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08/10/2015 | FRANCE | N°14-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-19477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Thelem assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2013), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société Le Toit Angevin ; que, selon les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, le feu, dont la cause est demeurée inconnue, aurait pris naissance dans les combl

es entre les boxes 42 et 43, respectivement donnés à bail à M. X... et à M. Z...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Thelem assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2013), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société Le Toit Angevin ; que, selon les conclusions d'une expertise ordonnée en référé, le feu, dont la cause est demeurée inconnue, aurait pris naissance dans les combles entre les boxes 42 et 43, respectivement donnés à bail à M. X... et à M. Z... ; que M. Y..., locataire d'un logement endommagé par le sinistre et son assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire, ont assigné M. X... et son assureur, la société Thelem assurances, et la société Le Toit Angevin en réparation de leur préjudice ; que la société Le Toit Angevin a appelé en garantie M. X... ainsi que M. Z... et son assureur, la société Serenis assurances ; que M. X... et la société Thelem assurances ont appelé à leur tour en garantie M. Z... et la société Serenis assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie n'avait pour origine ni un acte volontaire, ni les installations électriques présentes dans les combles, que sa cause la plus plausible était une cigarette mal éteinte qui serait tombée dans les matériaux stockés dans les greniers 42 ou 43, que, selon un certificat médical, l'état de santé de M. et Mme Z..., qui ne sont pas fumeurs, ne leur permettait pas de monter les quatre étages pour se rendre au grenier et qu'il n'était invoqué aucune négligence de leur part susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie, ni apporté d'éléments d'où il résulterait que l'auteur de l'incendie pourrait être une personne dont ils devaient répondre, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 1734 du code civil, a pu en déduire que l'incendie était dû au fait d'un tiers présentant pour M. Z... les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure et l'exonérant de toute responsabilité dans le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Thelem assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Thelem assurances à payer à M. Z... et à la société Serenis assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la société Thelem assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Thelem assurances et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... et la société Thelem assurances à garantir la société d'HLM le Toit angevin de l'ensemble des condamnations prononcées en principal et accessoires, après AVOIR débouté la société d'HLM le Toit angevin de son appel en garantie contre M. Z... et la société Serenis assurances ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles 1733 et 1734 du code civil, applicables dans les rapports entre bailleur et preneur, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve un cas fortuit, une force majeure ou un vice de construction, ou que l'incendie a été communiqué par une maison voisine ; s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas, celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. Le preneur ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du bailleur en cas d'incendie, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Il ne peut le faire qu'en rapportant la preuve que l'incendie provient de l'une des causes limitativement énumérées par ces textes. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - il n'y a eu qu'un seul point de départ de feu, qui se situe au niveau des boxes 42 et 43 loués respectivement par M. X... et M. Z..., sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude dans lequel des deux il a débuté ; - l'incendie n'a pour origine ni un acte volontaire, ni les installations électriques présentes dans les combles, mais a pour cause la plus plausible une cigarette mal éteinte qui serait tombée dans les matériaux stockées dans le grenier 42 ou 43, ce qui permet, compte tenu du temps de développement d'un feu provoqué de cette manière, de situer le départ de feu entre 9 heures 40 et 11 heures 40. Dans son complément au rapport, l'expert a en outre indiqué, au vu des pièces produites par M. Z..., que la responsabilité de celui-ci et de son épouse est à écarter, et relevé que les dernières personnes de sa connaissance à avoir accédé aux combles et être allées de surcroît dans le box 42 sont M. X... et les amis qui l'ont aidé à déménager le matin de l'incendie entre 8 heures 30 et 10 heures. Sur la base de ce rapport, M. Z... et la société Serenis assurance soutiennent que ni M. Z... ni son épouse, ne peuvent être à l'origine de l'incendie et que ce sinistre ne peut avoir été causé que par M. X... personnellement ou par ses amis. Ce faisant, ils ne font que reprendre leurs prétentions de première instance. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle. Au soutien de leurs allégations, ils produisent : - un certificat médical du Dr A... en date du 12 février 210, confirmant que M. et Mme Z... ne fument pas et que leur état de santé ne leur permet pas de monter les quatre étages pour se rendre dans leur grenier ; - plusieurs attestations établissant que, le jour de l'incendie à 10 heures 45, M. Z... se trouvait dans un café avec un ami ; - d'autres attestations, selon lesquelles ils n'ont jamais eu de femme de ménage, contrairement à l'attestation de M. X... jointe à son dire, dans laquelle il signalait qu'effectivement M. Z... n'allait pas à son grenier, mais qu'une femme de ménage y allait régulièrement pour étendre son linge, ce qui n'est pas repris dans les écritures. S'il ne résulte aucunement de ces éléments que l'incendie ait été provoqué par M. X... ou ses amis, il est en revanche suffisamment établi que les époux Z... ne sont pas personnellement à l'origine du départ de feu. N'étant invoqué aucune négligence de leur part susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie, ni apporté d'éléments d'où il résulterait que l'auteur de l'incendie pourrait être une personne dont ils doivent répondre, il apparaît ainsi que l'incendie est dû au fait d'un tiers présentant pour eux les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure. Le jugement sera donc infirmé et la société d'HLM le Toit angevin déboutée de son appel en garantie contre M. Z... et la société Serenis assurances. M. X..., qui était présent dans les combles le matin de l'incendie, est en revanche dans l'impossibilité de justifier d'une cause étrangère. Il s'ensuit, par application de la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil, que M. X... et la société Thelem Assurances doivent être condamnés à garantir la société d'HLM le Toit angevin de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
1) ALORS QUE s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas, celui-là seul en est tenu ; qu'en exonérant M. Z... de toute responsabilité dans l'incendie, tout en constatant que son origine exacte demeurait inconnue et qu'il n'était pas exclu qu'il ait pris naissance dans le box n° 43 loué par la société d'HLM le Toit angevin à M. Z..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de l'article 1734 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure et, par conséquent, que l'incendie était imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cause exacte de l'incendie n'était pas déterminée et qu'il avait peut-être pris naissance dans le box n° 43 loué à M. Z... ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à M. Z..., ce qui ne pouvait pas suffire à écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19477
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-19477


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19477
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