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08/10/2015 | FRANCE | N°14-21991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-21991


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a signifié, le 3 décembre 2009, à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille (l'association) trois mises en demeure ; que, contestant le redressement opéré du chef du versement de transport, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécu

rité sociale ;
Sur le premier moyen :
Donne acte à l'association Hôpita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a signifié, le 3 décembre 2009, à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille (l'association) trois mises en demeure ; que, contestant le redressement opéré du chef du versement de transport, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Donne acte à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille de son désistement partiel du premier moyen du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à la suite d'un précédent contrôle de l'URSSAF portant sur l'assujettissement de l'association au versement transport du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, période durant laquelle l'association n'était pas déclarée d'utilité publique et exerçait son activité dans des conditions identiques, l'URSSAF avait décidé de ne pas redresser sur ce point l'association au regard de son affiliation à la Fondation d'utilité publique Hôpital Saint-Joseph et en tenant compte à ce titre des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ; que la lettre d'observations du 24 avril 2006 énonce ainsi que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph » ; qu'il s'en déduisait que selon la tolérance de l'URSSAF le seul fait pour l'association d'être affiliée à la Fondation Hôpital Saint-Joseph l'exonérait du paiement du versement transport ; qu'à défaut de décision ou de notification contraire de l'URSSAF intervenue depuis cette décision explicite, l'association pouvait en conséquence se prévaloir de cette décision explicite de l'URSSAF sur ce point ; qu'en retenant néanmoins que cette décision explicite de l'URSSAF formulée dans la lettre d'observations du 24 avril 2006 ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, lors de son précédent contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF a décidé de ne pas redresser l'association au titre du versement transport motif pris de ce que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph » ; qu'il ressort clairement et sans ambiguïté de ces motifs de la lettre d'observations du 24 avril 2006 que l'URSSAF a explicitement décidé qu'en vertu des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976, qu'elle cite dans sa décision, et de la poursuite par l'association des « mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph », cette dernière bénéficiait d'une exonération au versement transport ; qu'en retenant néanmoins qu' « aucun passage de cette lettre ne permet de dire que l'URSSAF aurait consenti à l'association contrôlée une dérogation aux conditions d'une exonération pour laquelle aucun texte ne lui donnait compétence », la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 24 avril 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
3°/ qu'aux termes de la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF a en outre indiqué à l'association que « la Direction doit faire sa demande à l'Autorité compétente pour être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008. Lors de cette demande l'employeur demandera à ce que l'association soit reconnue d'utilité publique à compter de son immatriculation » ; que par ce motif l'URSSAF a ainsi indiqué à l'association que, compte tenu de sa situation, la formulation d'une « demande à l'Autorité compétente » lui garantissait d' « être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008 » ; qu'en retenant au contraire que ce passage de la lettre d'observations «confirme que l'association savait parfaitement que la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait résulter que d'une décision expresse de l'autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l'exonération du versement transport », et en refusant de tenir compte de la tolérance découlant de cette décision de l'URSSAF, la cour d'appel a derechef dénaturé la lettre d'observations du 24 avril 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
4°/ qu'en vertu de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport ; que selon les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 bénéficient également d'une telle exonération les associations non reconnues elles-mêmes d'utilité publique mais qui sont affiliées à une fondation reconnue d'utilité publique ; qu'en l'espèce n'étant pas contesté que l'association est affiliée à la Fondation Hôpital Saint-Joseph, elle-même reconnue d'utilité publique par décret, elle devait être exonérée du paiement du versement transport par le fait de cette affiliation à la fondation ; qu'en confirmant néanmoins le redressement prononcé par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, ensemble les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ;
5°/ que, pour débouter l'association de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'URSSAF n'avait pas à vérifier si son affiliation à une fondation reconnue d'utilité publique lui aurait permis de bénéficier de l'exonération, comme elle le prétend. L'URSSAF est en effet un organisme de recouvrement et n'a aucun pouvoir décisionnel en matière d'exonération du versement transport » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'affiliation de l'association à la Fondation d'utilité publique Hôpital Saint-Joseph et son lien de dépendance vis-à-vis de cette dernière ne l'exonérait pas du versement transport, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, ensemble les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ;
