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08/10/2015 | FRANCE | N°14-19544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-19544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées section E n° 765 et 766, ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire de parcelles voisines cadastrées section E 762, 763, 764 ; que les parcelles E 762 et E 765 sont séparées par un chemin ; que l'expert judiciaire a proposé un bornage reposant sur la qualification de ce chemin comme chemin d'exploitation ; que M. et Mme X... ont demandé que ce rapport soit entériné et que Mme Y... s'

y est opposée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées section E n° 765 et 766, ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire de parcelles voisines cadastrées section E 762, 763, 764 ; que les parcelles E 762 et E 765 sont séparées par un chemin ; que l'expert judiciaire a proposé un bornage reposant sur la qualification de ce chemin comme chemin d'exploitation ; que M. et Mme X... ont demandé que ce rapport soit entériné et que Mme Y... s'y est opposée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait des pièces produites que l'entrée dans la maison d'habitation X... s'était toujours faite à partir du chemin objet du litige, lequel était utilisé depuis de nombreuses années tant par Mme Y... que par ses auteurs pour desservir leurs habitations et que son usage et son utilité pour les fonds voisins X... et Y... étaient démontrés, et, d'autre part, que, dans sa portion contestée, ce chemin était situé entre les parcelles E 765 (X...) qu'il longeait, sur laquelle était édifiée une maison d'habitation, et E 762 (Y...) qu'il longeait également et que ce chemin aboutissait à la propriété de Mme Y..., la cour d'appel, examinant les éléments de preuve pertinents pour la solution du litige, a fait ressortir que ce chemin servait exclusivement aux divers fonds et a pu déduire de ces seuls motifs que ce chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du rapport d'expertise, Madame Y... demande à la Cour de constater la nullité ou à tout le moins le caractère incomplet et erroné du rapport d'expertise de Monsieur A...; que le caractère incomplet ou erroné des conclusions de l'expert et la nécessité d'une nouvelle expertise sera examiné plus loin sur le fond du litige ; que, sur la nullité de ce rapport, Madame Y... ne développe aucun moyen tiré du manquement de l'expert à une formalité substantielle qui lui aurait causé un grief, telle la violation du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir qu'en violation de l'article 238 du Code de procédure civile, il a formulé des avis qui ne faisaient pas partie de sa mission, ce qui traduit son absence d'impartialité ; que, cependant, il est rappelé qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article susvisé ; que, par ailleurs, l'avis donné au deuxième paragraphe des conclusions ne permet pas de retenir un manque d'impartialité de l'expert alors qu'il s'agit d'un simple constat soumis à la discussion des parties et qui n'est pas sans intérêt pour le juge du bornage ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter les demandes de Madame Y... relatives à l'expertise, d'une part l'absence d'invocation par celle-ci de manquements de l'expert à une formalité substantielle qui lui aurait causé un grief, telle la violation du principe de la contradiction et, d'autre part, l'inexistence de dispositions sanctionnant par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du Code de procédure civile, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ces deux moyens, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en considérant que Madame Y... faisait valoir qu'en application de l'article 238 du Code de procédure civile l'expert avait formulé des avis qui ne faisaient pas partie de sa mission, ce qui traduisait son absence d'impartialité, quand, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... invoquait ce texte au soutien de sa demande de nouvelle expertise compte tenu du caractère incomplet du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Madame Y... faisant valoir que l'expert judiciaire avait omis de s'expliquer sur de nombreuses questions relevant de la mission à lui confiée et déterminantes quant au litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bornage des parcelles cadastrées section E n° 765 et 766 appartenant aux consorts X... avec les parcelles qui les jouxtaient au nord-est et sud-est s'entendait d'un bornage avec les parcelles cadastrées section E n° 762, 763, 764 et 864 appartenant à Madame Y..., fixé la limite entre les parcelles cadastrées section E n° 765 et 766 appartenant aux consorts X... d'une part, les parcelles cadastrées section E n° 762, 763, 764 et 864 appartenant à Madame Y... d'autre part, sur la ligne brisée W-X-Y-Z-D-E-F-G-H-I-J-K, telle que ces points figuraient sur les plans annexes 29 et 30 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A...du 10 février 2012, avec la précision que le redan figurant sur le plan le long des points C et D était inclus dans la propriété de Madame Y..., ordonné l'implantation des bornes, désigné l'expert judicaire pour y procéder et dit que les dépens dont les frais d'expertise et les frais d'implantation des bornes seraient supportés par moitié par chacune des parties, sans préjudice des autres dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bornage, il est rappelé préalablement que l'action en bornage a pour objet la détermination de l'étendue et des limites des propriétés voisines ; que les moyens de preuve pour fixer les limites sont libres ; qu'il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits de possession, à la superficie ou au cadastre ; que le litige réside principalement sur la limite entre les parcelles E n° 762 (Y...) et E n° 765 (X...), séparée par un chemin ; que cela suppose que la Cour examine la nature juridique du chemin dont Madame Y... revendique la propriété, et que le Tribunal d'instance, adoptant l'avis de l'expert, a qualifié de chemin d'exploitation ; qu'il est acquis que cette portion de chemin n'appartient ni au domaine privé, ni au domaine public de la commune ; que l'appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation et fixé en conséquence la limite en son milieu ; qu'elle produit un rapport d'expertise non contradictoire, sur lequel la Cour ne saurait se fonder, alors que l'expert amiable n'a pas visité la propriété X... et n'a donc pas pu constater la configuration des lieux ; qu'il est de principe que ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds ; qu'il est rappelé que la propriété du chemin est étrangère à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation ; que par l'effet de la loi, tout droit de propriété sur un chemin d'exploitation est, en raison de la nature de son objet, grevé de la charge constituée par le droit d'usage des riverains ; que le droit d'usage est lié à la propriété d'un fonds riverain, non à la propriété d'une partie de l'assiette du chemin ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce chemin figure déjà sur l'atlas de la communauté de VALLON-PONTD'ARC du 20 octobre 1775 et sur le plan cadastral depuis 1830, sans que ne lui soit affecté un numéro ; qu'il est également tracé sur le nouveau cadastre ; que si, avant 1822, il ne desservait qu'une seule propriété, cette dernière a été divisée par acte du 12 octobre 1822 ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, cet acte qui fait référence à plusieurs chemins ne permet pas, faute de précision suffisante, de déterminer de quel chemin il s'agit lorsqu'il est indiqué « le propriétaire du Nord (devenu X...) fera son entrée du côté du chemin », de sorte qu'il ne peut être déduit que le chemin ne desservirait que la propriété située au sud (devenu Y...) ; que les actes de vente postérieurs, s'ils contiennent des indications quant aux confronts, ne précisent pas les accès ; que, dans sa portion contestée, à partir du chemin de VALLON à CHAMES, il est situé entre les parcelles E n° 765 (X...) qu'il longe, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, et E n° 762 (Y...) qu'il longe également et aboutit à la propriété de Madame Y..., soit les parcelles E n° 763 (où se trouve sa maison d'habitation) et E n° 764, situées de part et d'autre du chemin ; qu'il résulte des sept attestations produites par les intimés, régulières en la forme, émanant de l'entourage familial, amical ou de tiers, que l'entrée dans la maison d'habitation X... s'est toujours faite à partir du chemin, vers la terrasse, depuis 1974 (Madame B...et Monsieur C...), depuis 1973 (Madame D...), dans les années 1960 à 1962 (Monsieur E...) ; que, par ailleurs, Madame F..., née en 1937, et Monsieur X..., né en 1941, qui ont habité la maison de leurs parents (Justin X...), le second précisant jusqu'en 1958, affirment que l'entrée s'est toujours faite à partir de ce chemin vers la terrasse jouxtant la cuisine ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise de Monsieur G..., établi le 17 mars 1976, commis par le Tribunal de grande instance de PRIVAS, selon jugement du 28 mai 1975, dans le cadre du partage de la succession de Monsieur X... (auteur de Justin X..., luimême auteur de René X..., époux et père des intimés), confirme ces attestations quant à l'accès de la maison ; que bien que n'étant pas contradictoire à l'égard de Madame Y..., il peut être considéré comme élément probant s'agissant de la description de la maison X...: « La ferme est située au quartier ARDUC dans un petit hameau et sert d'habitation à l'exploitant ; construite en pierres, elle se trouve adossée à un chemin desservant ce hameau ; l'entrée est en contrebas du chemin, desservie par une petite terrasse ¿ » ; que, certes, si du fait de la configuration des lieux, il existait avant le rehaussement de la terrasse en 1980, une différence de niveau entre le chemin et la terrasse, cela n'empêchait pas un accès régulier à partir du chemin, la présence de trois marches le permettant ; que la présence de ces marches est confirmée par les photographies anciennes produites au dossier des intimés (pièces n° 35 et 37) et sont figurées sur le plan annexé à la demande de permis de construire de rénovation de la maison Y... en 1969 (annexe 28) ; que, par ailleurs, il est certain que ce chemin est utilisé depuis de nombreuses années tant par Madame Y... que ses auteurs ; qu'en conséquence, l'usage et l'utilité de ce chemin pour les fonds voisins X... et Y... qu'il dessert et permet l'accès à leurs habitations étant démontré, c'est à bon droit que le premier juge l'a qualifié de chemin d'exploitation ; qu'il est ajouté que, contrairement à ce que soutient Madame Y..., le fait que la portion du chemin entre les