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08/10/2015 | FRANCE | N°14-21961;14-21962;14-21965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-21961 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-21. 961, M 14-21. 962 et Q 14-21. 965 ;
Sur les moyens uniques :
Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et 2262 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Henriette X..., qui percevait l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est décédée le 4 septembre 2000 ; qu

e la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a saisi, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-21. 961, M 14-21. 962 et Q 14-21. 965 ;
Sur les moyens uniques :
Vu les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et 2262 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Henriette X..., qui percevait l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est décédée le 4 septembre 2000 ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a saisi, le 6 juillet 2007, une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation des héritiers, Mme Josette X..., Mme Colette X... et M. Maximin Y..., au remboursement des sommes versées, d'octobre 2000 à juin 2001, sur le compte de l'assurée ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse, les arrêts retiennent que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations à l'encontre des héritiers est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dès lors que les héritiers qui ont perçu les prestations n'ont commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il relève que de 2001 à 2003, alors qu'elle ne versait plus l'allocation litigieuse, la caisse ne s'est pas préoccupée de la situation ; que ce n'est que le 30 octobre 2003 qu'elle a envoyé un formulaire de demande de certificat de vie qui lui a été retourné par les héritiers dans les délais légaux avec la date exacte du décès ; qu'à cette date, soit plus de deux ans après le versement des prestations, l'action de la caisse était prescrite ; que la caisse n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 6 juillet 2007, encourant là encore, à supposer qu'elle n'était pas déjà acquise, la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des arrérages d'une prestation de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, à la prescription de droit commun et que cette prescription, alors trentenaire, n'était pas acquise au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG : 13/ 00171, 13/ 00172, 13/ 00174 rendus le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mmes Josette X..., Colette X... et M. Y...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° K 14-21. 961, par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la prescription de l'action de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de Madame Josette X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement par la CGSSM de prestations indûment versées est prescrite dans un délai de cieux ans à compter de la date à laquelle les prestations ont été servies. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai part à compter du moment où la CGSSM a eu connaissance de la fraude. Il est constant que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations à l'encontre des héritiers est également, soumise à la prescription biennale dès lors que les héritiers qui ont perçu les prestations n'ont commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration. En l'espèce la CGSSM a continué à verser les prestations vieillesse de Mme X... jusqu'en juin 2001 mais ne prétend pas qu'il y ait eu fraude. C'est donc bien la prescription biennale qui s'applique. De 2001 à 2003, alors qu'elle ne versait plus l'allocation vieillesse à Mme Henriette X..., la CGSSM ne s'est pas préoccupée de la situation. Ce n'est que le 30 octobre 2003, soit plus de trois ans après le décès de son allocataire, que la CGSSM a envoyé un formulaire de demande de certificat de vie qui lui a été retourné par les héritiers dans les délais légaux avec la date exacte du décès. A cette date, plus de deux ans après le versement des prestations, l'action de la CGSSM était prescrite. De manière surabondante, il convient d'observer que la CGSSM n'a saisi le TASS que le 6 juillet 2007, encourant là encore, à supposer qu'elle n'ait pas déjà été acquise, la prescription. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Il résulte de l'article L. 355-3 du CSS que route demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse (..) est prescrite par un délai de deux ans. En l'espèce, il est constant que la CGSSM a versé une pension de retraite à Mme Henriette X..., jusqu'en juin 2001 et qu'elle n'a reçu le document l'informant du décès de celle-ci que le 1er décembre 2003. Quand bien même les lettres datées des 8 septembre et 10 novembre 2004, respectivement adressées par la CGSSM à M. Maximin Y...et Mme Colette X..., auraient été envoyées en recommandé avec demande d'avis de réception, ce qui n'est pas prouvé, elles n'auraient pu faire obstacle à l'acquisition de la prescription puisque la CGSSM n'a saisi le tribunal que le 6 juillet 2007 soit après le délai de deux ans, le cas échéant renouvelé. Quant à la fraude qui allonge le délai de prescription, elle n'est pas prouvée par la CGSSM, la seule négligence des héritiers qui n'ont pas informé celle-ci du décès de leur mère ne pouvant être constitutive d'une intention frauduleuse, ceux-ci ayant, au surplus, répondu immédiatement à la première demande d'information de la CGSSM. Il convient, dés lors, de constater que l'action de la CGSSM est prescrite. »
ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Henriette X..., assurée de la CGSS de la Martinique est décédée le 4 septembre 2000 ; que compte tenu de ce décès les prestations que la CGSS a continué de payer entre les mois d'octobre 2000 et de juin 2001 ont été versées à un autre que le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que la prescription de droit commun, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit la durée à cinq ans et ne l'était pas davantage, le 6 juillet 2007, jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'en cas de réduction du délai de prescription par la loi précitée le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur ; qu'aussi en retenant, pour rejeter la demande de la CGSS de la Martinique que son action avait été engagée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Moyen produit, au pourvoi n° M 14-21. 962, par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la prescription de l'action de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de M. Maximin Y..., M. Guy Y...et Mme Colette X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement par la CGSSM de prestations indûment versées est prescrite dans un délai de cieux ans à compter de la date à laquelle les prestations ont été servies. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai part à compter du moment où la CGSSM a eu connaissance de la fraude. Il est constant que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations à l'encontre des héritiers est également, soumise à la prescription biennale dès lors que les héritiers qui ont perçu les prestations n'ont commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration. En l'espèce la CGSSM a continué à verser les prestations vieillesse de Mme X... jusqu'en juin 2001 mais ne prétend pas qu'il y ait eu fraude. C'est donc bien la prescription biennale qui s'applique. De 2001 à 2003, alors qu'elle ne versait plus l'allocation vieillesse à Mme Henriette X..., la CGSSM ne s'est pas préoccupée de la situation. Ce n'est que le 30 octobre 2003, soit plus de trois ans après le décès de son allocataire, que la CGSSM a envoyé un formulaire de demande de certificat de vie qui lui a été retourné par les héritiers dans les délais légaux avec la date exacte du décès. A cette date, plus de deux ans après le versement des prestations, l'action de la CGSSM était prescrite. De manière surabondante, il convient d'observer que la CGSSM n'a saisi le TASS que le 6 juillet 2007, encourant là encore, à supposer qu'elle n'ait pas déjà été acquise, la prescription. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Il résulte de l'article L. 355-3 du CSS que route demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse (..) est prescrite par un délai de deux ans. En l'espèce, il est constant que la CGSSM a versé une pension de retraite à Mme Henriette X..., jusqu'en juin 2001 et qu'elle n'a reçu le document l'informant du décès de celle-ci que le 1er décembre 2003. Quand bien même les lettres datées des 8 septembre et 10 novembre 2004, respectivement adressées par la CGSSM à M. Maximin Y...et Mme Colette X..., auraient été envoyées en recommandé avec demande d'avis de réception, ce qui n'est pas prouvé, elles n'auraient pu faire obstacle à l'acquisition de la prescription puisque la CGSSM n'a saisi le tribunal que le 6 juillet 2007 soit après le délai de deux ans, le cas échéant renouvelé. Quant à la fraude qui allonge le délai de prescription, elle n'est pas prouvée par la CGSSM, la seule négligence des héritiers qui n'ont pas informé celle-ci du décès de leur mère ne pouvant être constitutive d'une intention frauduleuse, ceux-ci ayant, au surplus, répondu immédiatement à la première demande d'information de la CGSSM. Il convient, dés lors, de constater que l'action de la CGSSM est prescrite. »
ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Henriette X..., assurée de la CGSS de la Martinique est décédée le 4 septembre 2000 ; que compte tenu de ce décès les prestations que la CGSS a continué de payer entre les mois d'octobre 2000 et de juin 2001 ont été versées à un autre que le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que la prescription de droit commun, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit la durée à cinq ans et ne l'était pas davantage, le 6 juillet 2007, jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'en cas de réduction du délai de prescription par la loi précitée le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur ; qu'aussi en retenant, pour rejeter la demande de la CGSS de la Martinique que son action avait été engagée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Moyen produit, au pourvoi n° Q 14-21. 965, par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la prescription de l'action de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de M Maximilien Y..., M. Guy Y...et Madame Colette X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement par la CGSSM de prestations indûment versées est prescrite dans un délai de cieux ans à compter de la date à laquelle les prestations ont été servies. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai part à compter du moment où la CGSSM a eu connaissance de la fraude. Il est constant que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations à l'encontre des héritiers est également, soumise à la prescription biennale dès lors que les héritiers qui ont perçu les prestations n'ont commis aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration. En l'espèce la CGSSM a continué à verser les prestations vieillesse de Mme X... jusqu'en juin 2001 mais ne prétend pas qu'il y ait eu fraude. C'est donc bien la prescription biennale qui s'applique. De 2001 à 2003, alors qu'elle ne versait plus l'allocation vieillesse à Mme Henriette X..., la CGSSM ne s'est pas préoccupée de la situation. Ce n'est que le 30 octobre 2003, soit plus de trois ans après le décès de son allocataire, que la CGSSM a envoyé un formulaire de demande de certificat de vie qui lui a été retourné par les héritiers dans les délais légaux avec la date exacte du décès. A cette date, plus de deux ans après le versement des prestations, l'action de la CGSSM était prescrite. De manière surabondante, il convient d'observer que la CGSSM n'a saisi le TASS que le 6 juillet 2007, encourant là encore, à supposer qu'elle n'ait pas déjà été acquise, la prescription. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Il résulte de l'article L. 355-3 du CSS que route demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse (..) est prescrite par un délai de deux ans. En l'espèce, il est constant que la CGSSM a versé une pension de retraite à Mme Henriette X..., jusqu'en juin 2001 et qu'elle n'a reçu le document l'informant du décès de celle-ci que le 1er décembre 2003. Quand bien même les lettres datées des 8 septembre et 10 novembre 2004, respectivement adressées par la CGSSM à M. Maximin Y...et Mme Colette X..., auraient été envoyées en recommandé avec demande d'avis de réception, ce qui n'est pas prouvé, elles n'auraient pu faire obstacle à l'acquisition de la prescription puisque la CGSSM n'a saisi le tribunal que le 6 juillet 2007 soit après le délai de deux ans, le cas échéant renouvelé. Quant à la fraude qui allonge le délai de prescription, elle n'est pas prouvée par la CGSSM, la seule négligence des héritiers qui n'ont pas informé celle-ci du décès de leur mère ne pouvant être constitutive d'une intention frauduleuse, ceux-ci ayant, au surplus, répondu immédiatement à la première demande d'information de la CGSSM. Il convient, dés lors, de constater que l'action de la CGSSM est prescrite. »
ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Henriette X..., assurée de la CGSS de la Martinique est décédée le 4 septembre 2000 ; que compte tenu de ce décès les prestations que la CGSS a continué de payer entre les mois d'octobre 2000 et de juin 2001 ont été versée à un autre que le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que la prescription de droit commun, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit la durée à cinq ans et ne l'était pas davantage, le 6 juillet 2007, jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'en cas de réduction du délai de prescription par la loi précitée le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur ; qu'aussi en retenant, pour rejeter la demande de la CGSS de la Martinique que son action avait été engagée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21961;14-21962;14-21965
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-21961;14-21962;14-21965


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21961
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