6°/ qu'en ne répondant pas au moyen de l'association selon lequel celle-ci n'était pas assujettie au versement transport du fait de son affiliation et de son lien de dépendance vis-à-vis de la Fondation d'utilité publique Hôpital Saint-Joseph, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon les circulaires ministérielles n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976, publiées au bulletin officiel du ministère de l'équipement et du secrétariat d'état aux transports, bénéficient d'une exonération au versement transport les associations non reconnues d'utilité publique mais qui sont affiliées à des fondations reconnues d'utilité publique ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'association exposante ne pouvait pas, comme elle le soutenait, opposer à l'URSSAF l'interprétation découlant des circulaires publiées n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 6-170 du 31 décembre 1976 l'exonérant du versement transport en raison de son affiliation à une fondation d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article L. 43-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exonérées du versement de transport, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, à l'exclusion des associations affiliées à une fondation reconnue d'utilité publique ;
Et attendu que l'arrêt retient que, dans sa lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF a rappelé les textes applicables puis précisé, en des termes clairs et précis, que, pour bénéficier de l'exonération, les associations doivent obtenir une décision expresse de l'autorité organisatrice des transports ; que le contrôleur a noté : « La Direction de l'Hôpital nous a informé qu'une demande de reconnaissance d'utilité publique se demande après trois années d'exercice. Les trois années se sont terminées le 1er janvier 2006, la direction doit faire sa demande à l'autorité compétente pour être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006-2007-2008. Lors de cette demande l'employeur demandera à ce que l'association soit reconnue d'utilité publique à compter de son immatriculation » ; que ce passage de la lettre d'observations relate uniquement les dires de l'association contrôlée et la démarche qu'elle envisage de faire pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique, non seulement pour l'avenir mais aussi à titre rétroactif, à compter de son immatriculation ; que cette annotation confirme que l'association savait parfaitement que la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait résulter que d'une décision expresse de l'autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l'exonération du versement de transport ; qu'aucun passage de cette lettre ne permet de dire que l'URSSAF aurait consenti à l'association contrôlée une dérogation aux conditions d'une exonération pour laquelle aucun texte ne lui donnait compétence ; qu'il importe peu que l'URSSAF ait pu savoir en 2006 que l'association ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique et que sa demande se heurterait à un refus, l'association n'ayant pas tenté de contester le refus de l'autorité administrative ; que, par ailleurs, l'URSSAF n'avait pas à vérifier si son affiliation à une fondation reconnue d'utilité publique lui aurait permis de bénéficier de l'exonération ;
Qu'ayant procédé à une analyse exempte de toute dénaturation de la lettre d'observations du 24 avril 2006, dont il résultait que l'URSSAF s'était abstenue, lors d'un précédent contrôle, de pratiquer un redressement relatif au versement de transport par application d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a pu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décider que le redressement litigieux était justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, d'AVOIR condamné l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE et ses deux établissements IFSI et CAMAS à payer à l'Urssaf les sommes de 2.675.515 ¿ au titre du compte 1212218822 (siège), de 54.592 ¿ au titre du compte 1313092523 (IFSI), et de 7.192 ¿ au titre du compte 1913334529 (CAMAS), et d'AVOIR condamné l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH à payer à l'Urssaf les intérêts au taux légal, soit 68.008,02 ¿ au titre du compte 1212218822 (siège), 1.287,69 ¿ au titre du compte 1313092523 (IFSI), et 168,95 euros au titre du compte 1913334529 (CAMAS) ;
ALORS QUE l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH s'est prévalue, in limine litis, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'irrecevabilité de l'acte d'appel de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en raison de son caractère tardif, faisant valoir que l'URSSAF avait interjeté appel, par un acte du 15 octobre 2012, plus d'un mois après la notification à parties par acte du 12 septembre 2012 du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2012 ; qu'en statuant néanmoins sur le litige sans rechercher si l'acte d'appel de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône n'était pas tardif et comme tel irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE et ses deux établissements IFSI et CAMAS à payer à l'Urssaf les sommes de 2.675.515 ¿ au titre du compte 1212218822 (siège), de 54.592 ¿ au titre du compte 1313092523 (IFSI), et de 7.192 ¿ au titre du compte 1913334529 (CAMAS), et d'AVOIR condamné l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH à payer à l'Urssaf les intérêts au taux légal, soit 68.008,02 euros au titre du compte 1212218822 (siège), 1.287,69 ¿ au titre du compte 1313092523 (IFSI), et 168,95 ¿ au titre du compte 1913334529 (CAMAS) ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, une association qui emploie plus de neuf personnes dans un périmètre défini par ce texte, peut être exonérée du versement servant à financer les transports en commun, si elle respecte trois conditions cumulatives : être reconnue d'utilité publique, avoir