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08/10/2015 | FRANCE | N°14-18577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-18577


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), que M. X..., alléguant que M. Y... était occupant sans droit ni titre d'une cave, dont son titre lui attribue la propriété, l' a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le titre de M. Y... faisait mention de la cave litigieuse et que les attestations produites établissaient que, avant février 1978, un escalier intérieur avait été aménag

é pour permettre un accès direct de l'appartement à celle-ci, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), que M. X..., alléguant que M. Y... était occupant sans droit ni titre d'une cave, dont son titre lui attribue la propriété, l' a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le titre de M. Y... faisait mention de la cave litigieuse et que les attestations produites établissaient que, avant février 1978, un escalier intérieur avait été aménagé pour permettre un accès direct de l'appartement à celle-ci, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que M. Y... justifiait depuis au moins trente ans d'actes matériels de possession sur cette cave, à titre de propriétaire exclusif, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'une cave, constituant le lot n° 41 d'un immeuble en copropriété, M. X..., de ses demandes tendant à voir déclarer M. Y..., copropriétaire, occupant sans droit ni titre de cette cave et ordonner en conséquence son expulsion, avec fixation d'une indemnité ;
AUX MOTIFS QUE, si M. Y... admet que, d'après le plan produit aux débats, la cave dont M. X... revendique la propriété serait celle située en-dessous de son appartement, il invoque au soutien de son appel les dispositions des articles 711 et 712 du code civil relatives à la prescription acquisitive trentenaire ; qu'en l'espèce, les biens acquis par M. Y... sont ainsi désignés dans l'acte authentique du 26 janvier 2000, lot n° 33, constitué d'une cave numéro un situé dans le bâtiment B en sous-sol ; que non seulement M. Y... justifie avoir acquis l'appartement qui comportait déjà un escalier permettant l'accès direct à la cave aménagée en buanderie mais il établit que l'état actuel des lieux remonte au moins à l'année 1978, par deux attestations des propriétaires successifs de l'appartement appartenant aujourd'hui à M. Y... et d'une lettre du syndic ; qu'il est établi que la possession de la cave litigieuse s'exerce depuis 1978, soit depuis plus de trente ans lors de la première revendication de M. X... et que les propriétaires successifs l'ont occupée et utilisée au vu et au su des autres habitants de l'immeuble sans qu'aucune protestation ou contestation n'ait été élevée par quiconque, étant souligné à cet égard que la porte d'accès par le couloir de circulation des caves a été supprimée ; qu'il est donc constant que la possession a été continue, non interrompue depuis plus de trente ans, paisible et non équivoque sans jamais avoir été remise en cause avant 2010 ; que la prescription acquisitive confère au possesseur réunissant les conditions requises par l'article 2261 du code civil, un titre de propriété correspondant à une situation de fait qui n'a pas été contestée pendant au moins trente ans ; qu'il s'agit donc de faire correspondre le droit de propriété à une situation particulièrement durable caractérisée par une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait réglé dès juillet 2007, les charges de copropriété afférentes à la cave dont la propriété était revendiquée par M. Y..., sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire ayant couru à compter de 1978 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'accomplissement d'actes matériels de possession de la part de M. X... dès 2007 et à mettre ainsi obstacle à toute prescription acquisitive trentenaire au profit de M. Y... qui n'aurait pu naître au plus tôt qu'en 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait l'exigence de motivation de son arrêt infirmatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le revendiquant de la propriété d'un bien immobilier par l'effet de la prescription acquisitive doit établir avoir accompli des actes matériels de possession pendant plus de trente ans ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que M. Y... n'avait pas accompli d'actes matériels de possession pendant trente ans courant à compter de 1978, compte tenu de ce que lui-même avait payé les charges de copropriété afférentes à la cave litigieuse à compter de 2007, soit un an avant le terme de trente ans ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 712, 2258,2261,2265 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18577
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-18577


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18577
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