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08/10/2015 | FRANCE | N°14-23319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-23319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières de repos sollicité le 29 novembre 2011, pour la période du 19 décembre 2011 au 5 janvier 2012, au titre d'un congé d'adoption de deux enfants, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le d

ébouter de sa demande alors, selon le moyen, que, ni l'article L. 331-7 du cod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières de repos sollicité le 29 novembre 2011, pour la période du 19 décembre 2011 au 5 janvier 2012, au titre d'un congé d'adoption de deux enfants, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que, ni l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ni l'article R. 313-4 du même code, ne prévoient que l'assuré de sexe masculin n'aura droit à l'indemnité journalière de repos qu'à la condition de démontrer préalablement que son conjoint de sexe féminin était également en droit d'y prétendre, et qu'il y a renoncé ; qu'en soumettant la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité journalière de repos à une condition d'obtention qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 alors applicable, que l'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée, selon les modalités qu'il détermine, et que, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, ladite indemnité est accordée à la mère ou au père adoptif si l'un des conjoints a renoncé à son droit ; que l'article R. 313-4, tel qu'issu du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, subordonne le droit de l'assuré ou de l'assurée aux prestations en espèces en cas de congé d'adoption à des conditions tenant soit au montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations que l'assuré ou l'assurée a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer soit à un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé effectué au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;
Et attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à l'indemnité journalière de repos, faute d'avoir accompli au moins deux cents heures de travail ou suffisamment cotisé au-cours de la période de référence ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que son épouse n'ayant pas la qualité d'assurée sociale, M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnité de repos au titre de l'option ouverte par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité journalière de repos qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de son congé d'adoption ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'alinéa 1er de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un organisme habilité confie un enfant en vue de son adoption ; que l'alinéa 4 de ce même article est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit » ; que par ailleurs il résulte de l'article R.313-4 du même code que l'une des conditions d'ouverture du droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L.331-7 susvisé tient à l'accomplissement par le l'assuré d'au moins 200 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d¿arrivée de l'enfant au foyer ; que la directive invoquée par l'appelant n'est pas d¿application directe ; qu'en outre, c'est en vain que M. X..., à l'appui de son exception d'inconventionnalité de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, invoque de façon isolée l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans préciser quel droit reconnu par cette convention aurait été méconnu pour une raison discriminatoire ; que les dispositions du code de la sécurité sociale, telles qu'elles ont été rappelées, devant donc recevoir application, le jugement sera confirmé, du fait que la condition tenant à la renonciation par Mme X... à son droit n'est pas remplie, dès lors que cette dernière ne pouvait pas prétendre au versement de l'indemnité journalière de repos faute d'avoir accompli au moins 200 heures de travail dans la période de référence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... pouvait bénéficier d'une indemnité journalière de repos à la condition que son épouse renonce à ce droit pour elle-même mais à l'autre condition qu'elle-même ait droit aux prestations en espèce prévues par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'avère que cette seconde condition n'était pas remplie dans la mesure où, sur la période de septembre à décembre 2011, Mme X... n'a effectué que 95,25 heures de travail et non les 200 heures exigées par ce texte, et qu'elle n'a cotisé sur la période de juin à décembre 2011 que sur la somme de 1.067,96 ¿ au lieu des 9.135 ¿ requis ; qu'il s'ensuit que c'est sans discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais par une juste application du droit positif en vigueur, que la caisse a rejeté la demande financière de M. X..., son droit propre à l'indemnité journalière de repos étant à la fois reconnu par la loi mais en même temps conditionné par le temps de travail et de cotisation de son épouse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ni l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ni l'article R.313-4 du même code, ne prévoient que l'assuré de sexe masculin n'aura droit à l'indemnité journalière de repos qu'à la condition de démontrer préalablement que son conjoint de sexe féminin était également en droit d'y prétendre, et qu'il y a renoncé ; qu'en soumettant la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité journalière de repos à une condition d'obtention qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé ces textes ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' une différence de traitement entre hommes et femmes au regard du bénéfice de prestations sociales ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), M. X... faisait valoir que l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, instituait un traitement discriminatoire injustifié entre hommes et femmes, au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mère étant la principale bénéficiaire de l'indemnité journalière de repos et le père ne pouvant le devenir que subsidiairement, selon des conditions plus rigoureuses ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à énoncer que M. X... invoquait l'article 14 de la Convention « sans préciser quel droit reconnu par cette convention aurait été méconnu pour une raison discriminatoire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que M. X... invoquait expressément une différence de traitement non justifiée entre hommes et femmes, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur la discrimination invoquée par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L.331-7 et R.313-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23319
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-23319


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23319
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