points T à S, soit considérée comme sa propriété, n'est pas en contradiction avec la qualification retenue pour la portion A à M, dès lors qu'il est acquis qu'elle est désormais propriétaire de toutes les parcelles longeant le tracé T à S, de sorte que sa vocation de communication entre plusieurs héritages a disparu ; qu'en outre, il est observé qu'elle ne peut valablement se prévaloir de la continuité du tracé de ce chemin, alors que selon sa propre déclaration il a été notifié par son auteur en 1925 (à partir du point T, v. annexe 26) par commodité pour l'exploitation ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les pièces versées au dossier et le rapport d'expertise contenant les éléments suffisants pour statuer, étant rappelé que l'arpentage n'est pas une opération préalable indispensable au bornage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la ligne divisoire en suivant l'axe médian du chemin entre les points A et M figuré sur les plans annexés au rapport d'expertise sous les n° 29 et 30 ; que, s'agissant des autres points de limite entre les parcelles E n° 765, 764 et 766, les parties s'accordent sur la ligne divisoire figurée sur lesdits plans entre les points D-E-F-G-H-I-J-K, étant précisé, ainsi que l'a jugé le Tribunal d'instance, au vu de l'acte du 26 novembre 1928, que le redan situé entre les points C et D est inclus dans la propriété de Madame Y... ; que cette dernière maintient sa contestation sur la limite entre les points G et H qu'elle demande de voir déplacer à la place de la clôture actuelle « implantée sur la base d'un ancien mur arasé depuis plus de 30 ans » ; que, cependant, ainsi que relevé par le premier juge, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; qu'en conséquence, alors que le segment direct entre les points G et H correspond au plan cadastral, la limite figurée sur les plans susvisés entre les points G et H sera retenue ; que la dernière contestation porte sur l'emplacement du point Z que Madame Y... demande à voir fixer au milieu de la lige formée entre les points C et M ; que, cependant, ce redan est une saillie du mur de la maison Y... destinée à le conforter, il n'a pas la vocation d'un mur de soutènement des terres situées entre les points C et M, en conséquence, le point Z doit être maintenu à l'emplacement fixé par l'expert ; que la limite fixée par le premier juge sera confirmée en tous ses points ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes et partagé par moitié les dépens de première instance, qui comprennent les frais d'expertise (arrêt, p. 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et qui sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; qu'en considérant que le chemin litigieux devait être qualifié de chemin d'exploitation, l'usage et l'utilité de ce chemin pour les fonds voisins X... et Y... qu'il desservait et permettait l'accès à leurs habitations étant démontrés, sans rechercher s'il servait exclusivement à la communication entre ces fonds ou à leur exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant par ailleurs, pour admettre l'existence d'un chemin d'exploitation, que le rapport d'expertise de Monsieur G... du 17 mars 1976, bien que non contradictoire, pouvait être considéré comme un élément probant s'agissant de la description de la maison X...et que si du fait de la configuration des lieux, il existait avant le rehaussement de la terrasse en 1980, une différence de niveau entre le chemin litigieux et la terrasse, cela n'empêchait pas un accès régulier à partir de ce chemin, la présence de trois marches le permettant, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de Madame Y... faisant valoir que ce rapport d'expertise confirmait qu'en 1976 la cuisine de la maison X...était « enterrée du côté du chemin et en partie du côté Nord. Cette cuisine d'environ 22 m ² est mal éclairée du fait de sa situation », de sorte que l'accès principal ne se faisait pas du côté de la cuisine implantée en contrebas du talus supportant ledit chemin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, de surcroît, en qualifiant le chemin litigieux de chemin d'exploitation, sans examiner la délibération du conseil municipal de VALLON-PONT-D'ARC du 20 mai 1985, la lettre adressée par Madame Y... au maire de cette commune le 8 juillet 1985 et la réponse de ce dernier du même jour, le tableau de classement unique des voies communales ainsi que les décisions relatives à la procédure d'expropriation, éléments versés aux débats pourtant déterminants du caractère privé du chemin, comme propriété exclusive de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant par ailleurs, pour rejeter la contestation de Madame Y... sur la limite entre les points G et H qu'elle demandait de voir déplacer à la place de la clôture actuelle « implantée sur la base d'un ancien mur arasé depuis plus de 30 ans », que l'intéressée ne produisait aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, sans répondre au moyen des conclusions tiré de l'absence de contestation par les consorts X... sur la position de cette clôture et, partant, de la prescription acquisitive des faits de possession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19544
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-19544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19544
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