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08/10/2015 | FRANCE | N°14-22662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-22662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que salarié de la société GIC, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Financière Agassi, puis Lilnat, M. X..., a été victime, le 23 septembre 2004, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, la victime a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait

grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que salarié de la société GIC, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Financière Agassi, puis Lilnat, M. X..., a été victime, le 23 septembre 2004, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, la victime a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un préjudice d'agrément, M. X... produisait aux débats l'attestation de M. Philippe Y..., animateur sportif au club « Arts martiaux Gambetta », qui témoignait de ce qu'il pratiquait le Jeet-Kune-Do depuis le mois de septembre 2001 à raison de trois fois par semaine avant son accident ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la pratique régulière d'une activité sportive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier la réparation, notamment, du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ; qu'en estimant que l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice d'agrément était liée à la démonstration par celui-ci de l'exercice antérieur d'une activité sportive ou de loisir, cependant que le simple trouble dans les conditions d'existence de la victime est également susceptible d'être indemnisé, la cour d'appel, qui a interprété restrictivement la notion de préjudice indemnisable, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Et attendu que l'arrêt relève que si l'expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en découlant, l'existence d'un préjudice d'agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive sollicitant ses membres inférieurs, il appartient néanmoins à celle-ci de démontrer la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisir, preuve qui n'est pas rapportée ;
Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la suite de son accident, il avait été licencié pour inaptitude, ce qui établissait l'existence du préjudice professionnel qu'il invoquait ; qu'en estimant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice de carrière, sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la victime ne caractérise pas l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé dans la société et ne justifie pas non plus avoir été privée par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur ; que le préjudice allégué ne peut s'évincer ni du bilan de compétence ni de l'attestation établie postérieurement à l'accident ; que la perte d'emploi a été indemnisée par le conseil des prud'hommes de Bobigny ; que le préjudice professionnel est réparé par la rente invalidité ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, qu'en estimant que M. X... ne pouvait être indemnisé au titre de l'assistance d'une tierce personne, au motif que ce préjudice était déjà couvert par la rente qui lui avait été accordée, sans caractériser le fait que la rente accordée à M. X... avait été majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé par l'octroi à la victime d'une rente, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais d'adaptation de son véhicule, alors, selon le moyen, qu'en écartant la demande d'indemnisation de M. X... au titre de l'achat d'un véhicule avec boîte automatique, au motif que « les séquelles caractérisées par une "quasi ankylose de la cheville droite" ne justifient pas les frais engagés pour l'achat d'un véhicule avec boîte automatique », cependant que le fait, constaté par l'arrêt, que M. X... ne soit plus en mesure d'utiliser l'une de ses jambes pour conduire un véhicule justifiait l'usage d'une boîte automatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'expert ne retient aucun préjudice à ce titre, d'autre part, sur le plan fonctionnel, que les séquelles caractérisées par une « quasi ankylose de la cheville droite » ne justifient pas les frais engagés pour l'achat d'un véhicule avec boîte automatique ;
Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que la demande de la victime ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 18.000 ¿ en réparation de son préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE si l'expert retient que, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en découlant, il existe un préjudice d'agrément lié au fait que M. X... ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive sollicitant ses membres inférieurs, il appartient néanmoins à M. X... de démontrer la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisir dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un préjudice d'agrément, M. X... produisait aux débats l'attestation de M. Philippe Y..., animateur sportif au club « Arts Martiaux Gambetta », qui témoignait de ce qu'il pratiquait le Jeet-Kune-Do depuis le mois de septembre 2001 à raison de trois fois par semaine avant son accident (pièce n° 76 du bordereau du 21 janvier 2014) ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la pratique régulière d'une activité sportive (arrêt attaqué, p. 5, alinéa al. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier la réparation, notamment, du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ; qu'en estimant que l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice d'agrément était liée à la démonstration par celui-ci de l'exercice antérieur d'une activité sportive ou de loisir (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que le simple trouble dans les conditions d'existence de la victime est également susceptible d'être indemnisé, la cour d'appel, qui a interprété restrictivement la notion de préjudice indemnisable, a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qui lui allouée une somme de 30.000 ¿ au titre de son préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne caractérise pas l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé au sein de la société intimée, qu'il ne justifie pas non plus avoir été privé par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle dans cette société ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur ; que le préjudice qu'il allègue ne peut s'évincer ni du bilan de compétence ni de l'attestation établis postérieurement à l'accident ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéas 7 et 8), M. X... faisait valoir qu'à la suite de son accident, il avait été licencié pour inaptitude, ce qui établissait l'existence du préjudice professionnel qu'il invoquait ; qu'en estimant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice de carrière, sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme de 36.536,87 ¿ au titre de la tierce personne temporaire après consolidation ;
AUX MOTIFS QUE ce préjudice évalué à la somme de 36.536,87 ¿ par les premiers juges est déjà couvert par la rente accordée à M. X... ;
ALORS QU' en estimant que M. X... ne pouvait être indemnisé au titre de l'assistance d'une tierce personne, au motif que ce préjudice était déjà couvert par la rente qui lui avait été accordée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), sans caractériser le fait que la rente accordée à M. X... avait été majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 13.500 ¿ au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE l'expert ne retient aucun préjudice à ce titre et qu'en tout état de cause, sur le plan fonctionnel, les séquelles caractérisées par une « quasi ankylose de la cheville droite » ne justifient pas les frais engagés pour l'achat d'un véhicule avec boîte automatique, curieusement retenu par le tribunal ;
ALORS QU' en écartant la demande d'indemnisation de M. X... au titre de l'achat d'un véhicule avec boîte automatique, au motif que « les séquelles caractérisées par une « quasi ankylose de la cheville droite » ne justifient pas les frais engagés pour l'achat d'un véhicule avec boîte automatique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que le fait, constaté par l'arrêt, que M. X... ne soit plus en mesure d'utiliser l'une de ses jambes pour conduire un véhicule justifiait l'usage d'une boîte automatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22662
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-22662


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22662
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