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08/10/2015 | FRANCE | N°14-20056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-20056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2014), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a sollicité l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juillet 2010, en reprochant au syndic bénévole en fonction jusqu'en août 2010, M. Z..., de ne pas avoir respecté les conditions et les règles de convocation de cette assemblée générale ; qu'elle a subsidiairement de

mandé l'annulation d'une des résolutions prises ce jour-là pour non-respect ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2014), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a sollicité l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juillet 2010, en reprochant au syndic bénévole en fonction jusqu'en août 2010, M. Z..., de ne pas avoir respecté les conditions et les règles de convocation de cette assemblée générale ; qu'elle a subsidiairement demandé l'annulation d'une des résolutions prises ce jour-là pour non-respect des règles de majorité ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 I 6° du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 12, l'arrêt retient que M. Z...ne conteste pas qu'aucun document n'était joint aux convocations à l'assemblée générale du 29 juillet 2010, que toutefois dans la mesure où cette assemblée avait le même ordre du jour que celle du 7 mai 2010 pour laquelle les dispositions de l'article 11 avaient été respectées, le syndic n'était pas tenu à une nouvelle notification, le principe d'autonomie des assemblées ne s'appliquant pas en cas de réitération de la même assemblée en raison de l'impossibilité d'établir un procès-verbal à la suite de la première réunion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification du projet de modification du règlement de copropriété pour la seconde assemblée générale, l'information des copropriétaires n'était pas suffisante, les deux assemblées des 7 mai 2010 et 29 juillet 2010 étant autonomes, quand bien même elles avaient le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...d'annulation de l'assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 12, l'arrêt retient que lors d'une assemblée générale du 21 novembre 2009, un projet de mise en harmonie du règlement de copropriété a été soumis au vote des copropriétaires, qu'à l'issue d'un débat plusieurs modifications du projet ont été décidées, que les copropriétaires ont voté à l'unanimité une résolution aux termes de laquelle si les dispositions arrêtées sont remplies, le projet pourra être proposé au vote pour être accepté ou refusé à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 lors de la prochaine assemblée générale, qu'un nouveau projet a été adopté le 29 juillet 2010 à la majorité de l'article 24, étant souligné que le résultat du vote a également correspondu à la majorité de l'article 26, qu'il apparaît ainsi que les modifications qui n'étaient pas directement la conséquence des changements législatifs avaient été adoptées lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2009 à la majorité requise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y...qui soutenait que la délibération n° 6 de l'assemblée générale du 21 novembre 2009 avait subordonné le vote du projet de modification du règlement de copropriété lors d'une prochaine assemblée à quatre conditions, dont celle de la production, en même temps que le projet de règlement de copropriété modifié, de la feuille de calcul servant à déterminer les dix-millièmes et que cette feuille n'avait jamais été adressée aux copropriétaires, la cour d'appel n'a pas n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la cassation du chef du premier et deuxième moyen entraîne par voie de conséquence nécessaire la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande de Mme Y...de paiement de diverses sommes et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z...et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Marie-Thérèse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Villa Marie-Thérèse et M. Z...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Sylvie Y...tendant à voir annuler l'assemblée générale du 29 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 du décret du 17 mars 1967 énonce la liste des documents qui doivent être notifiés aux copropriétaires « au plus tard en même temps que l'ordre du jour » ; que l'article 13 alinéa 1 du même texte prévoit que « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 » ; qu'en l'espèce, Jacques Z...ne conteste pas qu'aucun document n'était joint aux convocations à l'assemblée générale du 29 juillet 2010 ; que toutefois, dans la mesure où cette assemblée avait le même ordre du jour que celle du 7 mai 2010, en raison des contradictions affectant les deux versions du procès-verbal de ladite assemblée et où il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 avaient été respectées avant cette première assemblée, le syndic n'était pas tenu à une nouvelle notification des pièces déjà notifiées ; que les appelantes critiquent ce raisonnement, en invoquant le principe de l'autonomie des assemblées ; que cependant, s'il est exact que les assemblées sont autonomes les unes par rapport aux autres, il en est autrement en cas de réitération de la même assemblée en raison de l'impossibilité d'établir un procès-verbal à la suite d'une première réunion ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande d'annulation fondée sur le défaut de respect de l'article 11 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce document ayant été adressé avant même la convocation, à l'occasion d'une précédente réunion pour laquelle les parties ne se sont pas accordées pour finaliser un procès-verbal, il a été nécessairement communiqué « au plus tard en même temps que l'ordre du jour » de sorte que le grief formulé n'est pas fondé et que la nullité n'est pas encourue ;