un but non lucratif et avoir un caractère social. L'exonération est accordée par décision de l'Autorité Organisatrice des Transports (AOT), seule compétente pour vérifier que les conditions sont respectées. L'association Hôpital Saint-Joseph a un but non lucratif et un caractère social. Prétendant à l'exonération du versement « transport », objet des redressements notifiés en 2010, elle a prétendu avoir respecté une observation antérieure de l'Urssaf (lettre d'observation du 24 avril 2006 concernant la période 2003-2004-2005) selon laquelle elle devrait justifier, pour l'avenir, qu'elle avait fait une demande de reconnaissance d'utilité publique. Elle a fait valoir qu'elle avait fait la demande auprès de l'autorité administrative et que cela suffisait à remplir la condition posée par la décision précitée de l'organisme, même si elle s'était vue opposer un refus du Ministre de l'Intérieur. L'Urssaf a contesté la décision du Tribunal qui avait considéré que l'association avait respecté la seule obligation mise à sa charge par l'Urssaf, à savoir faire la demande de reconnaissance d'utilité publique. La Cour constate que l'exonération est soumise à trois conditions cumulatives imposées par la loi, que l'association ne respecte pas l'une d'elles puisqu'elle s'est vue refuser sa demande et que ce refus est définitif puisqu'elle n'a pas exercé de recours devant la juridiction administrative. Pour appuyer ses recours contre les décisions de la commission de recours amiable, l'association avait donc estimé que l'Urssaf lui avait imposé uniquement de justifier d'une demande de reconnaissance d'utilité publique afin de pouvoir bénéficier pour l'avenir d'une exonération du versement « transport ». Une lettre d'observation de l'Urssaf n'a aucune valeur normative et ne peut déroger à un texte législatif, dont nul n'est censé ignorer le contenu. Dans sa lettre d'observation du 24 avril 2006, l'Urssaf avait rappelé les textes applicables soit : la loi du 12 juillet 1971 et la loi du 11 juillet 1973, modifiées par la loi du 5 juillet 1975, ainsi que les articles L2333-64, L2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi que les circulaires 74-210 du 16 décembre 1974 et 76-170 du 31 décembre 1976 qui rappellent expressément les cas d'exonération du versement « transport ». Puis les inspecteurs chargés du contrôle avaient précisé : « Pour bénéficier de l'exonération, (elles) doivent obtenir une décision expresse de l'Autorité Organisatrice des Transports, seule compétente. » : ces termes clairs et précis ne permettaient aucune interprétation contraire, comme voudrait le laisser croire l'association intimée.Le contrôleur a ensuite noté : «La Direction de l'Hôpital nous a informé qu'une demande de reconnaissance d'utilité publique se demande après trois années d'exercice. Les trois années se sont terminées le 1er janvier 2006, la direction doit faire sa demande à l'autorité compétente pour être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006-2007-2008. Lors de cette demande l'employeur demandera à ce que l'association soit reconnue d'utilité publique à compter de son immatriculation». La Cour constate que ce passage de la lettre d'observation relate uniquement les dires de l'association contrôlée et la démarche qu'elle envisage de faire pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique, non seulement pour l'avenir mais aussi à titre rétroactif, à compter de son immatriculation. Cette annotation figurant dans la lettre d'observation confirme que l'association savait parfaitement que la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait résulter que d'une décision expresse de l'autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l'exonération du versement « transport ». Aucun passage de cette lettre ne permet de dire que l'Urssaf aurait consenti à l'association contrôlée une dérogation aux conditions d'une exonération pour laquelle aucun texte ne lui donnait compétence. C'est donc par une mauvaise interprétation des termes clairs et précis de cette lettre du 24 avril 2006 et des textes abondamment rappelés par cet organisme, que le tribunal a pu considérer que l'Urssaf aurait délibérément violé les dispositions légales en s'octroyant le droit de dire qu'une simple demande d'exonération aurait eu les mêmes effets juridiques et administratifs qu'une décision expresse de reconnaissance d'utilité publique émanant du Ministre de l'Intérieur et qu'une décision expresse d'exonération du versement « transport » émanant de l'Autorité Organisatrice des Transports. Il importe peu que l'Urssaf ait pu savoir en 2006 que l'association ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique et que sa demande se heurterait à un refus, l'association n'ayant même pas tenté de contester le refus de l'autorité administrative. Par ailleurs, l'Urssaf n'avait pas à vérifier si son affiliation à une fondation reconnue d'utilité publique lui aurait permis de bénéficier de l'exonération, comme elle le prétend. L'Urssaf est en effet un organisme de recouvrement et n'a aucun pouvoir décisionnel en matière d'exonération du versement « transport » » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à la suite d'un précédent contrôle de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur l'assujettissement de l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE au versement transport du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, période durant laquelle l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE n'était pas déclarée d'utilité publique et exerçait son activité dans des conditions identiques, l'URSSAF avait décidé de ne pas redresser sur ce point l'association au regard de son affiliation à la Fondation d'utilité publique HOPITAL SAINT-JOSEPH et en tenant compte à ce titre des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ; que la lettre d'observations du 24 avril 2006 énonce ainsi