui précède, que l'examen du fond du litige, et d'une éventuelle demande reconventionnelle, sont devenus sans objet ; qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée sera réformée en toutes ses dispositions, tel que précisé dans le présent dispositif. »
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait que l'assurée était irrecevable à contester l'indu dont la CPCAM des Bouches du Rhône poursuivait le recouvrement, a, en infirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle condamnait Madame Sandrine X... à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 5.893,04 euros sans motiver en aucune façon sa décision sur ce point, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24054
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-24054


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24054
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