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08/10/2015 | FRANCE | N°14-18848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-18848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que M. X... a sollicité l'annulation de la décision de rétrocession prise par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (l

a SAFER) d'une parcelle au profit de la commune d'Obernai ;
Attendu que, pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que M. X... a sollicité l'annulation de la décision de rétrocession prise par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER) d'une parcelle au profit de la commune d'Obernai ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... a confirmé sa candidature en faisant une proposition de prix, que la SAFER ne justifie pas du prix demandé lors de l'appel à candidature qu'elle n'a pas produit, que l'article L. 142-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'époque n'impose pas expressément la mention du prix et que la SAFER n'a jamais indiqué que la candidature de M. X... était écartée pour vileté du prix, qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait considérer que la candidature n'était pas utile et ne pouvait conférer à M. X... la qualité d'acquéreur évincé faute d'acceptation du prix demandé par la SAFER, que d'ailleurs la SAFER a notifié à ce dernier la décision de rétrocession en faisant référence à sa candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... ne s'était pas porté candidat au prix auquel la SAFER a rétrocédé la parcelle et alors que la notification de la décision de rétrocession à M. X... n'a pas eu pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... d'annulation de la décision, prise par la SAFER d'Alsace le 2 décembre 2009, de rétrocession de la parcelle située à Obernai lieu-dit « Im Tal » cadastrée section 55 n° 58 au profit de la commune d'Obernai ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SAFER d'Alsace la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société SAFER d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la Safer d'Alsace ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande, pour critiquer la décision du premier juge, en ce qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable faute de qualité pour agir, en retenant qu'il résultait de l'offre de M. X... qu'il ne bénéficiait pas de la qualité d'acquéreur évincé faute de candidature utile, dès lors qu'il avait indiqué dans son offre qu'il n'entendait pas acquérir au prix demandé par la Safer dont il demandait la réduction, l'appelante fait valoir que la Safer n'a jamais fixé aucun prix pour la parcelle litigieuse et qu'il a fait une acquisition pour un prix donné spontanément ; que la Safer ne lui avait jamais indiqué que son offre était inférieure au prix demandé et l'a considéré comme candidat puisqu'elle l'a informé de la rétrocession à la commune d'Obernai ; qu'ainsi il ne pouvait être déduit de son offre qu'il n'entendait pas acquérir la parcelle au prix demandé ; qu'il sera relevé que M. X... s'est porté candidat par courrier du 27 juillet 2009 pour l'acquisition de cette parcelle litigieuse, candidature qu'il confirmé suite à l'accusé de réception délivré par la Safer par une nouvelle correspondance du 7 août 2009 dans laquelle il indiquait notamment qu'au regard du marché, de la conjoncture économique et de la géographie de la parcelle, il faisait une proposition à 395 €, frais de notaire et enregistrement en sus en précisant qu'au-delà de cette somme la parcelle ne pourrait pas dégager un revenu suffisant d'autant plus que des travaux de terrassement étaient nécessaires à une éventuelle mise en culture ; qu'il n'est nullement justifié du prix qu'en demandait la Safer lors de l'appel à candidature qu'elle n'a pas produit alors qu'elle devait préalablement en publier un conformément aux termes de l'article R 142-3 du code rural dans sa rédaction applicable à l'époque ; qu'au demeurant cette disposition n'impose expressément que des mentions relatives à la situation du bien, à sa superficie totale, au nom de la commune, du lieu-dit et à la désignation cadastrale et à la classification par un document d'urbanisme s'il existe et qu'en outre la Safer n'a jamais indiqué lors de la procédure de rétrocession que la candidature de M. X... était écartée pour vileté du prix ; qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait considérer que la candidature n'était pas utile et ni conférer à l'intéressé la qualité d'acquéreur évincé faute d'acceptation du prix demandé par la Safer ; qu'au demeurant l'intimée ne s'y est pas trompée puisqu'elle lui a notifié la rétrocession pour un prix nettement supérieur à l'offre et pour une surface également supérieure de 42a 25 ca lui reconnaissant ainsi la qualité de candidat en lui indiquant expressément qu'elle était au regret de l'informer que sa candidature n'avait pu être retenue pour la totalité (annexe n° 3 de Maître Y...) ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer l'action recevable ;
1) ALORS QUE celui qui se porte candidat à un prix qu'il détermine à sa convenance n'est pas candidat évincé à la rétrocession et n'a pas qualité à agir en contestation la décision prise par la Safer au profit d'un autre attributaire ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X... en annulation de la décision de rétrocession de la Safer, tout en constatant que dans son courrier du 7 août 2009 M. X... « indiquait notamment qu'au regard du marché, de la conjoncture économique et de la géographie de la parcelle, il faisait une proposition à 395 ¿, frais de notaire et enregistrement en sus en précisant qu'au-delà de cette somme la parcelle ne pourrait pas dégager un revenu suffisant d'autant plus que des travaux de terrassement étaient nécessaires à une éventuelle mise en culture », ce dont il résultait que M. X... entendait fixer lui-même un prix maximum de rétrocession, et n'avait donc pas qualité pour agir en annulation de la décision prise en faveur de la commune, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la notification par la Safer d'une décision de rétrocession entendant imposer son prix de cession à la Safer n'a pas pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé lui permettant de contester la décision de rétrocession, qu'en décidant au contraire que la notification de la décision de rétrocession par la Safer à M. X... valait reconnaissance de sa qualité de candidat évincé, la cour d'appel a violé les articles L 143-14 et R 142-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE les juges judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des décisions de rétrocession prises par les Safer, si bien que ces dernières ne sont jamais tenues d'indiquer les raisons qui l'ont conduit à écarter une candidature au profit d'un autre attributaire ; qu'en reprochant à la Safer d'Alsace de ne pas avoir indiqué lors de la procédure de rétrocession