que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation HOPITAL SAINT-JOSEPH » ; qu'il s'en déduisait que selon la tolérance de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le seul fait pour l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH d'être affiliée à la Fondation HOPITAL SAINT-JOSEPH l'exonérait du paiement du versement transport ; qu'à défaut de décision ou de notification contraire de l'URSSAF intervenue depuis cette décision explicite, l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE pouvait en conséquence se prévaloir de cette décision explicite de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur ce point ; qu'en retenant néanmoins que cette décision explicite de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône formulée dans lettre d'observations du 24 avril 2006 ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lors de son précédent contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas redresser l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE au titre du versement transport motif pris de ce que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation HOPITAL SAINTJOSEPH » ; qu'il ressort clairement et sans ambiguïté de ces motifs de la lettre d'observations du 24 avril 2006 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a explicitement décidé qu'en vertu des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976, qu'elle cite dans sa décision, et de la poursuite par l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE des « mêmes objectifs que la Fondation HOPITAL SAINT-JOSEPH », cette dernière bénéficiait d'une exonération au versement transport ; qu'en retenant néanmoins qu' « aucun passage de cette lettre ne permet de dire que l'Urssaf aurait consenti à l'association contrôlée une dérogation aux conditions d'une exonération pour laquelle aucun texte ne lui donnait compétence », la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 24 avril 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a en outre indiqué à l'association que « la Direction doit faire sa demande à l'Autorité compétente pour être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008. Lors de cette demande l'employeur demandera à ce que l'Association soit reconnue d'utilité publique à compter de son immatriculation » ; que par ce motif l'URSSAF a ainsi indiqué à l'association HÔPITAL SAINT JOSEPH DE MARSEILLE que, compte tenu de sa situation, la formulation d'une « demande à l'Autorité compétente » lui garantissait d' « être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008 » ; qu'en retenant au contraire que ce passage de la lettre d'observations «confirme que l'association savait parfaitement que la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait résulter que d'une décision expresse de l'autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l'exonération du versement transport » (arrêt p. 4 § 7), et en refusant de tenir compte de la tolérance découlant de cette décision de l'URSSAF, la cour d'appel a derechef dénaturé la lettre d'observations du 24 avril 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport ; que selon les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 bénéficient également d'une telle exonération les associations non reconnues elles-mêmes d'utilité publique mais qui sont affiliées à une fondation reconnue d'utilité publique ; qu'en l'espèce n'étant pas contesté que l'Association HOPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE est affiliée à la Fondation HOPITAL SAINT-JOSEPH, elle-même reconnue d'utilité publique par décret, elle devait être exonérée du paiement du versement transport par le fait de cette affiliation à la fondation ; qu'en confirmant néanmoins le redressement prononcé par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, ensemble les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET PLUS ENCORE, QUE pour débouter l'exposante de ses demandes la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'Urssaf n'avait pas à vérifier si son affiliation à une fondation reconnue d'utilité publique lui aurait permis de bénéficier de l'exonération, comme elle le prétend. L'Urssaf est en effet un organisme de recouvrement et n'a aucun pouvoir décisionnel en matière d'exonération du versement transport » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'affiliation de l'association à la Fondation d'utilité publique HOPITAL SAINT-JOSEPH et son lien de dépendance vis-à-vis de cette dernière ne l'exonérait pas du versement transport, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, ensemble les circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET PLUS ENCORE, QU¿en ne répondant pas au moyen de l'association selon lequel celle-ci n'était pas assujettie au versement transport du fait de son affiliation et de son lien de dépendance vis-à-vis de la Fondation d'utilité publique HOPITAL SAINT-JOSEPH, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon les circulaires ministérielles n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976, publiées au bulletin officiel du ministère de l'équipement et du secrétariat d'état aux transports, bénéficient d'une exonération au versement transport les associations non reconnues d'utilité publique mais qui sont affiliées à des fondations reconnues d'utilité publique ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si l'association exposante ne pouvait pas, comme elle le soutenait, opposer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône l'interprétation découlant des circulaires publiées n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 l'exonérant du versement transport en raison de son affiliation à une fondation d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21991
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-21991


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21991
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