1°) ALORS QUE l'assemblée ne délibère valablement que lorsque les notifications ont été faites conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; que chaque assemblée générale est autonome ; qu'en considérant, pour juger valable la convocation à l'assemblée générale du 29 juillet 2010, nonobstant l'absence de tout document annexé à la convocation, qu'il ne s'agissait que de la réitération de la précédente assemblée du 7 mai 2010 qui avait le même ordre du jour et pour laquelle il n'était pas contesté que les dispositions de l'article 11 susvisé avaient été respectées, la Cour d'appel a méconnu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les documents visés à l'article 11 du décret avaient été adressés aux copropriétaires avant même la convocation, à l'occasion d'une précédente réunion de sorte qu'ils avaient bien été communiqués au plus tard en même temps que l'ordre du jour, sans constater que ces documents avaient été formellement notifiés aux copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Sylvie Y...tendant à voir annuler la résolution n° 12 de l'assemblée générale du juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2010 que la résolution n° 12 intitulé « mise en harmonie du règlement de copropriété loi SRU/ Vote à l'article 49 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000/ Majorité à l'article 24 » est ainsi rédigé : « Les copropriétaires reconnaissent avoir reçu par RAR pour l'assemblée générale du 7 mai 2009 le Projet de mise en harmonie du règlement de copropriété prenant en compte les « adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement » et des décisions prises lors des résolutions précédentes. Il est procédé au vote. Ont voté pour : Z...3171 ¿ B...2314 ¿ C...1296 = 6781 voix. Ont voté contre : Y...4878 ¿ D...740 ¿ A...708 = 1935 voix. En vertu de quoi la mise en conformité du règlement de copropriété est adoptée suivant le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés » ; que le document intitulé « Projet de mise en harmonie du règlement de copropriété conformément à la loi du 13 décembre 2000 », qui est mentionné dans la résolution précitée, a été établi par la société civile professionnelle Michel E..., géomètre-expert foncier à Saint-Laurent Médoc (33), qui en a dressé deux versions successives, la première datée du 19 septembre 2008, la seconde du 19 mars 2010 ; que si la nouvelle rédaction du règlement de copropriété qui est proposée dans ce document est conforme aux dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, il y est également noté que les copropriétaires ont décidé « la modification de la répartition des tantièmes de copropriété par suite des modifications apportées à l'usage de certaines parties communes et à la consistance de certains lots » (page 4, dernier paragraphe) ; que s'il n'est pas contesté que les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives pouvaient être adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentées », il en est autrement des modifications de la répartition des tantièmes de copropriété, de l'usage de certaines parties communes et de la consistance de certains lots, qui devaient être décidées à la double majorité renforcée de l'article 26, voire à l'unanimité ; que cependant il résulte des pièces versées aux débats que la division du lot n° 1 et la modification de la répartition des charges qui en a été la conséquence ont été approuvés à la majorité de l'article 24 lors d'une assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2006 (résolution n° 24) de sorte que ces point objet d'une décision antérieure devenue définitive, quelle que soit la majorité à laquelle ils avaient été adoptés, ne pouvaient plus être contestés ; que par ailleurs, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2009, le premier projet de mise en harmonie du règlement de copropriété a été soumis au vote des copropriétaires, que Sylvie Y...a alors soulevé diverses questions qui ont toutes été débattues, qu'à l'issue de ce débats, plusieurs modifications du projet ont été décidées et que les copropriétaires qui étaient tous présents ou représentés ce jour-là, ont voté à l'unanimité (10 000 voix) une résolution aux termes de laquelle « si ces dispositions sont remplies, le projet de mise en harmonie du règlement de copropriété pourra alors être proposé au vote (pour être accepté ou refusé à la majorité de l'article 26) lors de la prochaine assemblée générale » (résolution n° 6) ; que comme il a été dit, la société Michel E... a établi un second projet de mise en harmonie, intégrant les modifications décidées le 21 novembre 2009 ; que ce projet a été proposé au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 7 mai 2010 puis à nouveau lors de celle du 29 juillet 2010 lors de laquelle il a été adopté à la majorité de l'article 24, étant néanmoins souligné que le résultat du vote a également correspondu à la majorité de l'article 26 ; qu'il apparait ainsi que les modifications qui n'étaient pas directement la conséquence des changements législatifs avaient été adoptés, lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2009, à la majorité requise ; que pour le surplus, la modification de la répartition des millièmes a été la conséquence de l'établissement d'un relevé de la surface des lots conforme aux dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs des lots de copropriété, dite loi Carrez, de sorte qu'elle pouvait être adoptée à la majorité de l'article 24 ; qu'en définitive les contestations d'Henriette A...et de Sylvie Y...n'apparaissent pas fondées ; que c'est donc avec raison que le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 12 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le changement de répartition des millièmes résulte d'un vote qui a été entériné par jugement de ce tribunal en date du 03 septembre 2009 ;
