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08/10/2015 | FRANCE | N°14-21702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-21702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., décédé le 11 mars 2011, salarié de la société Arkema, (la société), du 1er octobre 1956 au 1er décembre 1999, a déclaré, le 16 juin 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) une maladie lié

e à l'exposition à l'amiante ; que l'intéressé, la procédure ayant été reprise par ses ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., décédé le 11 mars 2011, salarié de la société Arkema, (la société), du 1er octobre 1956 au 1er décembre 1999, a déclaré, le 16 juin 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) une maladie liée à l'exposition à l'amiante ; que l'intéressé, la procédure ayant été reprise par ses ayants droit après son décès, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge de la maladie, l'arrêt retient notamment qu'aucun document médical ne mentionne l'existence de l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 B ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Arkema la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle tableau 30 B de M. X... et ses conséquences financières, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de Haute-Provence la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables à la société Arkéma la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Provence de la maladie professionnelle tableau 30B de Monsieur X... et ses conséquences financières.

AUX MOTIFS QUE « concernant l'inopposabilité à son égard des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'employeur soutient que l'examen tomodensitométrique n'a jamais été mentionné ni dans aucun document médical (certificat du 16 juin 2009 ou avis du médecin conseil de la Caisse du 12 octobre 2009), qu'il n'est pas établi qu'il aurait été réalisé, alors que ce document, exigé par le tableau 30B des maladies professionnelles, prouve que la maladie a été constatée dans les conditions expressément prévues par ce tableau. L'absence d'examen tomodensitométrique rend inopposable à son égard la décision de prise en charge par la Caisse qui n'a donc aucune action récursoire à son encontre. La Caisse a fait valoir que cet examen tomodensitométrique n'a pas à figurer dans les documents offerts à la consultation de l'employeur dans le cadre des articles D-441-13 et D-461-8 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a considéré qu'à partir du moment où la maladie du tableau 30B avait été reconnue c'est que l'examen tomodensitométrique se trouvait au dossier. La Cour constate qu'aucun document médical ne mentionne l'existence de cet examen qui d'ailleurs n'est pas versé aux débats par la Caisse, contrairement à son habitude. La Cour fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur et infirme le jugement sur ce point.»

ALORS D'UNE PART QUE les pièces médicales, qui sont confidentielles, n'ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déduisant l'inopposabilité à l'employeur, la société ARKEMA de la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence de reconnaître la nature professionnelle de la maladie du salarié de l'absence au dossier de l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et de document mentionnant l'existence de cet examen, la cour d'appel a violé les articles R 441-10 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QUE l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic et non pas un élément constitutif de la maladie professionnelle ; qu'en déduisant l'inopposabilité à l'employeur, la société ARKEMA de la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence de reconnaître la nature professionnelle de la maladie du salarié de l'absence au dossier de l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et de document mentionnant l'existence de cet examen, la Cour d'appel a également violé les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21702
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-21702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21702
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