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08/10/2015 | FRANCE | N°14-22164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-22164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à la société Cotram (la société) un redressemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié à la société Cotram (la société) un redressement résultant de la remise en cause de la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels qu'elle appliquait pour ses chauffeurs-livreurs ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'en présence d'une disposition fiscale abrogée support d'une réglementation sociale devenue caduque, les conditions de la tolérance instituée par l'ACOSS doivent à tout le moins être justifiées ; que le courrier de l'ACOSS du 29 mai 2001 n'étant pas produit, la caisse ne justifie pas du bien fondé de son argumentaire fondé sur une réglementation abrogée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour la période litigieuse, cette déduction résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Cotram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé les mises en demeure notifiées par la CGSSR à la société COTRAM, à la suite du contrôle opéré en novembre 2003, portant sur un rappel de cotisations de 49 265 ¿ et de 8 950 ¿ au titre des années 2001 et 2002
AUX MOTIFS QUE le redressement contesté portait sur le fait que l'employeur avait appliqué, à tort selon la CGSSR, à ses chauffeurs livreurs, la déduction supplémentaire de 20% pour frais professionnels, cette déduction forfaitaire ayant donc été rétablie dans l'assiette des cotisations, d'où les rappels demandés à la société COTRAM ; qu'il convenait de rappeler que certains salariés avaient bénéficié jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2000 d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels s'ajoutant à celle de 10 % applicable à tous les salariés ; qu'après diminution progressive de son plafond, la déduction supplémentaire avait été supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ; qu'en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur était autorisé à appliquer cette déduction en matière sociale dès lors que le salarié en bénéficiait en matière fiscale ; qu'en toute logique, la suppression de la déduction supplémentaire en matière fiscale aurait dû conduire à la suppression de la déduction en matière sociale ; que pour autant, aux termes d'une lettre du 29 mai 2001 de l'ACOSS, les URSSAF avaient reçu pour instruction de maintenir la déduction supplémentaire dans la limite de 7 622 ¿ à titre de tolérance et en l'attente d'un arrêté à intervenir ; que celui-ci avait été pris le 20 décembre 2002 et était applicable à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il fixait les conditions d'éligibilité aux employeurs de la déduction supplémentaire, mais qu'il n'y avait pas lieu de les énoncer dès lors que le contrôle portait sur la période intermédiaire entre la suppression fiscale de la déduction supplémentaire et la prise d'effet de l'arrêté précité ; que la CGSSR justifiait le redressement en considération de la doctrine fiscale et de la jurisprudence sociale antérieures à la suppression de la déduction supplémentaire ; qu'en présence d'une disposition fiscale abrogée support d'une réglementation sociale devenue caduque, les conditionnalités de la tolérance institué par l'ACOSS devaient à tout le moins être justifiées ; que le courrier de l'ACOSS du 29 mai 2001 n'étant pas produit, la CGSSR ne justifiait pas du bien fondé de son argumentaire fondé sur une réglementation abrogée ; que le jugement devait être alors confirmé par substitution de motifs.
ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel, qui a constaté que la déduction supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels avait été supprimée en matière fiscale à compter du 1er janvier 2001, de telle sorte que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyant que « Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code , d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels , l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire » était devenu caduc et ne permettait plus à l'employeur de déduire de l'assiette des cotisations la déduction supplémentaire de 20 % dont les salariés bénéficiaient en matière fiscale jusqu'au 31 décembre 2000, a, en annulant le redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations de cette déduction supplémentaire, violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART QUE, pour les années postérieures à 2000 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, la pratique de la déduction supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels était privée de tout fondement juridique et ne résultait que d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevait de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; et qu'en annulant le redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations de cette déduction supplémentaire sous prétexte que l'URSSAF n'avait pas justifié des conditions d'application de la tolérance administrative, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22164
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-22164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22164
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