1°) ALORS QUE la répartition des tantièmes de copropriété afférents à chaque lot ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des membres du syndicat ; qu'en refusant d'annuler la résolution n° 12 de l'assemblée du 29 juillet 2010, votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, bien qu'elle ait elle-même constaté qu'aux termes de cette délibération, les copropriétaires avaient décidé « la modification de la répartition des tantièmes de copropriété par suite des modifications apportées à l'usage de certaines parties communes et à la consistance de certains lots » (arrêt page 8, al. 1er), la Cour d'appel a violé les articles 4, 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU'aux termes de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 21 novembre 2009, les copropriétaires avaient simplement décidé que le projet de modification du règlement de copropriété serait « proposé au vote (¿) lors de la prochaine assemblée générale. (¿) En vertu de quoi l'acceptation du Nouveau règlement de copropriété était reportée à la prochaine assemblée générale » ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler la résolution n° 12 de l'assemblée du 29 juillet 2010 emportant des modifications relatives à la répartition des tantièmes de copropriété, que ces modifications « avaient été adoptées, lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2009 » (arrêt page 8, al. 2), la Cour d'appel a dénaturé les termes de la résolution susvisée, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE toute clause contraire aux dispositions impératives des articles 6 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 doit être réputée non écrite ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler la résolution n° 12 de l'assemblée du 29 juillet 2010 relative à la répartition des tantièmes de copropriété, sur l'autorité attachée à la résolution n° 6 de l'assemblée du novembre 2009 ayant autorisé un recours au vote majoritaire dans cette hypothèse, quand une telle décision, qui méconnaissait la règle impérative d'un vote unanime pour procéder à la modification de la répartition des quotes-parts de parties communes afférentes à chaque lot, devait être réputée non écrite, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Y...soulignait expressément que la délibération n° 6 de l'assemblée générale du 21 novembre 2009 avait subordonné le vote du projet de modification du règlement, lors d'une prochaine assemblée à quatre conditions, dont celle consistant à « fournir à la copropriété en même temps que le règlement complet et modifié la feuille de calcul servant à déterminer les dix millièmes » et que cette feuille n'avait « jamais été adressée aux copropriétaires ; elle ne figurait d'ailleurs pas dans la convocation pour l'assemblée générale du 7 mai 2010 » (conclusions du 4 avril 2013, page 26, al. 2 et 3) ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 29 juillet 2010, que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 21 novembre 2009, avait autorisé un recours au vote majoritaire pour l'adoption du projet de modification du règlement, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les décisions visées à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers de voix ; qu'en jugeant que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 29 juillet 2010 était valable bien que votée à la majorité de l'article 24, dès lors que celle-ci correspondait également à la majorité de l'article 26, sans caractériser le respect de ce texte au regard du nombre total des membres du syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6°) ALORS QUE dans son jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Bordeaux avait eu à connaître de demandes d'annulation de résolutions d'assemblées générales des 9 juin et 18 décembre 2007 relatives à des « travaux d'entretiens et conservatoires », à « l'annexion de parties communes » à des « travaux de clôture côté front de mer » à « la peinture de la façade côté océan », outre une action en responsabilité contre le syndic et une demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Mme Y...et Mme A...; qu'en considérant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 12, que « le changement de répartition des millièmes résulte d'un vote qui a été entériné par jugement de ce tribunal en date du 03 septembre 2009 », la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS QUE la détermination de la part de parties communes afférente à chaque lot est distincte de la répartition des charges ; qu'en se fondent encore, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 12 ayant porté sur la modification des tantièmes de copropriété, sur l'autorité attachée à une précédente décision d'assemblée générale du 7 octobre 2006 qui aurait voté la modification de la répartition des charges, la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y...tendant à voir condamner M. Z..., en sa qualité de syndic de la copropriété, à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être fait aucune grief au syndic bénévole qui a, dans un contexte de contestations et de paralysie de la mise en conformité du règlement de copropriété, pris à juste titre la décision de soumettre à la majorité requise la résolution contestée ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les demanderesses ;
AUX MOTIFS PROPRES que c'est également à juste titre qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où elles ne démontraient ni une faute ni un préjudice qui en serait résulté pour elle, ce qui est encore le cas en cause d'appel ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif écartant la responsabilité du syndic, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Y...à verser à M. Z...la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les intéressés avaient soumis ce syndic bénévole à une contestation permanente et injustifiée ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné Mme Y...à verser au syndic la somme de 1. 500 ¿ de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20056
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-20056


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20056
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