que la candidature de M. X... était écartée pour vileté du prix, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à conférer à M. X... la qualité pour agir en annulation de la décision de rétrocession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE les appels à candidatures et publicités préalables à la rétrocession doivent notamment comporter la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe et préciser que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la Safer ; qu'en reprochant à la Safer de ne pas avoir produit, pour justifier du prix demandé, l'appel à candidature qu'elle devait préalablement publier conformément à l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée, tout en admettant que le prix de rétrocession ne figure pas parmi les éléments devant être obligatoirement mentionnés dans l'appel à candidatures, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R 142-3 ancien du code rural et de la pêche maritime ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision de rétrocession prise par la Safer d'Alsace le 3 décembre 2009, notifiée à M. X... le 9 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE (...) conformément à l'article R 142-4 du code rural et la pêche maritime dans sa version en vigueur au moment des faits, la Safer qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que la motivation de la décision doit être suffisamment explicite pour permettre au candidat évincé et au juge de vérifier la conformité des motifs énoncés avec les objectifs de la loi, à peine de nullité de la décision ; que le contrôle juridictionnel n'a pas pour objet d'apprécier l'opportunité du choix de l'attributaire mais la régularité de procédure suivie et notamment de vérifier que la décision de rétrocession et motivée par rapport aux objectifs qui sont assignés aux Safer par l'article L 141-1 du code rural ; que selon ce texte, les Safer ont pour mission l'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire ; qu'elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles ou au maintien de la diversité biologique et à la transparence du marché foncier rural ; que dans le courrier de la notification de cette décision à M. X... indique : motifs de l'attribution : Réorientation (à destination non agricole). Parcelles de taillis situées en zone naturelle protégée du PLU (forêt protégée en raison de ses valeurs biologique et paysagère (annexe n° 3 de Maître Y...) que si cette motivation n'apparaît pas en soi imprécise ou non conforme à l'un des objectifs prévus par la loi, notamment au titre des buts environnementaux fixés par la loi, il n'en demeure pas moins, ainsi que le souligne l'appelant qu'il est incomplète et n'est pas conforme à l'énoncé des motifs figurant sur la décision de rétrocession proprement dite produite par la Safer annexe n° 5 SCP Cahn et associés) qui précise que les parcelles comprennent également des vergers et qu'elles sont destinées à abonder un stock permettant de compenser les pertes d'agriculteurs du secteur ; qu'au demeurant cette motivation apparaît contradictoire dans les termes puisque prônant une réorientation à destination non agricole dans un but environnemental, elle prévoit que les terrains permettront de compenser les pertes des agriculteurs du secteur ce qui sous-entend une exploitation nécessairement agricole ou forestière ; qu'au bénéfice de ces observations et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen surabondant tiré d'un détournement de pouvoir, il y a lieu de considérer que cette motivation incomplète lors de sa notification et contradictoire dans sa version originale ne satisfait pas aux exigences légales et qu'il doit être fait droit à la demande d'annulation de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la Safer a notifié à M. X... la rétrocession pour un prix nettement supérieur à l'offre et pour une surface également supérieure de 42a 25 ca ;
1) ALORS QUE la Safer informe suffisamment les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix en mentionnant l'objectif légal qui était poursuivi par la décision d'attribution ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas été suffisamment informé des motifs de rejet de sa candidature, tout en constatant que la motivation figurant dans la notification adressée par la Safer faisait référence à l'objectif légal environnemental, ce qui suffisait à justifier le rejet de la candidature de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles L 141-1, L. 142-2 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE si la Safer doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix, cette information ne concerne que sur les parcelles pour lesquelles la personne non retenue s'est portée candidate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans ses courriers du 27 juillet et du 7 août 2009, M. X... une parcelle située sur la commune d'Obernai cadastrée section 55 n° 58 d'une superficie de 27 a 26 ca ; qu'il ressortait de la décision de rétrocession du 8 décembre 2009 que celle-ci portait sur une superficie totale de 42 a et 25 ca ; que la notification du 9 décembre 2009 informant M. X... du rejet de sa candidature précisait expressément que les biens convoités par celui-ci avaient été inclus dans une décision d'attribution portant sur une surface plus vaste prise au profit de la commune d'Obernai ; qu'en annulant la décision de rétrocession de la Safer en date du 8 décembre 2009 au prétexte d'une discordance existant entre cette décision et la notification adressée à M. X... le 9 décembre 2009 qui faisait référence à la seule candidature de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, L. 142-2 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QU'une seule et même décision de rétrocession peut poursuivre deux objectifs distincts ; qu'en retenant qu'il existait une contradiction dans la motivation figurant sur l'information délivrée à M. X... pour justifier le rejet de sa candidature portant sur l'attribution d'une parcelle déterminée et celle de la décision de rétrocession elle-même, quand il ressortait de la décision de rétrocession du 8 décembre 2009 au profit de la commune d'Obernai portait sur plusieurs parcelles d'une superficie de 42 a 25 ca très supérieure à celle revendiquée par M. X..., ce dont il résultait que la rétrocession était justifiée pour les parcelles de taillis comme celle convoitée par M. X... par une réorientation à destination non agricole dans un but environnemental et pour les parcelles de vergers exclues de la candidature de M. X... par le souci d'abonder un stock permettant de compenser les pertes d'agriculteurs du secteur, la Cour d'appel a violé les articles L 141-1, L. 142-2 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18848
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-18848


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18848
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